Retour à la loi

Art. 43

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 janv. 2007Source originale

(art. 58 LTF)

  1. Les présidents des cours convoquent les séances en fixant l’ordre du jour.
  2. En règle générale, l’ordre du jour est envoyé au moins six jours ouvrables avant la séance.
  3. Les dossiers doivent être mis à disposition des juges au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.