Retour à la loi

Art. 44

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 janv. 2007Source originale

(art. 58 LTF)

  1. Lors des séances, les juges prennent place à la droite et à la gauche du président selon leur ordre d’ancienneté au Tribunal et, en cas d’élection à la même date, selon leur âge.
  2. Lors de la délibération, le président donne d’abord la parole au juge rapporteur puis aux autres juges. Il s’exprime en dernier.
  3. Celui qui entend faire une contre-proposition peut la présenter immédiatement après la présentation du rapport.

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