L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande.
L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.