Cou r I A-39 3 1 /2 00 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 0 Pascal Mollard (président du collège), Markus Metz, Daniel Riedo, juges, Chantal Schiesser-Degottex, greffière. X._______ SA, représentée par Maître Henri Nanchen, Etude Nanchen & Mathey-Doret, bd des Philosophes 14, 1205 Genève, recourante, contre Administration fédérale des douanes AFD, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité inférieure. aLD; perception subséquente; redevances d'importation pour des fleurs coupées; transitaire. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
A- 39 31 /2 0 0 8 Faits : A. Le transitaire X._______ SA (ci-après: le transitaire) est une entreprise qui a pour but l'exploitation de l'industrie de transport et d'industries similaires, ainsi que le commerce, l'importation et l'exportation de produits de tous genres. Quant à elle, la société Y._______ Sàrl (ci- après: la société) était active dans le commerce de fleurs en gros. B. Entre le 2 septembre et le 23 octobre 2004, le transitaire déclara à l'importation 22 envois de fleurs coupées auprès du bureau de douane de Genève-Routes (subdivision de Bardonnex) pour le compte de la société. Le dédouanement de ces envois eut lieu par transmission électronique des données avec le modèle douane 90 sous les numéros de tarif 0603.1031, 0603.1041 et 0603.1059, dans les limites du contingent tarifaire. C. Lors d'un contrôle des données d'importation, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) constata que la société ne disposait pas, au moment des importations, des parts de contingent tarifaire nécessaires. Par conséquent, l'OFAG factura à la société la différence résultant des droits acquittés au taux contingent tarifaire (TCT) avec les droits de douane dus au taux hors contingent tarifaire (THCT). Au mois de juin 2005, n'ayant pas enregistré le versement de la somme due dans le délai fixé, l'OFAG transmit le dossier à la Direction générale des douanes (DGD). D. La DGD rendit le 30 septembre 2005 une décision de perception subséquente à l'encontre de la société, portant sur le montant de Fr. 55'865.35 (TVA incluse). E. Par jugement du 26 octobre 2006, la faillite de la société fut prononcée, puis la procédure de faillite, suspendue faute d'actif, fut clôturée par jugement du 14 novembre 2007. Dite société fut alors radiée d'office du Registre du commerce. Page 2
A- 39 31 /2 0 0 8 Par lettre recommandée du 30 janvier 2008, la DGD communiqua au transitaire son intention de lui réclamer la différence des redevances entre le TCT et le THCT. F. Par décision du 15 mai 2008, la DGD déclara le transitaire assujetti au paiement de redevances d'entrée pour un montant total de Fr. 55'362.60, motifs pris qu'étant donné que la société avait été dissoute par suite de faillite puis suspendue faute d'actif, l'administration douanière se devait de solliciter les autres personnes faisant partie du cercle des assujettis au paiement des redevances. G. Contre cette décision, X._______ SA (ci-après: la recourante), par l'intermédiaire de son représentant, Maître Henri Nanchen à Genève, a interjeté recours, par mémoire du 13 juin 2008, auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision de la DGD du 15 mai 2008, en tant qu'elle met à sa charge le montant de Fr. 55'362.60 et à la constatation qu'elle n'est pas redevable de ce montant, l'Administration fédérale des douanes (AFD) étant déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions et une indemnité équitable à titre de dépens lui étant allouée. Subsidiairement, il est conclu d'acheminer la recourante à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le recours. H. Par réponse du 24 septembre 2008, la DGD conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 3
A- 39 31 /2 0 0 8 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la DGD peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). En l'occurrence, la décision de l'autorité inférieure a été rendue le 15 mai 2008 et a été notifiée le jour même à la recourante. Le recours a été adressé au TAF le 13 juin 2008 et est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière. 1.2Le 1er mai 2007 est entrée en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0). Conformément à l'art. 132 al. 1 LD, les procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées selon l'ancien droit (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 1.2, A-3585/2008 du 4 juin 2009 consid. 1.2). En l'occurrence, la présente cause, qui a trait à des importations réalisées dans le courant de l'année 2004, doit par conséquent être examinée sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD, RS 6 469 et RO 42 307 et modifications ultérieures) dans son état au moment de la survenance des faits litigieux. 1.3Concernant la TVA à l'importation, la loi sur la TVA du 12 juin 2009 (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Néanmoins, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112 al. 1 LTVA). Dès lors, pour les opérations qui ont été traitées avant le 1er janvier 2010 mais après l'entrée en vigueur de la loi sur la TVA du 2 septembre 1999 (aLTVA de 1999, RS 2000 1300 et les modifications ultérieures), l'aLTVA reste applicable. En l'occurrence, ce sont donc les art. 72 ss aLTVA relatifs à l'impôt sur les importations qui s'appliquent et éventuellement l'aLD, dans la mesure où l'art. 72 aLTVA renvoie à la législation douanière. Page 4
A- 39 31 /2 0 0 8 2. 2.1Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1758 ss). 2.2Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, no 677). 3. 3.1L'objet du litige réside en la perception subséquente de redevances douanières. La décision attaquée ordonne à la recourante de s'acquitter du montant de Fr. 55'362.60 correspondant à la différence entre le TCT et le THCT sur la base de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0). En substance, elle retient que la recourante fait partie du cercle des assujettis au même titre que la société pour le compte de laquelle elle a importé des fleurs coupées au TCT sans disposer des parts de contingent nécessaires. 3.2La recourante déplore que l'administration puisse solliciter un tiers, transitaire et mandataire de la principale assujettie au paiement des redevances d'importation, en vue de la perception de celles-ci et conteste précisément avoir joui d'un quelconque avantage illicite du Page 5
A- 39 31 /2 0 0 8 fait du non-paiement des redevances par sa mandante, la société devenue insolvable. La recourante revendique le contenu de l'art. 70 al. 4 de la nouvelle LD qui restreint désormais sensiblement la responsabilité solidaire des personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane. 4. 4.1Aux termes de l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi (assujettissement aux droits de douane). 4.2Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration. Selon l'art. 6 al. 1 aLD, toutes les marchandises importées ou exportées doivent être présentées au bureau de douane compétent, placées sous contrôle douanier et annoncées à la visite. Dans la même ligne, l'art. 29 al. 1 aLD impose aux personnes assujetties au contrôle douanier, soit notamment celles qui transportent des marchandises à travers la frontière, de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur assujettissement aux droits de douanes. 4.3Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée. A teneur de l'art. 13 al. 1 2e phrase, elles sont solidairement responsables des sommes dues (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1.2, A-1759/2006 du 28 juillet 2009 consid. 2.1 et 3.4). Un transitaire qui a procédé au dédouanement de la marchandise en cause ne change en rien ce qui a été dit ci-dessus. Ce qui est déterminant, c'est qu'il soit un assujetti au sens des art. 9 et 13 aLD. 4.3.1Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leur mandants. De plus, l'employeur est en principe responsable des actes commis par ses employés, ouvriers, apprentis ou domestiques dans l'accomplissement de leur travail (art. 9 al. 2 aLD). Page 6
A- 39 31 /2 0 0 8 4.3.2Précisément, est un transporteur au sens de l'art. 9 al. 1 aLD, celui qui franchit personnellement la frontière avec la marchandise. La question de savoir s'il importe ou exporte cette dernière de sa propre initiative ou pour son propre compte, ou s'il le fait à la demande ou pour le compte d'un tiers, est sans importance. Tombent ainsi sous le coup de cette disposition: le propriétaire ou le possesseur de ladite marchandise; le voiturier chargé de lui faire franchir la frontière au nom dudit propriétaire ou possesseur; un organe de celui-ci ou du voiturier chargé d'effectuer le transport. En soi, stricto sensu, une personne morale ne pourrait ainsi pas être un transporteur au sens de cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 3.1, 2A.585/1998 et 2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid. 4c respectivement 3c, chacun avec références). Cependant, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a clairement admis qu'une société anonyme transitaire, soit une personne morale, tombe aussi sous le coup de l'art. 9 al. 1 aLD (arrêt du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 2.1.2 et 3.1). 4.3.3Au surplus, le législateur a manifestement voulu large le cercle des assujettis. Les dispositions précitées doivent donc être interprétées de manière extensive, afin que toutes les personnes économiquement intéressées à l'importation des marchandises en cause répondent desdits droits (ATF 110 Ib 310 consid. 2b, 107 Ib 199 consid. 6a-b, 99 I 545 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.1, 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 3.1 et 2A.552/2001 du 14 mai 2002 consid. 3.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.1.1, A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1.1, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 3.1, A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 4.1). Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs encore relevé qu'il y a lieu d'admettre un cumul de responsabilité desdites personnes, car la volonté du législateur est d'élargir le cercle des assujettis aux droits de douane pour garantir le recouvrement de la créance douanière (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.2). 4.3.4Doit ainsi être considéré comme un mandant tombant sous le coup de l'art. 9 al. 1 aLD, non seulement celui qui conclu un contrat de transport mais également toute personne, physique ou morale, qui provoque effectivement l'importation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 2.1.2 et les nombreuses Page 7
A- 39 31 /2 0 0 8 références, 2A.585/1998 et 2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid. 4d respectivement 3d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.3, A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 3.1.1). 5. 5.1Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent en principe être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes (art. 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [LTaD, RS 632.10]). La LTaD régit également les contingents tarifaires. A la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (RS 0.632.20) et afin d'orienter les importations, la Confédération a en effet introduit des prix-seuils pour certains produits agricoles et fixé des contingents tarifaires qui déterminent la quantité maximale d'un produit agricole pouvant être importée à un droit de douane bas, dénommé "taux contingent tarifaire" (TCT). Le taux de droit de douane applicable aux quantités excédentaires, dénommé "taux hors contingent tarifaire" (THCT), a été fixé par le Conseil fédéral à un niveau élevé, voire dissuasif, afin de rendre ces importations non rentables. Cet avis du Conseil fédéral est partagé par le Tribunal fédéral qui a clairement admis que les prix fixés pour des importations hors contingent aient un caractère prohibitif (ATF 129 II 160 consid. 2.1, 128 II 34 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2A.262/2002 du 7 janvier 2003 consid. 2, 2A.295/2001 du 6 novembre 2001 consid. 2b; voir le Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape [FF 1996 IV 1117]). Pour les produits agricoles, le Conseil fédéral a réglé les modalités d'attribution des parts de contingent tarifaire dans l'ordonnance sur les importations agricoles du 7 décembre 1998 (OIAgr, RS 916.01) (cf. art. 10 al. 4 let. b et c LTaD en relation avec les art. 20 à 22 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]). 5.2Les fleurs coupées peuvent, au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP, RS 916.121.10), être importées au TCT si l'OFAG autorise à l'importation des parties du contingent tarifaire (art. 12 al. 2 OIELFP). Selon les besoins du marché et l'offre suisse, l'office peut augmenter le contingent tarifaire (art. 12 al. 3 OIELFP). Les parts de contingent tarifaire sont attribuées aux ayants Page 8
A- 39 31 /2 0 0 8 droit par acte d'autorité, c'est à dire que les fleurs coupées ne peuvent être importées au TCT seulement si un contingent tarifaire a été autorisé par attribution (art. 3, 14 al. 1 et 2 OIELFP). 5.3Les importations effectuées hors contingent tarifaire doivent donc être dédouanées au THCT. Le cas échéant, l'administration fédérale des douanes est chargée de percevoir a posteriori la différence de redevances entre le TCT et le THCT lorsque des marchandises sont importées indûment au TCT (voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2 et 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.1, A-1680/2006 du 26 novembre 2007 et A-1763/2006 du 27 juin 2007). 6. 6.1Une contravention douanière est commise par celui qui obtient l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites (art. 74 ch. 9 aLD). A teneur de l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la DPA est applicable aux infractions douanières. 6.2Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (cf. art. 9 et 13 aLD) ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. 6.3Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord qu'il y ait eu la réalisation objective d'une infraction pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.2, 115 Ib 358 consid. 3a, 106 Ib 218 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1, 2A.461/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6252/2007 du 6 février 2009 consid. 4.2, A-4923/2007 du 28 juillet 2008 consid. 4.4, A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.4 et A- 1730/2006 du 4 février 2008 consid. 2.4; JAAC 65.61 consid. 3d/bb et Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p. 439 ss consid. 2 ; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht, VStrR, Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin - Page 9
A- 39 31 /2 0 0 8 Rechtsprechung, Berne 1998, ad art. 12 DPA ch. 4a p. 36). Si tel n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne peut pas entrer en ligne de compte. 6.4L'application de cette disposition ne dépend en revanche pas d'une responsabilité pénale, ni même d'une faute, ni encore de l'introduction d'une procédure pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.2, 110 Ib 306 consid. 2c, 106 Ib 218 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2009 du 7 janvier 2010 consid. 4.1, 2C_366-367-368/2007 du 3 avril 2008 consid. 5 et 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 5.1.1, A-1758/2006 du 18 février 2008 consid. 4.2). L'art. 12 al. 1 DPA permet donc de procéder au rappel d'une contribution qui n'a pas été perçue à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale même si aucune personne n'est punissable (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 5.1.1 et les références citées). 6.5L'art. 12 al. 2 DPA permet d'abord d'assujettir à la prestation celui qui était tenu de payer la contribution éludée – en vertu, par exemple, des art. 9 al. 1 et 13 al. 1 aLD. Selon la jurisprudence constante, l'assujetti objectif au sens desdites dispositions de l'aLD est ipso facto considéré comme ayant joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.3, A- 2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.2 et A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4 et les références citées). Autrement dit, les personnes assujetties au paiement de contributions conformément aux art. 9 et 13 aLD sont sans autre tenues à restitution au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 7.1). Les conditions de l'assujettissement sont alors logiquement celles des dispositions de l'aLD précitées et l'art. 12 al. 2 DPA ne fait qu'étendre le cours de la prescription (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.2, A- 1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4 et A-1741/2006 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 et les références citées). Cela signifie que, pour les créances fondées sur l'art. 12 al. 1 et 2 DPA, il faut appliquer le délai de prescription qui prévaudrait pour l'action pénale (cf. ATF 106 Ib 218 consid. 2d; décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2004-120/121 du 16 novembre 2005 consid. 2c/bb; HAURI, op. cit., ch. 17 p. 41). Pag e 10
A- 39 31 /2 0 0 8 6.6L'art. 12 al. 2 DPA peut s'étendre cependant à d'autres personnes que celles visées aux art. 9 et 13 aLD et le cercle des assujettis s'en trouve dès lors élargi par rapport à ces dispositions. Toute personne est assujettie à la prestation si elle a joui d'un avantage illicite en raison de l'infraction (cf. ATF 110 Ib 306; JEAN GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit pénal administratif dans les Mémoires publiés par la Faculté de droit de l'Université de Genève 1975, vol. 46 p. 44; HAURI, op. cit., ch. 9a ad art. 12 DPA p. 37). Autrement dit, le seul fait d'être économiquement avantagé par le non-versement de la redevance en cause constitue un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (cf. ATF 110 Ib 306 consid. 2b-2c et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 4.1 et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 5.1.3, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.3, A- 1768/2006 du 21 octobre 2009 consid. 2.2 et les références citées). Cet avantage peut ainsi résulter, soit d'une augmentation de l'actif, soit d'une diminution du passif, ce qui est normalement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas perçue. En outre, l'avantage illicite ne provient pas de la simple acquisition d'un bien importé illégalement, mais de son achat à un prix inférieur à celui exigé habituellement sur le marché pour une marchandise comparable (cf. ATF 110 Ib 306 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 4.1, 2A.233/1999 du 2 décembre 1999 consid. 3b et 2A.585/1998 et 2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid. 5d respectivement consid. 4d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 5.1.3, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.3 et A-1768/2006 du 21 octobre 2009 consid. 2.2.2 et les références citées). 6.7En outre, on rappellera simplement que dans le cadre de la procédure tendant à la perception subséquente de redevances d'entrée, celle-ci se limite à définir la responsabilité fiscale qui est engagée sur la base de la déclaration. En effet, aux termes de l'art. 13 al. 1 3e phrase aLD, les droits de recours entre les assujettis sont réglés par le droit civil. Par conséquent, si la déclaration entraîne l'assujettissement d'une personne qui n'a pas transporté la marchandise, sa responsabilité fiscale est en principe engagée sur la base de la déclaration. Un éventuel litige entre les contractants, à savoir entre l'importateur et le transitaire, est une affaire de droit privé, dont l'issue dépend du juge civil (voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.2, A- Pag e 11
A- 39 31 /2 0 0 8 1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1, A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid. 3.2-3.3.1 et A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 7.1.2 et les références citées, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1). 7. En l'espèce, la recourante a, entre le 2 septembre et le 23 octobre 2004, déclaré à l'importation 22 envois de fleurs coupées en tant que transitaire pour le compte de la société Y._______ Sàrl. 7.1Au sens du principe de l'auto-déclaration, la recourante est elle- même responsable pour la correcte et complète déclaration douanière des marchandises importées (cf. consid. 4.2). La recourante est dès lors, en tant que transporteur des marchandises, respectivement en tant que tel sur mandat de la société importatrice, pleinement assujettie au sens des art. 9 et 13 aLD, au même titre que la société importatrice qui est tombée en faillite (voir consid. 4.3.1). A teneur de l'art. 13 al. 1 aLD, la recourante répond solidairement avec les autres assujettis des sommes dues (cf. consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 3.1). Au demeurant, la recourante, qui a provoqué effectivement l'importation, appartient au cercle des assujettis, ce qui engage sa propre responsabilité (cf. consid. 4.3.3 et 4.3.4). Les allégations de la recourante à propos du nouveau droit douanier et notamment en référence aux exceptions introduites pour les transitaires par l'art. 70 al. 4 LD sont dénués de pertinence. Comme cela a été dit (cf. consid. 1.2), la présente procédure douanière étant en suspens lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er mai 2007, il convient d'appliquer l'ancien droit douanier, à savoir l'aLD et précisément les art. 9 et 13 aLD (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 3.1.3). 7.2Les importations litigieuses de fleurs coupées ont été effectuées au TCT, alors que les parts de contingents tarifaires étaient épuisées et que le THCT aurait dû par conséquent s'appliquer. La recourante déplore que l'administration puisse solliciter un tiers, simple transitaire et mandataire de la principale assujettie au paiement des redevances d'importation, en vue de la perception de celles-ci et Pag e 12
A- 39 31 /2 0 0 8 conteste précisément avoir joui d'un quelconque avantage illicite du fait du non-paiement des redevances par sa mandante, la société devenue insolvable. Le Tribunal de céans ne saurait suivre la recourante. L'argument de celle-ci selon lequel elle ne bénéficierait d'aucun avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA tombe à faux et on ne peut qu'indiquer à la recourante de se référer à l'abondante et constante jurisprudence en la matière (voir le consid. 6.5 ci-dessus). En sa qualité d'assujettie, la recourante répond du paiement des redevances dues. En ne payant pas les redevances en cause, elle a obtenu au taux contingent tarifaire des marchandises ne remplissant pas les conditions prescrites au sens de l'art. 74 ch. 9 aLD. Par conséquent, l'autorité douanière était fondée à lui réclamer après coup la contribution due sur la base de l'art. 12 al. 1 DPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 3.2). 7.3Dès lors que, sur le principe, la recourante ne peut pas remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure fondée sur les art. 9 et 13 aLD, ainsi que 12 DPA, la reprise d'impôt réclamée, encore faut-il examiner si, sur la base des déclarations enregistrées en 2004, l'autorité inférieure était en droit de réclamer le montant même des dites redevances reprises. 7.3.1En l'occurrence, les fleurs importées ont été soumises, selon les déclarations de douane précitées, aux positions tarifaires n° 0603.1031, 0603.1041 et 0603.1059. Ces positions tarifaires figurent dans le tarif des douanes suisses. Le numéro de tarif 0603.1031 se rapporte à des œillets qui sont importés dans les limites du contingent tarifaire avec la clef n° 13. Le numéro de tarif 0603.1041 concerne des roses qui sont aussi importées dans les limites du contingent tarifaire avec la clef n° 13. Quant au numéro de tarif 0603.1059, appliqué aux autres fleurs coupées, il se voit également soumis au contingent tarifaire avec la clef n° 13. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit donc de fleurs coupées pour lesquelles l'importateur doit posséder une part de contingent tarifaire adjugée par l'OFAG pour pouvoir bénéficier d'une importation à des droits de douane réduits, l'importation hors contingent étant soumise à des droits de douane élevés. Pag e 13
A- 39 31 /2 0 0 8 7.3.2En application du principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 4.2 ci-dessus), la recourante ne pouvait effectuer des importations au TCT que si elle était en possession d'une part de contingent tarifaire adéquate. En l'occurrence, il est incontestable que tel n'était pas le cas. Les marchandises en cause sont donc passibles de droits de douane au THCT d'après les numéros de tarif 0603.1039 pour les œillets, 0603.1049 pour les roses et 0603.1069 pour les autres fleurs coupées. 7.3.3 Par conséquent, l'autorité douanière était habilitée à utiliser ces numéros de tarif, applicables en cas d'importation hors contingent tarifaire d'œillets, de roses et d'autres fleurs coupées. Et l'administration fédérale se devait de percevoir a posteriori la différence de redevances entre le TCT et le THCT, puisque les marchandises ont été importées indûment au TCT (cf. consid. 5.3 ci- dessus). 8. Les considérations qui précèdent conduisent le TAF à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 3'300.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'300.-, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Pag e 14
A- 39 31 /2 0 0 8 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire) Le président du collège :La greffière : Pascal MollardChantal Schiesser-Degottex Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 15