TRIBUNAL CANTONAL
437
PE22.000400-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 juin 2025
Composition : M. Krieger, président
MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 173 ch. 1 et 2 CP ; 319 al. 1 et 433 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2025 par B.O.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.000400-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 7 mai 2021, B.O.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse, A.O., pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il lui reprochait notamment d’avoir, probablement en septembre 2010, déclaré auprès du directeur et d'autres intervenants de l’Ecole [...], où leur fils [...] était scolarisé, qu’il avait été condamné pénalement pour des faits graves commis au préjudice de ses enfants. Selon lui, A.O. ne pouvait ignorer la fausseté de ses allégations, dès lors qu’un jugement du 27 juin 2014 l’avait libéré de toute charge dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il indiquait en outre que son ex-épouse avait tenu des propos similaires à son médecin de famille.
A.O.________ a été entendue par la police le 1er décembre 2020. Elle a nié avoir tenu, auprès de tiers, des propos portant atteinte à l’honneur de son ex-époux. Elle a néanmoins admis avoir peut-être mentionné à l’Ecole [...] que B.O.________ avait infligé de mauvais traitements à leur fils [...]. Elle a toutefois précisé que ces allégations n’étaient pas nouvelles, dès lors que l’adolescent lui-même en avait parlé à l’établissement. A cet égard, elle a indiqué que son fils s’était spontanément adressé au [...] ou au [...], leur disant qu’il avait peur de son père et craignait que celui-ci ne vienne à l’école. C’est dans ce cadre qu’il aurait affirmé avoir subi de mauvais traitements. A.O.________ a ajouté qu’elle avait été contactée par le [...] de l’école et qu’elle lui avait confirmé les déclarations de [...] (PV d’audition n° 1).
Z., professeur au sein de l’Ecole [...], a été entendu par la police le 3 février 2021. Il a confirmé que [...] lui avait confié avoir subi des attouchements de la part de son père, sans toutefois entrer dans les détails. Compte tenu de la gravité des propos rapportés, il avait, avec l’accord de l’élève, informé le directeur de la partie collège de l’établissement, D.. Il a en outre précisé que ces faits lui avaient été communiqués directement par [...], et non par sa mère, avec laquelle il n’aurait jamais abordé le sujet (PV d’audition n° 2).
Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de B.O.________.
Par arrêt du 8 juillet 2024 (n° 502), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours déposé par B.O.________ et annulé cette ordonnance en tant qu’elle valait refus d’entrer en matière sur les faits relatifs aux déclarations que A.O.________ auraient faites aux représentants de l’Ecole [...] ; elle l’a confirmée pour le surplus. Elle a ordonné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, en raison des faits précités, de procéder à l’audition du directeur de l’école, K., et d’obtenir la production des documents que A.O. avait reconnu avoir remis à l’école, afin de vérifier la nature des informations écrites transmises à ses responsables.
Le 21 août 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.O.________ « pour avoir porté atteinte à la considération de B.O.________ en confirmant auprès du [...] de l’Ecole [...], à [...], au mois d’octobre 2022, les dires de son fils [...] comme quoi celui-ci avait subi des attouchements de sa part, sans indiquer qu’il avait été libéré de ces accusations par le tribunal, étant précisé que ces allégations avaient été portées à la connaissance de B.O.________ le 4 mars 2021 » (PV des opérations, mention du 21.08.2024).
Le 21 octobre 2024, A.O.________ a été entendue par le procureur. Elle a confirmé les déclarations qu’elle avait faites à la police, en précisant n’avoir évoqué avec le directeur de l’école que des mauvais traitements, sans jamais faire état d’attouchements ou de faits d’ordre sexuel. Elle a ajouté que l’établissement lui avait demandé de transmettre la convention de divorce, ce qu’elle avait fait. En revanche, elle a contesté avoir remis le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, ainsi que celui de la Cour d’appel pénale, dans la procédure dirigée contre son ex-époux (PV d’audition n° 4).
Le même jour, le procureur a procédé à l’audition, en qualité de témoin, du directeur de l’école, K.. Celui-ci a déclaré qu’il s’était préalablement renseigné auprès du [...], D., lequel lui avait confirmé que [...] ne souhaitait pas avoir de contact avec son père, ni à l’école ni dans ses environs. Il a précisé que cette volonté émanait clairement de l’élève lui-même, pour qui cela revêtait une grande importance sur le plan psychologique. Interrogé sur le point de savoir s’il avait été informé, directement ou par l’entremise de ses collaborateurs, d’une éventuelle condamnation pénale de B.O.________ pour des faits graves commis à l’encontre de ses enfants, K.________ a répondu par la négative. Il a expliqué que l’école avait uniquement été avisée de la suspension du droit de visite du père en octobre 2010 à la suite de maltraitances, suspension confirmée dans le jugement de divorce dont l’établissement avait reçu copie. Il a précisé que c’était A.O.________ qui avait écrit pour faire part de ces informations. Il a ajouté que son but était de protéger les élèves, qu’il n’avait jamais évoqué la situation pénale du père et qu’aucun des documents disponibles à l’école ne mentionnait l’existence d’une condamnation pénale prononcée à son encontre (PV d’audition n° 5).
B. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.O.________ pour diffamation (I), lui a alloué un montant de 2'398 fr. 40, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a rejeté la requête d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée par B.O.________ (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
Après avoir rappelé les déclarations recueillies au cours de la procédure, notamment celles de A.O., de Z. et d’K., le procureur a relevé qu’il apparaissait clairement que la prévenue n’avait jamais tenu, auprès des enseignants de l’Ecole [...], de propos fallacieux à l’encontre de B.O., concernant d’éventuels actes d’ordre sexuel qu’il aurait fait subir à leur fils [...]. Il a également considéré qu’elle ne s’était pas non plus fait l’écho des déclarations de l’adolescent sur ce point. Il est vrai que A.O.________ avait mentionné, dans un courriel adressé le 17 septembre 2020 à D., que « suite à des maltraitances, le droit de visite du père de [...] [avait] été suspendu en octobre 2010 et confirmé dans le jugement de divorce […] ». Toutefois, selon le procureur, cette évocation ne constituait pas une atteinte à l’honneur de B.O.. En tout état de cause, la preuve libératoire devait être admise, la prévenue n’ayant pas agi dans le dessein de nuire à son ex-époux, mais dans l’intention d’informer les enseignants du souhait exprimé par l’enfant de ne pas entrer en contact avec son père. Enfin, par surabondance, le procureur a relevé que la convention signée entre les parties lors de l’audience d’appel du 12 décembre 2014 – dans laquelle B.O.________ exprimait des regrets quant aux actes ayant causé des souffrances à ses enfants et s’engageait à leur verser, à chacun, un montant de 2’000 fr. à titre de réparation – pourrait également participer à l’admission de la preuve libératoire.
En ce qui concerne l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure requise par B.O.________, le procureur a estimé que les conditions posées par l’art. 433 CPP n’étaient pas réalisées, de sorte qu’il a rejeté cette réquisition.
C. Par acte du 17 janvier 2025, B.O.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre A.O.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à IV de son dispositif et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il lui alloue une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, à la charge de A.O.________. En tout état de cause, il a requis, pour la procédure de recours, une indemnité pour ses frais d’avocat, correspondant à 4h00 de travail.
Le 31 janvier 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 24 janvier 2025, B.O.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore en lien avec l’infraction de diffamation. Il fait valoir que, selon les déclarations croisées de A.O.________ et de Z., enseignant à l’Ecole [...], ce dernier aurait contacté la mère de [...] après avoir reçu les confidences de l’adolescent sur des attouchements qu’il aurait subis de la part de son père. Selon le recourant, A.O. aurait alors confirmé ces allégations, sans préciser qu’une instruction pénale complète avait eu lieu et qu’elle s’était conclue par un acquittement, ce qui constituerait une atteinte à son honneur. Il soutient également que son ex-épouse l’aurait accusé de maltraitances envers [...] dans un courriel adressé à l’Ecole [...] le 17 septembre 2020, révélant ainsi son intention de le discréditer. Ces accusations auraient eu pour effet que l’établissement scolaire aurait ensuite catégoriquement refusé de le rencontrer. Le recourant soutient en outre que les conditions de la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne sont pas réunies. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné si la prévenue pouvait subjectivement croire à la véracité de ses propos. Eu égard à l’acquittement prononcé en procédure pénale, il estime que la prévenue aurait dû faire preuve de prudence et de réserve dans ses déclarations, ce qui exclurait toute bonne foi de sa part. Plutôt que de se contenter de remettre la convention de divorce à l’école, ce qui aurait été suffisant pour garantir la volonté de [...] de ne pas voir son père, A.O.________ aurait ainsi délibérément entaché son honneur et sa réputation, sans motif suffisant.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisables la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_450 /2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1120/2023 précité).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité ; TF 6B_1120/2023 précité).
2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; TF 6B_425/2024 précité).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_425/2024 précité ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1). L’exigence de la preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP et les références citées).
2.2.3 Conformément à l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur, tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées).
2.3. En l’espèce, le Ministère public a omis d’examiner la question de la prescription de l’action pénale. Or, celle-ci se posait d’ores et déjà à la fin de l’année 2024, dès lors que les faits reprochés à la prévenue – à savoir l’envoi d’un courriel à l’Ecole [...] le 17 septembre 2020, dans lequel elle aurait accusé le recourant de maltraitance envers leur fils [...], ainsi que les propos tenus au [...] ou au directeur de cet établissement en octobre 2020, par lesquels elle aurait confirmé les déclarations de l’adolescent concernant des attouchements prétendument subis – étaient intervenus plus de quatre ans auparavant. La prescription ayant donc été acquise au plus tard en octobre 2024, c’est à tort que le Ministère public a statué sur le fond. Dans ces conditions, le classement prononcé en faveur de A.O.________ doit être confirmé, mais par substitution de motifs.
A titre plus subsidiaire, le recourant reproche au Ministère public d’avoir rejeté sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP, à la charge de A.O.________. Il considère que, même dans l’hypothèse où celle-ci serait acquittée, il y aurait lieu de constater qu’elle a été à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale.
3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, dans le cas où la partie plaignante n’était que demandeur au pénal ; lorsqu’elle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal, il faut considérer que la partie plaignante obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 433 CPP et la référence citée). Dans le cas visé à l’art. 433 al. 2 let. b CPP, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 433 CPP).
L'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 ; 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3).
3.2 En l’espèce, le recourant ne peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, ce qu’il ne prétend du reste pas, puisqu’au moment où le Ministère public a rendu son ordonnance, aucune conclusion civile ne pouvait être allouée.
Il convient ensuite de constater que, dans son acte de recours, B.O.________ n’a formulé aucune conclusion tendant à la réforme du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que les frais de première instance sont mis à la charge de la prévenue (cf. p. 11 de l’acte de recours). Ainsi, faute de telles conclusions, la Chambre de céans ne saurait statuer ultra petita. Les frais d’enquête ayant été laissés à la charge de l’Etat, le recourant ne peut dès lors prétendre à l’allocation d’une indemnité en application de l’art. 433 al. 1 let. b CPP. En tout état de cause, au vu des témoignages figurant au dossier, aucun élément ne permet de considérer que la prévenue – dont rien n’indique qu’elle aurait agi pour un autre motif que l’intérêt de son fils – aurait violé, de manière répréhensible au regard du droit civil, une norme de comportement écrite ou non écrite découlant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 426 CPP).
La conclusion plus subsidiaire du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour ses frais d’avocat doit dès lors être rejetée.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée par substitution de motifs.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 550 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 décembre 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.O.________.
IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.O.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :