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Art. 342

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.
  2. Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.
  3. Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

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