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Art. 28

120LMSIFederal Act1 juil. 1998Source originale
  1. 1
  2. La Confédération accorde une indemnité équitable aux cantons qui doivent dans une large mesure accomplir des tâches de protection au sens de la section 52, ou en cas d’événements extraordinaires.
  3. La Confédération alloue un soutien financier à l’Institut suisse de police de Neuchâtel pour les prestations fournies en faveur de la Confédération.

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1ersept. 2017 (RO 2017 4095;FF 2014 2029).

  2. Actuellement: section 4a

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