Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 133

TRIBUNAL CANTONAL

72

PE22.021088-JON/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 février 2025


Composition : M. Pellet, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bruno


Parties à la présente cause : X.________, partie plaignante, non assisté, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

A.________, prévenue, assistée de Me Christian Bacon, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

B.________, prévenu, assisté de Me Christian Bacon, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

F.________, prévenue, non assistée, intimée,

D.________, prévenue, non assistée, intimée,

C.________, prévenu, non assisté, intimé,

A.G.________, prévenue, non assistée, intimée,

B.G.________, prévenu, non assisté, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.G., A.G., D., F., E., C., B.________ et A.________ des chefs d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation (I), a libéré B.G.________ du chef d’accusation d’injure (II), a libéré X.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte (III), a rejeté les conclusions civiles prises par X.________ (IV), a rejeté la requête déposée par A.G.________ et B.G.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (V), a alloué à B.________ et A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure arrêtée à 1'000 fr. (VI), a mis un neuvième des frais de la cause, par 394 fr., à la charge de B.G.________ (VII), a mis un neuvième des frais de la cause, par 394 fr., à la charge d’A.G.________ (VIII), a mis un neuvième des frais de la cause, par 394 fr., à la charge de X.________ (IX) et a laissé le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat (X).

B. Par annonce du 11 juillet 2024, puis déclaration motivée du 10 octobre 2024, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que F., D., C., B. et B.G.________ sont reconnus coupables de calomnie, subsidiairement diffamation, que A.________ est reconnu coupable d’instigation à faux témoignage et complicité de calomnie, subsidiairement diffamation, qu’A.G.________ est reconnu coupable de complicité de calomnie, subsidiairement diffamation, que [...] est reconnu coupable de faux témoignage et qu’E.________ est libérée du chef d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation. En outre, il a conclu à l’allocation d’une indemnité « pour le préjudice subi » et à ce que les frais de première et seconde instances soient mis à la charge des prévenus.

Par courrier du 31 octobre 2024, la Cour d’appel pénale a astreint X.________ au versement de sûretés d’un montant de 2'000 fr. d’ici au 21 novembre 2024, et l’a informé, qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son appel. X.________ a procédé au versement en temps utile.

Le 30 janvier 2025, A.G.________ et B.G.________ ont conclu à leur acquittement, à ce que les frais de procédure, y compris les dépens, soient mis à la charge de l’Etat, à ce qu’ordre soit donné à X.________ de quitter impérativement son domicile actuel à la [...] à Lausanne et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (cf. P. 72).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de Lausanne, B.G.________ est né le [...] 1947 à Madrid (Espagne). Il est marié à A.G.. Architecte et administrateur délégué, avec signature individuelle, de la société [...] (ci-après : [...]), ses revenus ainsi que ceux de son épouse, comprenant également l’AVS, s’élèvent à 10'000 fr. par mois. Le loyer du couple est de 1'500 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie mensuelles de B.G. sont d’environ 500 francs. Il n’a aucune personne à charge et n’a pas de dettes.

Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :

  • 28.03.2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, violation des règles de la circulation routière, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et amende de 1'000 francs.

Il y figure également une procédure en cours, ouverte depuis le 8 décembre 2016 pour lésions corporelles simples et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. B.G.________ a été condamné le 12 janvier 2024 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le recours serait pendant au Tribunal fédéral s’agissant des conclusions civiles.

1.2 Originaire de Lausanne, A.G.________ est née le [...] 1950 à Bogota (Colombie). Epouse de B.G., elle est administratrice présidente, avec signature individuelle de la société [...]. Ses revenus ainsi que ceux de son époux, comprenant également l’AVS, s’élèvent à 10'000 fr. par mois. Le loyer du couple est de 1'500 fr. par mois. Le loyer du domicile conjugal est de 1'500 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie mensuelles d’A.G. sont d’environ 550 francs. Elle n’a aucune personne à charge et n’a pas de dettes.

Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :

  • 30.04.2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, diffamation : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.

1.3 Ressortissante d’Equateur, D.________ est née le [...] 1981 à Quito (Equateur). Après avoir effectué sa scolarité obligatoire en Equateur, elle a vécu quatre ans en Espagne, où elle a eu un fils C., puis est arrivé en 2003 en Suisse. Divorcée en 2009, elle a également deux autres enfants de deux pères différents, un garçon âgé de 14 ans et une fille âgée de 6 ans. Au bénéfice d’un permis B depuis 2012, elle travaille à 20% comme femme de ménage. Si l’on additionne son revenu, le chômage, les PC familles ainsi que les allocations familiales, elle perçoit environ 2'900 fr. par mois. Elle vit avec ses trois enfants et ne perçoit aucune contribution d’entretien. C. verse à sa mère entre 300 et 400 fr. par mois pour son entretien. Le loyer du logement familial ascende à 1'543 fr. par mois. Il semble que ses primes d’assurance-maladie et celles de ses enfants soient subsidiées. Elle n’a ni dettes, ni fortune.

Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :

  • 17.01.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 360 francs.

1.4 Originaire de Lausanne, F.________ est née le [...] 1986 à Herat (Afghanistan). Arrivée en Suisse avec sa famille en 1998, ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a débuté une scolarité. Marié à [...], serveur, le couple a deux enfants mineurs. Après avoir travaillé dans la restauration puis la vente, elle travaille actuellement en qualité de caissière à [...] à 50% et son revenu mensuel net est d’environ 2'400 francs. Le loyer du domicile conjugal ascende à 1'130 fr. par mois. On ignore le montant de ses primes d’assurance-maladie. Elle a des arriérés d’impôts pour 2'000 francs.

Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :

  • 08.12.2015, Untersuchungsamt Altstätten, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 francs.

1.5 Ressortissant d’Espagne, C.________ est né le [...] 2001 à Madrid (Espagne). De ses un an à ses six ans, il a vécu en Equateur avec ses grands-parents. Il a ensuite rejoint sa mère D.________ à Lausanne, où il a fait toute sa scolarité. Après celle-ci, il a fait une année [...], puis une année dans la vente chez [...]. Il a ensuite travaillé 10 mois sur un chantier. Au bénéfice d’un permis C, il est en deuxième année d’apprentissage [...]. Son revenu est de 720 fr. par mois. Il bénéficie également d’une bourse de 600 fr. par mois. Il vit chez sa mère et lui verse entre 300 et 400 fr. par mois à titre de participation pour son entretien. Il n’a pas de dettes.

Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :

  • 05.03.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et vol d’usage, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 450 francs.

1.6 Ressortissant du Portugal, B.________ est né le [...] 1967 à Aguas Frias Chaves (Portugal). Après avoir effectué sa scolarité obligatoire et travaillé avec son père dans l’agriculture, il est arrivé en Suisse en 1993. Son épouse A.________ l’a rejoint en 1995. Ils ont un fils âgé de 16 ans. Au bénéfice d’un permis C, il est pizzaiolo depuis 2001 et son revenu mensuel est de 4'800 francs. Il est également le concierge de l’immeuble sis [...] à Lausanne. Le loyer mensuel du domicile familial ascende à 1'100 fr. par mois. On ignore le montant de ses primes d’assurance-maladie. Il n’a pas de dettes.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

1.7 Ressortissante du Portugal, A.________ est née le [...] 1974 à Chaves-Bobadela (Portugal). Après avoir effectué sa scolarité obligatoire et travaillé dans la ferme de ses parents, elle a rejoint son époux B.________ en Suisse en 1995. Ils ont un fils âgé de 16 ans. Au bénéfice d’un permis C, elle est aide à domicile et perçoit, pour le peu d’heures qu’elle fait par mois, environ 500 fr. par mois. Le loyer mensuel du domicile familial ascende à 1'100 fr. par mois. On ignore le montant de ses primes d’assurance-maladie. Elle n’a pas de dettes.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

  1. A Lausanne, [...], en avril ou en mai 2022, B., concierge de l’immeuble, s’est rendu auprès des locataires de l’immeuble pour se renseigner sur les reproches que chacun faisait à X.. B.________ et son épouse A.________ ont ensuite rapporté ces griefs à B.G.________ et A.G.________ qui gèrent la société [...], propriétaire de l’immeuble sis [...] à Lausanne. Sur la base des renseignements fournis par les locataires, B.G.________ et A.G.________ ont établi une pétition à l’encontre de X.________ datée du 18 mai 2022. La pétition se présentait comme suit :

Réclamation adressée à

[...]1004 Lausanne

PETITION Madame, Monsieur,

Nous, locataires de l’immeuble [...] – 1008 Lausanne et signataires de cette pétition dénonçons le comportement inapproprié et violent de

M. X.________ – app. [...]

En effet, depuis le début de cette année ce monsieur a un comportement agressif et insultant envers les habitants de l’immeuble. Un sentiment de peur s’est instauré parmi certains d’entre nous qui restreint nos libertés de mouvement, notamment de nos enfants.

A titre d’illustration :

Appartement

date

[...] – M. B.________, concierge 07.01.22 - « bouffon, connard,… » alors que le concierge s’affairait devant l’ascenseur

16.01.22 - « il faut nettoyer devant chez moi… vous n’êtes qu’un bouffon »

28.02.22 - « bouffon j’étais avec ta patronne hier » suite à la séance à la commission de conciliation

[...] – Mme E.________ mars insultes lorsqu’elle nettoyait devant le pas de sa porte

[...] – Mme D.________ mars - altercations au sujet du chien dans l’ascenseur qui fait peur à sa fillette

  • insultes parce que le fils ne l’a pas salué

  • la locataire dénonce les salissures du chien dans la coursive et poils dans l’ascenseur

[...] – Mme F.________ avril s’en prend à la fillette qui dans l’ascenseur s’est trompé d’étage

Nous demandons par la présente l’intervention de la gérance. Lausanne, le 18.05.2022, signé : […]

A Lausanne, [...], dans le courant du mois de mai 2022, la pétition a été remise par A.________ aux locataires de l’immeuble. Elle a été signée par D., F., E., C. et B.. Ceux-ci savaient que le document serait produit en justice à l’encontre de X.. Une fois le document signé par les prévenus, B.________ l’a remis à B.G.________ et A.G.________.

Le 16 août 2022, B.G.________ et A.G., par le biais de la société [...], ont notifié à X. la résiliation de son bail à loyer pour le 30 septembre 2022. À la suite de cette résiliation, X.________ a demandé l’annulation de la résiliation. Les parties ont ainsi été convoquées par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer pour une audience en date du [...] octobre 2022.

A Lausanne, Place du Château 1, le [...] octobre 2022, B.G.________ a produit la pétition susmentionnée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer.

X.________ a déposé plainte le 25 octobre 2022.

  1. (…)

  2. A Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8 (au Flon), le [...] avril 2023, vers [...], dans la salle d’attente de la Justice de paix du district de Lausanne, B.G.________ a déclaré en présence de tiers à l’attention de X.________ : « il faut vous faire soigner » et « vous êtes à l’AI ».

X.________ a déposé plainte le 19 juillet 2023.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit (consid. 1.2).

1.2 X.________ a conclu à la condamnation de A.________ et de [...] pour instigation à faux témoignage, respectivement faux témoignage. Une telle conclusion est irrecevable dans la mesure où il n’appartient pas à l’autorité d’appel d’instruire ces faits survenus lors des débats de première instance (cf. jgmt pp. 9 et 16), que X.________ n’a du reste pas dénoncés. Quant à la conclusion tendant à la libération d’E.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, elle est sans objet, dès lors que l’intéressée a été libérée de cette infraction en première instance.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1 A titre de réquisition de preuves, l’appelant requiert qu’un « affidavit » soit soumis à l’huissier « de service » le [...] avril 2023 entre [...] et au juge de paix présent lors de la sortie des parties de la salle d’audience pour attester des faits qui se seraient déroulés (cf. chiffre 3 de l’acte d’accusation). En outre, il sollicite l’audition de [...] et [...], locataires de l’appartement n°[...] sur l’origine de la pétition et sa rédaction, [...] « en lien avec la diffusion d’informations personnelles et privées ayant conduit à [l’] harceler et [l’] injurier » et [...] pour « complicité de diffusion d’informations personnelles et privées ayant conduit à [l’] harceler et [l’] injurier ».

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_150/2022 précité).

3.3 En l’espèce, outre que « l’affidavit » n’est pas un moyen de preuve en droit suisse, les faits invoqués par l’appelant sont sans pertinence pour le jugement entrepris. Quant aux témoins, leur audition n’est pas susceptible de modifier l’appréciation des éléments probatoires, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.3.2 infra).

4.1 L’appelant demande la condamnation de F., D., C., B. et B.G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et de A.________ et A.G.________ pour complicité de calomnie, subsidiairement diffamation. Il invoque que ses déclarations ont été identiques, constantes et cohérentes tout au long de la procédure et qu’il ressort du témoignage d’E.________, laquelle a admis lors des débats de première instance ne pas avoir été insultée par l’appelant et pourtant avoir signé la pétition, que cette pétition serait calomnieuse et viserait uniquement à lui nuire. Reprenant toutes les déclarations des prévenus, pour les réfuter et répéter sa version selon laquelle il n’aurait pas insulté ou été agressif envers les prévenus qui l’ont mis en cause, il se plaint en outre des déclarations de [...] qui, entendue comme témoin, a confirmé avoir entendu des insultes proférées par l’appelant et qui, pour ce dernier, aurait fait un faux témoignage.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; TF 7B_150/2022 précité consid. 3.2.2).

4.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1).

Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité ; TF 6B_450/2024 précité). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ; est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3).

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP).

4.3

4.3.1 En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il ressortait des auditions d’B., A., E., D., C.________ et F.________ que les reproches d’agressivité verbale concordaient et que leurs déclarations, tant durant l’enquête préliminaire qu’aux débats, étaient ainsi crédibles. De plus, il n’avait aucune peine à croire B.________, quand ce dernier affirmait que l’appelant l’avait traité de « bouffon ». Il avait, de toute manière, estimé que le terme « bùfo », que l’appelant avait admis avoir utilisé, pouvait être constitutif d’injure au vu de la définition qu’il lui donnait (référence aux suppôts de Salazar, lors de la Révolution des Œillets, au vu du comportement voyeur et délateur du concierge).

Estimant que les locataires s’étaient plaints auprès de la gérance, où ils leur appartenaient de le faire, et que l’appelant n’avait fait preuve d’aucune introspection et s’était considéré victime d’une cabale, l’autorité inférieure a estimé que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, n’étaient pas réalisées. Elle a toutefois rejeté la requête déposée par A.G.________ et B.G.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et mis une partie des frais à leur charge considérant que leur comportement avait favorisé l’ouverture d’une enquête pénale.

4.3.2 Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. Les conclusions contraires prises par A.G.________ et B.G.________ tendant à ce que tous les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat sont irrecevables, car ils n’ont pas formé appel. Pour le reste, l’ensemble des voisins de l’appelant présents aux débats d’appel ont confirmé leurs déclarations faites en première instance et lors de la procédure préliminaire (pp. 4 à 8 supra). Tous ont indiqué avoir subi des insultes de la part de l’appelant (cf. Rapport de la Police de Lausanne du 13 février 2023 [P. 15] et PV aud. 2, 3, 6 et 7) et l’autorité de céans n’a aucune raison de douter de leurs propos lesquels apparaissent crédibles. [...], entendue en qualité de témoin, a de surcroît confirmé les insultes et des propos agressifs (cf. jgmt, p. 16). La version de l’appelant, selon laquelle il ferait l’objet d’une cabale, n’est donc pas convaincante. Ainsi, face aux déclarations concordantes des prévenus et du témoin, les affirmations contraires de l’appelant sont vaines et les personnes dont il sollicite l’audition ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation.

Quant au témoignage d’E.________, dont l’appelant se prévaut, s’il est vrai que cette dernière a reconnu aux débats de première instance ne pas avoir été insultée par l’appelant, lequel avait été « calme et tranquille comme il l’avait toujours été avec [elle] » (cf. jgmt, p. 10), elle avait également déclaré à la police qu’elle avait signé la pétition pour signaler un incident qu’elle avait avec lui devant sa porte d’entrée (cf. P. 15, p. 11). L’argument de l’appelant n’est donc pas convaincant.

Il résulte de ce qui précède que les allégations d’B., A., E., D., C.________ et F., contenues dans la pétition du 18 mai 2022, sont conformes à la vérité et qu’A.G. et B.G.________ pouvaient de bonne foi les tenir pour vraies. L’acquittement des prévenus pour calomnie, subsidiairement diffamation, doit donc être confirmée.

5.1 L’appelant demande la condamnation de B.G.________ pour injure, s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation.

5.2 Il peut être renvoyé aux principes relatifs à l’appréciation des preuves développés au considérant 4.2.1 supra.

5.3 Le Tribunal a retenu que B.G.________ contestait ce qui lui était reproché expliquant aux débats n’avoir fait aucun commentaire à l’appelant en sortant de l’audience devant la Justice de paix, ce d’autant que dite autorité ne lui avait pas accordé la mainlevée. De son côté, l’appelant maintenait que l’intéressé avait tenu les propos qui lui étaient reprochés. Aucun témoin n’avait été entendu et l’autorité inférieure était en présence de déclarations totalement contradictoires. Quand bien même le contentieux opposant les deux protagonistes était particulièrement exacerbé et que B.G.________ avait déjà été condamné pour injure, rien ne permettait au Tribunal d’être certain que ce dernier avait injurié l’appelant. Il l’a donc libéré de cette infraction. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et l’appelant n’invoque aucun grief susceptible de le remettre en cause. Le jugement de première instance doit donc également être confirmé sur ce point.

L’appelant sollicite la réparation de son préjudice. Dans la mesure où ses conclusions ne sont pas chiffrées et qu’il n’indique pas contre quelle partie elles sont formulées, elles sont irrecevables (cf. art. 433 al. 2 CPP). De toute manière, elles auraient été rejetées dans la mesure où l’acquittement des prévenus est confirmé.

En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 et 6 supra) et le jugement du 2 juillet 2024 confirmé.

7.1 Comme on l’a vu (cf. consid. 4.3.2 supra), la conclusion d’A.G.________ et de B.G.________ tendant à ce que les frais de procédure, y compris les dépens, soient mis à la charge de l’Etat, est irrecevable dans la mesure où ils n’ont pas fait appel. Il en va de même de leur conclusion tendant à ce qu’il soit donné ordre à X.________ de quitter impérativement son domicile actuel, dès lors qu’elle relève de la compétence des autorités civiles.

7.2 Me Christian Bacon, défenseur de choix d’B.________ et de A.________ a produit une note d’honoraires faisant état de 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 380 fr. et 5h50 au tarif horaire de 250 fr. (P. 78). Les 1h30 d’audience doivent être ramenées à 1h05. Ainsi, c’est une activité totale de 5h35, au tarif horaire de 250 fr., qu’il convient de prendre en compte, dès lors que le tarif de 380 fr. de l’heure ne se justifie pas (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Partant, il convient d’allouer à Me Christian Bacon, une indemnité de 1'395 fr. 82, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % tel que demandé (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 27 fr. 91, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 115 fr. 32, soit au total 1'539 fr. 05. Dite indemnité doit être mise à la charge de X.________ dès lors qu’B.________ et A.________ ont obtenu gain de cause (cf. art. 432 al. 1 CPP) et qu’il est seul à avoir fait appel (cf. Moreillon et al., Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7a ad. art. 432 CPP et les références citées).

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (17 pages de jugement et 700 fr. d’audience ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés par les sûretés versées, le solde dû à l’Etat étant de 570 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère B.G., A.G., D., F., E., C., B.________ et A.________ des chefs d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation ;

II. Libère B.G.________ du chef d’accusation d’injure ;

III. Libère X.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte ;

IV. Rejette les conclusions civiles prises par X.________ ;

V. Rejette la requête déposée par A.G.________ et B.G.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure ;

VI. Alloue à B.________ et A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure arrêtée à 1000 fr. (mille francs) ;

VII. Met un neuvième des frais de la cause, par 394 fr. (trois cent nonante-quatre francs), à la charge de B.G.________ ;

VIII. Met un neuvième des frais de la cause, par 394 fr. (trois cent nonante-quatre francs), à la charge d’ A.G.________ ;

IX. Met un neuvième des frais de la cause, par 394 fr. (trois cent nonante-quatre francs), à la charge de X.________ ;

X. Laisse le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1'539 fr. 05 (mille cinq cent trente-neuf francs et cinq centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Christian Bacon, à la charge de X.________.

IV. Les frais d'appel, par 2'570 fr. (deux mille cinq cent septante francs), sont mis à la charge de X.________ et compensés par les sûretés versées, le solde dû à l’Etat étant de 570 fr. (cinq cent septante francs).

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

X.________,

Me Christian Bacon, avocat (pour B.________ et A.________),

F.________,

D.________,

C.________.

A.G.________,

B.G.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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