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Art. 268ater

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
  2. Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande.
  3. L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.

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