Retour à la loi

Art. 385

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
  2. Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.
  3. Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.

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