TRIBUNAL CANTONAL
423
PE24.004048-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 juin 2025
Composition : M. Krieger, président
Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno
Art. 14, 173, 174, 180 et 181 CP ; 310 al. 1 let. a et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2025 par N.________ et I.________SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.004048-RETG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Q.________ et R.________ sont locataires d’un appartement sis au Mont-sur-Lausanne, [...], depuis le 6 février 2019. La location porte sur un appartement de 6.5 pièces comprenant en sus, au rez-inférieur, un local buanderie et une salle de jeux avec WC/douche, trois caves à titre gratuit et à bien plaire et, en annexe, une place de parc extérieure et une place de parc couverte (cf. P. 17). I.SA, dont N. est l’administratrice avec signature individuelle depuis le [...] 2021 (cf. P. 22), a acquis le bien-fonds et est devenue la bailleresse des précités.
A partir du printemps 2023, les locataires ont été en litige avec I.SA, respectivement N., au sujet de la résiliation de leur bail. Trois procédures ont été ouvertes au Tribunal des baux, sous les références [...], [...] et [...] (cf. P. 15).
b) Le 9 février 2024, Me W., avocat de Q. et R., a écrit dans le cadre de ces procédures au conseil de I.SA ce qui suit : « (…) en date du 29 janvier 2024, alors que mes mandants étaient absents, [N.] a prétexté avoir oublié sa clef de maison. Elle a demandé à pouvoir accéder à la cave en passant par l’appartement de mes mandants. Elle en a d’ailleurs profité pour prendre, sans autorisation, des photos des affaires personnelles appartenant à Q. et R.. [Elle] s’est également permise de poser toutes sortes de questions indiscrètes à la nounou des enfants, ce qui l’a mise très mal à l’aise. Les ingérences de [N.] dans la vie privée de mes mandants sont inacceptables et ne seront plus tolérées. J’enjoins donc [N.] à cesser immédiatement son comportement intrusif qui frise le harcèlement, sans quoi mes mandants se verront dans l’obligation d’agir par toutes voies de droit utiles. Par ailleurs, dans son dernier courrier dont je vous remets une copie en annexe, [N.] requiert que les affaires appartenant à mes mandants se trouvant au sous-sol et dans les escaliers soient retirées. Or, [N.] n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour libérer la partie du garage revenant à mes mandants. Aussi, tant qu’ils ne peuvent disposer de cet espace, mes mandants n’auront d’autre choix que celui d’entreposer leurs affaires à la cave qui, au demeurant demeure inutilisée. (…) Enfin, il est relevé que [N.] ne cesse d’envoyer des courriers à mes mandants et persiste dans ses démarches purement chicanières. ».
c) Le 16 février 2024, N.________ a déposé plainte contre Q., R. et Me W.________ pour « diffamation, calomnie et injure ». Elle contestait les propos tels que relatés dans le courrier du 9 février 2024 et estimait qu’ils la discréditaient vis-à-vis du conseil de I.________SA à qui cette lettre était adressée. En outre, ils constitueraient des menaces et auraient pour but de la décourager à poursuivre la défense des intérêts de I.________SA (cf. P. 4).
Le 28 mars 2024, I.SA, représentée par N., a porté plainte contre Q.________ et R.________ pour « violation de domicile », pour avoir occupé de manière illégitime la chaufferie, malgré leurs engagements des 24 novembre 2023 et 8 janvier 2024 d’y mettre un terme. En outre, elle leur reprochait, ainsi qu’à Me W.________, une « tentative d’extorsion », dans la mesure où, à travers cette occupation illégitime, ils tentaient de contraindre I.________SA à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, tel que la cession d’une partie supplémentaire du garage (cf. P. 7).
d) Le 1er mai 2024, N.________ a déposé une nouvelle plainte contre Q., R. et Me W.________ pour avoir produit à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) le courrier du 9 février 2024 (P. 10/1).
e) Le 3 juin 2024, une audience s’est tenue au Tribunal des baux, sous la référence [...], en présence de N., assistée de son conseil, de Q. et de R., assistés de leur avocat Me W. et de la stagiaire de ce dernier, Me O.________.
Interrogée en sa qualité de partie, conformément à l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), R.________ a en particulier déclaré ce qui suit : « [N.________ pose des questions à notre jeune fille au pair notamment sur le type de contrat qui la lie à nous elle a également demandé à l’ami de notre jeune fille au pair s’il vivait chez nous et a pris en photo ses plaques d’immatriculation. Elle a également pris des photos d’objets nous appartenant entreposés dans la cage d’escalier qui mène à notre domicile ainsi que des chaussures de notre petit garçon.». Le procès-verbal précise que Me W.________ a relevé que N.________ avait fait état – alors qu’elle n’aurait pas dû – de discussions devant la Commission de conciliation qui étaient contestées (P. 20).
f) Le 11 juin 2024, N.________ a complété ses plaintes des 16 février et 1er mai 2024, suite aux faits survenus à l’audience du 3 juin 2024 au Tribunal des baux. Elle reprochait, en particulier, à Me W.________ d’avoir déclaré aux personnes présentes à l’audience qu’elle faisait du « chantage » à Q.________ et R.________ et à R.________ d’avoir déclaré qu’elle les « épi[ait] », les « harcel[ait] » et qu’elle aurait posé des questions à leur jeune fille au pair par rapport à son contrat de travail alors que c’était faux (P. 11).
g) Le 12 juin 2024, une audience s’est tenue à la Commission de conciliation. N.________ ainsi que Q.________ et R., accompagnés de leur conseil Me O., se sont présentés. Le procès-verbal indique que les parties ont été entendues et que la conciliation a été tentée et qu’elle n’a pas abouti (P. 19).
h) Le 17 juin 2024, N.________ a complété sa plainte dirigée contre R., pour avoir déclaré, à l’audience de conciliation du 12 juin 2024, devant la Commission de conciliation, qu’elle « épi[ait] sa famille », les « harcel[ait] », et qu’elle avait « pénétré dans leur appartement et (…) pris des photos de leurs affaires personnelles ». De plus, elle a déposé plainte contre la stagiaire de MeW., Me O.________, qui l’aurait accusée, lors de la même audience, d’avoir eu « un comportement intrusif vis-à-vis [des] locataires » et « d’effectuer du harcèlement » (P. 12).
i) Le 10 février 2025, Q., R. et I.SA, représentée par N., ont signé une convention, au Tribunal des baux s’agissant de la procédure [...], valant jugement entré en force et les procédures [...] et [...] ont été rayées du rôle sans frais (P. 21).
B. Par ordonnance du 6 mars 2025, approuvée par le Ministère public central le 10 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de N.________ et de I.________SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a en substance considéré que les propos tenus par Q., R. et Me W.________ dans le courrier de ce dernier du 9 février 2024 et par R., Me W. et Me O.________ aux audiences civiles n’étaient pas attentatoires à l’honneur de N.________ dès lors qu’ils ne la faisaient pas passer pour une personne méprisable et que ce qui avait été déclaré lors des audiences civiles ne dépassait pas ce qui était admissible dans le cadre de l’allégation en procédure au sens de l’art. 32 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; recte : 14 CP). Le fait de se réserver le droit d’entamer des procédures judiciaires n’était pas non plus constitutif de menaces. Il n’y avait également pas de contrainte ou de tentative de contrainte dès lors que les propos tenus l’étaient d’un avocat à un autre dans le cadre d’un litige de droit du bail. S’agissant de l’entreposage d’objets dans le sous-sol, les conditions objectives de l’infraction de violation de domicile n’étaient pas remplies et il s’agissait d’un litige purement civil. La déclaration de Me W.________ selon laquelle, si la partie du garage qui leur était réservée n’était pas mise à disposition, ses clients continueraient d’entreposer leurs affaires au sous-sol, ne remplissait pas non plus les conditions de l’art. 156 CP.
C. Par acte du 20 mars 2025, N.________ et I.________SA ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il « ouvre une instruction, identifie toutes les infractions en cause et administre toutes les preuves pertinentes ».
Le 27 mars 2025, la Chambre de céans a imparti un délai au 16 avril 2025 à N.________ et I.SA pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. N. et I.________SA ont procédé au versement des sûretés dans les temps.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 24 mai 2025/392 consid. 1.2).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_587/2023 précité et les références citées ; CREP précité).
1.3 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. Toutefois, dans celui-ci, N.________ et I.SA se bornent à critiquer pêle-mêle les faits tels que retenus par le Ministère public sans indiquer pour quelle raison ils seraient constitutifs d’une infraction, notamment lorsqu’elles considèrent que le fait d’entreposer des objets dans la chaufferie serait constitutif de contrainte. Enfin, elles contestent que les propos de Q., R.________ et W.________ puissent être considérés comme licites dans le cadre de la procédure, sans développer ce moyen en droit. Partant, il est douteux que le recours satisfasse aux exigences de motivation posées à l'art. 385 al. 1 CPP, un tel défaut de motivation ne pouvant justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti en application de l’art. 385 al. 2 CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. consid. 2 infra).
2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; CREP 30 mai 2025/268 consid. 2).
2.1.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4 et les arrêts cités).
Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; CREP 7 avril 2025/247 consid. 2.2.2.1). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ; est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 174 CP).
2.1.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 précité ; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 2048 s. ad art. 173 CP). Le conseil qui intervient hors toute procédure judiciaire ne peut ainsi être assimilé à celui qui agit en procédure ou est chargé de démarches en vue d’une telle procédure. Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi. Cette souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice. Elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (Monnier, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 14 s. ad art. 14 CP). Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement. Ces principes trouvent notamment application dans le cadre d’une audience de conciliation, dont le but est d’éviter une procédure judiciaire. On doit alors reconnaître une liberté de parole aux parties d’autant plus grande que l’audience se déroule à huis clos et que les déclarations des parties ne sont pas verbalisées (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP et n. 1.11 ad art. 14 CP).
Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 ; TF 6B_450/2024 précité).
2.1.4 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (Dupuis et al., op. cit. , n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP).
2.1.5 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1).
La notion de menace au sens de l’art. 181 CP est similaire à celle de l’art. 180 CP (Dupuis et al., op. cit. , n. 12 ad art. 181 CP).
2.2 En l’espèce, le contenu du courrier de Me W.________ et les propos qu’auraient tenus R.________ et ses conseils lors des audiences au Tribunal des baux et à la Préfecture de Lausanne ne sont pas propres à exposer la recourante N.________ au mépris en sa qualité d’être humain au sens des dispositions pénales protégeant l’honneur. En effet, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Ici, les propos se limitent à exposer que la recourante importunait Q.________ et R.________ mais ne la font pas apparaître comme une personne méprisable. De plus, la recourante ne fait pas valoir qu’elle aurait été accusée à tort d’avoir commis une infraction. Dans son mémoire de recours, elle reproche en outre aux propos tenus d’être mensongers. Or, une allégation n’est pas diffamatoire du seul fait qu’elle est ou serait mensongère. Par ailleurs, et comme le relève à juste titre la procureure – même si elle cite par erreur l’art. 32 CP –, les propos tenus l’ont été dans le cadre d’une procédure d’expulsion intentée par I.________SA et ne sortent pas du cadre de ce qui est admissible au sens de l’art. 14 CP et de la jurisprudence y relative. Pour le reste, le fait de réserver les droits de ses clients par un avocat ne constitue pas une menace et partant n’est pas constitutif des articles 180 et 181 CP. Enfin, aucune infraction n’est réalisée du fait que les locataires entreposeraient leurs biens dans le sous-sol. La question relève purement du droit civil, et plus particulièrement du droit du bail. On relèvera à cet égard que les parties ont transigé à ce sujet lors de l’audience du 10 février 2025, si bien que cette problématique est désormais réglée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes de N.________ et de I.________SA, faute d’infractions. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 mars 2025 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, dès lors qu’elles ont agi de concert et qu’elles succombent (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). L’avance de frais déjà versée sera déduite de ce montant.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 6 mars 2025 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.________ et I.________SA, solidairement entre elles.
IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ et I.________SA à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat par celles-ci s’élève à 660 fr. (six cent soixante francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :