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CC · Code civil suisse
Art. 340
Art. 339
Art. 341
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Art. 340
Art. 339
Art. 341
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.
Chacun d’eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.
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