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Art. 384

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.
  2. La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.
  3. Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

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