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Art. 268abis

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
  2. L’audition fait l’objet d’un procès-verbal.
  3. L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre.

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