Retour à la loi

Art. 345

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.
  2. Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.

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