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CC · Code civil suisse
Art. 339
Art. 338
Art. 340
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Art. 339
Art. 338
Art. 340
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Les membres de l’indivision la font valoir en commun.
Leurs droits sont présumés égaux.
Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.
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