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Art. 14

120LMSIFederal Act1 juil. 1998Source originale
  1. Fedpol et les cantons recherchent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l’insu de la personne concernée.1
  2. Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais:
    1. de l’exploitation de sources accessibles au public;
    2. de demandes de renseignements;
    3. de la consultation de documents officiels;
    4. de la réception et de l’exploitation de communications;
    5. d’enquêtes sur l’identité ou le lieu de séjour de personnes;
    6. de l’observation de faits, y compris au moyen d’enregistrements d’images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles;
    7. du relevé des déplacements et des contacts de personnes.
  3. Le recours à des mesures de contrainte prévues par la procédure pénale n’est permis que dans le cadre d’une procédure d’enquête de police judiciaire ou d’une instruction préparatoire. Il en va de même de l’observation de faits dans des locaux privés.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095;FF 2014 2029).

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