Retour à la loi

Art. 344

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.
  2. L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

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