Retour à la loi

Art. 341

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.
  2. Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.
  3. Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

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