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CC · Code civil suisse
Art. 472
Art. 471
Art. 473
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Art. 472
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Art. 473
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n’avait pas été marié.
Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
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