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Art. 346

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.
  2. Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

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