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Art. 220

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

1La femme et la communauté sont tenues:

  1. des dettes de la femme antérieures au mariage;
  2. des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire1;
  3. des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;
  4. des dettes grevant les successions à elle échues;
  5. des dettes résultant de ses actes illicites.

2La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

3Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

Footnotes

  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

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