Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_450/2024

Arrêt du 8 août 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________, représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat, intimés.

Objet Diffamation,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 4 avril 2024 (n° 77 PE21.012202-LML/OPI).

Faits :

A.

Par jugement du 8 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur les plaintes pénales déposées par C.________ et B.________ à l'encontre de A., a libéré ce dernier des chefs de prévention de calomnie et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, l'a reconnu coupable de diffamation, d'injure et de menaces, l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., a suspendu l'exécution de la peine et fixé le délai d'épreuve à 2 ans. Il a en outre condamné A. à une amende de 640 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours. Le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a encore condamné A.________ à verser à C.________ les sommes de 300 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, et de 4'563 fr. 50 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et l'a condamné à verser à B.________ la somme de 7'431 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

B.

Par jugement du 4 avril 2024, statuant sur l'appel interjeté par A., la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte de la convention passée entre le prénommé et l'une des deux parties plaignantes, à savoir C., à teneur de laquelle le premier nommé a présenté ses excuses au second et s'est engagé à lui verser la somme de 9'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention en lien avec la présente procédure pénale, dans un délai fixé au 15 avril 2024, C.________ s'engageant pour sa part à retirer sa plainte. La Cour d'appel a en outre partiellement admis l'appel et réformé le jugement de première instance, en ce sens que A.________ a été libéré des chefs de prévention de calomnie, d'injure, de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans. La condamnation à verser à B.________ la somme de 7'431 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure a en outre été confirmée. Les faits encore litigieux à la suite du jugement d'appel, qui se rapportent à la plainte pénale déposée par B., sont, en substance, les suivants. À U., le 9 février 2021, A.________ a adressé à l'ensemble du corps enseignant du Collège de V.________ un message électronique émanant prétendument de B., lequel travaille au sein de l'établissement, afin de le déconsidérer aux yeux de ses collègues. Pour ce faire, il a créé une fausse adresse de messagerie électronique, ressemblant à l'adresse originale utilisée par B.. Ce message intitulé " Je suis le " contenait les propos suivants: " B.________ a passé une partie de ses vacances estivales (avant la reprise Scolaire 2020 dans une zone rouge de la Pandémie COVID-19 (W.________) et ne l'a pas déclaré à son retour en Suisse afin d'échapper à la quarantaine obligatoire ? [sic]".

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 4 avril 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de diffamation.

Considérant en droit :

Le recourant conteste s'être rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP.

1.1.

1.1.1. Aux termes de l' art. 173 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.

1.1.2. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 destiné à la publication; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêts 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1; 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêts 6B_479/2022 précité consid. 5.1.1; 6B_541/2019 précité consid. 2.1).

1.1.3. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 6B_1002/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; RIEBEN/MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal II, n° 47 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_479/2022 précité consid. 5.2.2; 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2).

Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits et ne peut par conséquent être revu que sous l'angle de l'arbitraire. En revanche, la notion d'intérêt public est une question de droit fédéral, qui peut être revue librement par la cour de céans (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 les arrêts cités).

1.1.4. Les faits justificatifs prévus par la partie générale du code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 116 IV 211 consid. 4a).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord considéré que l'écrit litigieux visant l'intimé (cf. supra B) était attentatoire à l'honneur. Il comportait en effet l'allégation de ne pas respecter les prescriptions sanitaires, proférée en pleine pandémie, ce qui revenait à imputer à l'intéressé une conduite vile, égoïste, irresponsable et dangereuse, partant contraire à l'honneur. À juste titre, le recourant ne le contestait pas en soi devant l'autorité précédente. Autant qu'il paraît désormais le contester devant le Tribunal fédéral, il suffit de renvoyer à ce qu'a retenu l'autorité précédente, son raisonnement ne prêtant nullement le flanc à la critique.

1.2.1. Cela étant et sachant que le recourant se prévalait devant elle de l'art. 14 CP, la cour cantonale a notamment relevé que le recourant n'avait pas précisé quelle disposition légale était censée rendre son acte licite sous l'angle de la disposition précitée. Le recourant objecte cependant avoir commis un acte autorisé, voire ordonné, par la loi Covid-19, pour des raisons de santé publique.

Tel qu'articulé, le grief n'apparaît pas motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF), faute pour le recourant d'exposer suffisamment clairement sous quel angle la législation précitée aurait pu consacrer un fait justificatif par rapport au comportement qui lui est imputé. En tout état, l'argument tiré de l'art. 14 CP tombe à faux, compte tenu des six mois écoulés entre les faits rapportés et la dénonciation par le biais du courriel litigieux, délai mis en exergue à juste titre par la cour cantonale. Il est en effet patent que la dénonciation d'un comportement ayant censément consisté à éluder des mesures de quarantaine six mois après les faits ne saurait être justifiée par un but de santé public. À cet égard, il est sans pertinence que le recourant se soit adressé à des fonctionnaires censément tenus, en vertu du droit cantonal (cf. art. 35 de la loi d'application valaisanne du code de procédure pénale suisse [LACPP-VS; RS/VS 312.0]), de dénoncer des infractions parvenues à leur connaissance. C'est donc en vain que le recourant persiste à se prévaloir de l'art. 14 CP. Le grief qu'il soulève à cet égard s'avère, autant que recevable, manifestement mal fondé.

1.2.2. S'agissant ensuite de la question de la preuve libératoire sous l'angle de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, le laps de temps dont il vient d'être fait mention tend, sous cet angle également, à dénier, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, la faculté de se prévaloir d'un intérêt public. La cour cantonale a au demeurant relevé, outre le délai de six mois écoulés après les faits dénoncés, qu'il s'était adressé, non pas à une autorité de police ou sanitaire, ou à la seule direction du collège du Collège de V.________, mais à l'ensemble de son corps enseignant. Elle a également jugé que le recourant avait agi quelques minutes après que l'intimé eut adressé un courriel mettant en cause le recourant pour des faits distincts. Eu égard au laps de temps susmentionné, les juges précédents ont estimé qu'il n'y avait plus aucune nécessité à protéger qui ce que soit d'une éventuelle contagion, déniant ainsi implicitement l'existence d'un motif d'intérêt public pour agir. La cour cantonale en a conclu que le recourant avait agi par pure chicane et vengeance, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui et a donc considéré qu'il ne pouvait être admis à rapporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Sur ce point également, la motivation cantonale n'est pas critiquable et l'on ne saurait considérer que les juges précédents ont à cet égard violé le droit fédéral. On peut ajouter, au surplus, que le recourant n'expose pas quel motif d'intérêt privé suffisant il aurait été en mesure de faire valoir. Il s'ensuit qu'en définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne pouvait être admis à rapporter la preuve libératoire. Le grief est donc lui aussi mal fondé.

Le recourant reproche enfin de ne pas avoir retenu à son égard différentes circonstances atténuantes, à savoir la détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP), l'émotion violente (art. 48 let. c CP), ainsi que la diminution de l'intérêt à punir (art. 48 let. e CP). Autant que le recourant semble reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir discuté des arguments soulevés en appel, semblant ainsi invoquer une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le grief n'est pas motivé à satisfaction de droit. Il n'en demeure pas moins que les éléments précités ne ressortent pas du jugement attaqué et n'y ont pas été discutés, si bien que les griefs du recourant s'avèrent irrecevables (art. 80 al. 1 LTF).

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 août 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens

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