Retour à la loi

Art. 343

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

L’indivision cesse:

  1. par convention ou dénonciation;
  2. par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
  3. lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;
  4. par la faillite d’un indivis;
  5. à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

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