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Art. 386

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.
  2. Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.
  3. Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.

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