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Art. 338

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.
  2. Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.
  3. S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.

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