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Art. 489

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.
  2. Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.
  3. La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.

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