En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance.
Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l’autorité de surveillance.
L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal.
Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.