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Art. 84b

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

L’organe suprême de la fondation communique tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’art. 734a , al. 2, du code des obligations1qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.

Footnotes

  1. RS 220

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