Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
07.12.1998
In Kraft seit
01.01.1999
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

916.121.10

Ordonnance
sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles

(OIELFP)

du 7 décembre 1998 (État le 1ermars 2024)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle l’importation des légumes frais, des fruits frais, des légumes congelés, des fleurs coupées, des fruits à cidre, des produits de fruits et des plants d’arbres fruitiers énumérés dans l’annexe 1, ch. 7, 8 et 10 à 13, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoleset l’exportation de légumes frais et de fruits frais énumérés dans l’annexe 1.

Art. 2 Permis général d’importation

Le permis général d’importation (PGI) est réglementé à l’art. 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles.

Art. 3 Condition particulière requise pour l’attribution d’une part de contingent tarifaire

Une part de contingent tarifaire n’est attribuée qu’aux personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée. Font exception les importations dans le cadre du contingent tarifaire no104 figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange.

Chapitre 2 Organisations de marché

Section 1 Fruits frais et légumes frais

Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires
  1. Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n’aient été autorisées à l’importation par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG):
    1. durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l’annexe 1 du tarif douanier;
    2. durant les périodes soumises au THC conformément à l’annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu’aux dates fixées par l’OFAG. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l’annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.
  2. Lorsque l’OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l’importation hors des périodes prévues à l’al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.
Art. 5 Autorisations à l’importation des parties de contingents tarifaires
  1. L’OFAG autorise à l’importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu’une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.
  2. L’OFAG n’autorise pas à l’importation des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoless’applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
  3. L’OFAG peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation:
    1. des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;
    2. du 1eravril jusqu’au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu’il convient d’élargir l’assortiment.
Art. 6 Répartition des parties d’un contingent tarifaire
  1. L’OFAG répartit les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour:
    1. les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; la part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit l’année précédente; les ayants droits peuvent annoncer leur prestation en faveur de la production suisse dans le délai fixé par l’OFAG;
    2. les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l’année précédente par les ayants droit.
  2. Les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 3, let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.L’OFAG peut lier l’attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l’al. 1.
Art. 7 Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée
  1. Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l’art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles:
    1. au début de la période administrée;
    2. le jour qui suit la date fixée à l’art. 4, al. 1, let. b, ou
    3. le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l’importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l’O du 12 janv. 2000 sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP).
  2. Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l’al. 1.
  3. Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en douane conformément à l’art. 55 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes.
Art. 7a Imputation sur les parts de contingent tarifaire des produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée
  1. La personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanesqui détient des parts de contingent tarifaire peut faire imputer des produits agricoles importés pendant la période non administrée et qui se trouvent encore dans le commerce, chez elle, au début de la période administrée, sur sa part de contingent tarifaire au début de la période correspondante définie à l’art. 7, al. 1.
  2. Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchandise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes.
Art. 8
Art. 9 Contrôle de conformité à l’exportation
  1. Les exportations de marchandises énumérées à l’annexe 1 doivent être conformes aux normes fixées ou reconnues dans le règlement de la Communauté européenne cité dans ladite annexe. Elles sont soumises au contrôle de conformité.
  2. L’exportateur est tenu de notifier à temps, à l’organisation mandatée selon l’art. 20, le lieu de contrôle, le numéro de tarif et la quantité du produit ainsi que la date d’expédition prévue.
  3. L’OFAG peut adapter l’annexe 1 au règlement en vigueur dans la Communauté européenne et désigner les marchandises concernées.

Section 2 Légumes congelés

Art. 10 Augmentation du contingent tarifaire

L’OFAG peut temporairement augmenter le contingent tarifaire no16:

  1. s’il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation et à la conservation ont subi des pertes;
  2. afin d’assurer l’attribution d’une quantité minimale aux nouveaux requérants.
Art. 11 Attribution des parts de contingent tarifaire

L’OFAG attribue les parts de contingent tarifaire en fonction des critères suivants:

  1. 35 % selon les importations effectuées au TC et au THC pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’année précédant la période contingentaire;
  2. 65 % selon les quantités de légumes frais suisses destinées à la transformation et prises en charge conformément à une pièce justificative ou à un mandat de transformation pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’année précédant la période contingentaire. L’OFAG fixe le délai dans lequel les quantités de produits suisses prises en charge doivent être annoncées.

Section 3 Fleurs coupées

Art. 12 Contingent tarifaire
  1. La période contingentaire court du 1ermai au 25 octobre.
  2. La répartition du contingent tarifaire no13 n’est pas réglementée.
Art. 13et14

Section 4 Fruits à cidre et produits de fruits

Art. 15 Augmentation des contingents tarifaires
  1. Le DEFR peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires nos20 et 21 en cas d’insuffisance de l’approvisionnement du marché intérieur.
  2. L’OFAG autorise à l’importation les quantités supplémentaires en tenant compte des besoins du marché.
  3. Les quantités supplémentaires sont réparties selon les critères appliqués pour la répartition des contingents tarifaires.
Art. 16 Attribution des parts des contingents tarifaires nos20 et 21

Les parts des contingents tarifaires nos20 et 21 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

Art. 17

Section 5 Plants d’arbres fruitiers

Art. 18
Art. 18a Libération du contingent de plants d’arbres fruitiers
  1. Le contingent tarifaire no104 (plants d’arbres fruitiers) figurant à l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1est libéré en plusieurs tranches échelonnées dans le temps. L’OFAG peut modifier le début de la période afin qu’il ne tombe pas un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche.
  2. Le contingent tarifaire est libéré à raison des parties de contingent tarifaire suivantes:| Partie de contingent tarifaire | Période réservée à l’importation au TC | | --- | --- | | 20 000 plants | 3 février au 31 décembre | | 20 000 plants | 4 mars au 31 décembre | | 10 000 plants | 4 novembre au 31 décembre | | 10 000 plants | 2 décembre au 31 décembre . |

Chapitre 3 Dispositions d’exécution

Section 1 Tâches et compétences

Art. 19 OFAG

L’OFAG fixe par voie d’ordonnance les dates prévues aux art. 4, al. 1, let. b, 6, al. 1, let. a, et 11, let. b, et les parties des contingents tarifaires prévues aux art. 5, al. 1 et 3, let. b. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications sur sa page Internet. Le texte des modifications de l’ordonnance n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu auprès de l’OFAG.

Art. 20 Service du contrôle de conformité
  1. L’OFAG charge une organisation privée de l’exécution du contrôle de conformité aux normes de la Communauté européenne.
  2. Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.
  3. Les frais du contrôle de conformité sont à la charge de l’OFAG et de l’organisation.
  4. L’organisation est autorisée à percevoir un émolument pour couvrir les frais de contrôle de conformité qui sont à sa charge. Le montant de l’émolument est égal pour tous les assujettis.
  5. L’OFAG surveille l’organisation chargée de l’exécution du contrôle de conformité.

Section 2 Données nécessaires

Art. 21 Relevé des données

Les cantons répondent du relevé des données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles.

Art. 22 Services de coordination
  1. L’OFAG peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à l’art. 21 et d’effectuer d’autres tâches.
  2. Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles.
  3. Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.
  4. L’OFAG peut verser des indemnités à cet effet.
  5. Il surveille les services mentionnés à l’al. 1.

Section 3 Mesures administratives

Art. 23

Le titulaire d’un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l’art. 6, al. 2, doit acquitter le THC sur la marchandise importée.

Section 4 Dispositions finales

Art. 24 Exécution

L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 24a Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020

En dérogation à l’art. 16, l’attribution des parts du contingent tarifaire no21 est effectuée sous forme de mise en adjudication pour la période contingentaire 2021.

Art. 25
Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1999.

Annexe 1(art. 1 et 9)

Légumes et fruits

Les normes de commercialisation communautaires pour les marchandises énumérées ci-après sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) no543/2011.| Nodu tarif | Désignation des marchandises | | --- | --- | | 0702 | Tomates, à l’état frais ou réfrigéré | | 0703 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés,
à l’état frais ou réfrigéré | | 0704 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genreBrassica , à l’état frais ou réfrigéré | | 0705 | Laitues (Lactuca sativa ) et chicorées (Chicorium spp. ), à l’état frais ou réfrigéré | | 0706 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré | | 0707 | Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré | | 0708 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré | | ex 0709 | Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des champignons non cultivés des positions 0709.5200/5900, des piments du genreCapsicum ou du genrePimenta de la position 0709.6090, des olives de la position 0709.9200, du maïs doux et des câpres de la position 0709.9999 ainsi que des germes comestibles issus de la germination de semences de la position 0709 | | ex 0802 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l’exclusion des amandes amères de la position 0802.1100, des amandes sans coques de la position 0802.1200, des noisettes sans coques de la position 0802.22, des noix communes sans coques de la position 0802.32, des pistaches des positions 0802.51 et 0802.52, des noix macadamia des positions 0802.61 et 0802.62, des noix de cola (Cola spp.) de la position 0802.7000, des noix d’arec de la position 0802.8000, des pignons des positions 0802.9100 à 0802.9200 et des autres fruits à coques de la position 0802.9900 | | ex 0803.1000 | Plantains, frais | | 0804.2010 | Figues, fraîches | | 0804.3000 | Ananas | | 0804.4000 | Avocats | | 0804.5000 | Goyaves, mangues et mangoustans | | 0805 | Agrumes, frais | | 0806.1011,
0806.1012 | Raisins de table, frais | | 0807 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais | | 0808 | Pommes, poires et coings, frais | | 0809 | Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais | | 0810 | Autres fruits, frais | | ex 0910.9900 | Thym, à l’état frais ou réfrigéré | | ex 1211.9000 | Basilic, mélisse, menthe,origanum vulgare
(origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l’état frais ou réfrigéré | | ex 1212.9299 | Caroubes, frais |Annexe 2(art. 4)| Organisation de marché
Groupe de numéros du tarif (désignation) | Numéro du tarif | | --- | --- | | Légumes frais et fruits frais | | | 1. Groupe «tomates» | 0702.0030/0039 0702.0090/0099 | | 2. Groupe «lollos» | 0705.1930/1939 0705.1940/1949 | | 3. Groupe «haricots» | 0708.2041/2049 0708.2091/2099 | | 4. Groupe «céleris en branches» | 0709.4010/4019 0709.4020/4029 |

Zitiert in

Décisions

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