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Art. 288

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.
  2. La convention ne lie l’enfant que:
  3. lorsqu’elle a été approuvée par l’autorité de protection de l’enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
  4. lorsque l’indemnité a été versée à l’office qu’ils ont désigné.

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