Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_131/2025

Arrêt du 14 mars 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat, recourant,

contre

B.________, intimé.

Objet faillite,

recours contre la décision du Juge de l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 janvier 2025 (LP 24 46).

Faits :

A.

Le 16 juillet 2024, B.________ a fait notifier à A.________ Sàrl, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Monthey et St-Maurice, un commandement de payer la somme de 12'753 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2024. Le 3 septembre 2024, la poursuivie s'est vu notifier une commination de faillite. Le 14 octobre suivant, la poursuivante a requis la faillite. Par décision du 5 décembre 2024, dont les considérants ont été expédiés aux parties le 10 décembre suivant, la juge du district de Monthey a prononcé la faillite de la poursuivie avec effet ce jour à 14h.

B.

Le 17 décembre 2024, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au constat de sa solvabilité, requérant en outre " préliminairement " l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 9 janvier 2025, le Juge de l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours, précisant dans ses considérants que la requête d'effet suspensif devenait ainsi sans objet.

C.

Par acte posté le 10 février 2025, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 9 janvier 2025. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la décision de faillite rendue le 5 décembre 2024 par la juge du district de Monthey est annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'" Autorité compétente " (sic) de radier la mention " en liquidation ". Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance présidentielle du 28 février 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise s'agissant des mesures d'exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l'office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant en vigueur.

Considérant en droit :

Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La faillie, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).

2.3. Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_646/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_646/2024 précité loc. cit.; 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3, non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_646/2024 précité loc. cit. et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 précité loc. cit.; arrêt 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 2.3).

En l'espèce, quoi qu'elle en dise, la recourante ne saurait tenter de démontrer sa solvabilité par des allégués nouveaux et des pièces postérieures à l'arrêt attaqué déposées pour la première fois devant la Cour de céans. Affirmer péremptoirement que ces pièces " découlent directement " de la décision attaquée n'explique nullement en quoi leur présentation serait admissible sous l'angle de l'art. 99 al. 1 LTF. Les pièces nouvelles jointes au recours sont donc irrecevables. Il en va de même des faits allégués à leur appui.

Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de violation des art. 174 al. 2 LP et 255 let. a CPC, la recourante reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir nié la vraisemblance de sa solvabilité.

3.1.

3.1.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_32/2025 précité consid. 3.1.1; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).

En l'espèce, il est établi que la recourante a, dans le délai de recours cantonal, soldé la poursuite à l'origine du prononcé de faillite et que seule la question de la solvabilité est litigieuse.

3.1.2. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêt 5A_32/2025 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêt 5A_32/2025 précité loc. cit. et les références).

3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté qu'il ressortait de la " liste des affaires en cours " dressée le 10 décembre 2024 par l'office des poursuites que la recourante faisait l'objet de quatorze autres poursuites pour la somme globale de 71'349 fr. 40. Trois d'entre elles, portant sur 3'468 fr. 50, se trouvaient au stade de l'avis de saisie. Dans sept de ces poursuites, qui totalisaient 64'884 fr. 15, la commination de faillite avait été notifiée. S'agissant des quatre autres poursuites, elles se trouvaient, certes, au stade de la notification du commandement de payer et n'étaient dès lors - semblait-il - pas " exécutoires ". Il y avait néanmoins lieu d'en tenir compte dans l'appréciation globale des habitudes de paiement de l'intéressée. Or celle-ci n'avançait pas le début d'une explication à leur sujet, alors même que trois d'entre elles concernaient des montants relativement faibles (n° yyy: 184 fr.; n° zzz: 314 fr.; n° www: 184 fr.). Cela étant, il n'était pas démontré que la recourante disposât de moyens liquides suffisants pour éteindre ces poursuites-là, ne serait-ce qu'à hauteur de 58'933 fr. 45 [71'349 fr. 40 - 12'415 fr. 95 (25'815 fr. 50 - 13'399 fr. 55)]. Les factures et demandes d'acompte que la recourante avait adressées à diverses entreprises entre le 4 octobre et le 10 décembre 2024 - dont on ignorait si elles avaient été honorées - ne constituaient pas des ressources immédiatement et concrètement disponibles permettant de liquider les poursuites en question. A eux seuls, la " [l]iste des salariés " de la recourante et les décomptes de salaire relatifs aux mois de novembre et décembre 2024 étaient impropres à renseigner sur l'état actuel des finances et de la trésorerie de l'intéressée. L'autorité cantonale en a conclu que la recourante avait, en définitive, échoué à rendre sa solvabilité vraisemblable.

3.3. La recourante se plaint du fait que l'autorité cantonale se soit " longuement attardée " sur l'extrait du registre des poursuites, alors qu'elle avait " spontanément " relevé que certaines des poursuites y figurant n'en étaient qu'au stade de la notification du commandement de payer, et que trois d'entre elles avaient atteint le stade de la saisie, mais pour un montant " ne dépassant guère CHF 3'468.50 ". L'autorité cantonale avait par ailleurs " bala[yé] d'un revers de la main " les offres de preuves qu'elle avait fournies pour démontrer qu'elle disposait, à tout le moins au stade de la vraisemblance, de liquidités suffisantes pour couvrir très largement l'ensemble des dettes inscrites au registre des poursuites. En se contentant d'affirmer que les factures et les demandes d'acompte versées au dossier étaient insuffisantes pour démontrer l'accès à des liquidités immédiatement et concrètement disponibles, l'autorité cantonale s'était distanciée des critères fixés par la loi et la jurisprudence. Elle ne pouvait, selon la recourante, nier toute crédibilité aux factures produites, alors même qu'elles avaient été adressées à des partenaires commerciaux dont la solvabilité n'était pas à démontrer (C., D., etc.) et qu'elles reposaient sur des travaux déjà accomplis. Le montant total des factures émises était de 271'006 fr. 95, de sorte que même un paiement partiel ne permettait pas d'exclure d'emblée la solvabilité, à tout le moins au stade de la vraisemblance. Le montant total des poursuites pris en compte par la décision querellée ne représentait qu'un cinquième du capital facturé, étant rappelé que le montant relatif à la poursuite à l'origine du prononcé de faillite était déjà consigné en mains " des autorités ".

La recourante considère en outre que l'autorité cantonale ne pouvait pas se limiter à mentionner les factures et les demandes d'acompte produites en relevant que l'on ignorait si elles avaient été honorées. Dite autorité semblait avoir omis de tenir compte du fait que, dès le prononcé de la faillite, l'administrateur de l'entreprise perdait toute possibilité d'accéder aux comptes de la société et, dès lors, de démontrer que les factures émises avaient effectivement été honorées. En outre, le prononcé de la faillite était en l'occurrence intervenu " à la veille des féries de fin d'année ", ce qui avait impliqué une "i ndisponibilité durable aussi bien des autorités publiques que des partenaires commerciaux " (sic). Faute de pouvoir accéder aux comptes de l'entreprise et en raison de la fermeture annuelle des sociétés destinataires des factures émises, il était donc objectivement impossible de démontrer avant le 9 janvier 2025 - date de la décision contestée - que les fonds avaient été crédités et que des liquidités suffisantes étaient disponibles. La recourante estime que l'autorité cantonale ne pouvait pas ignorer " cette problématique " et qu'il lui incombait, en application de l'art. 255 let. a CPC et en vertu de son devoir d'interpellation accru, de solliciter, en ses mains ou celles de l'administrateur de la faillite, la preuve du paiement ou non des factures émises. La simple production des extraits de comptes - alors inaccessibles - aurait attesté des avoirs bancaires disponibles et dès lors permis de se prononcer valablement sur la solvabilité exigée par l'art. 174 LP. La situation du cas d'espèce, soit le fait de requérir la production des extraits de compte, devait être assimilée à celle dans laquelle le juge requiert un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre sa faillite. La recourante rappelle en outre que, selon la jurisprudence, même si la présence de liquidités fait momentanément défaut, cela ne suffit pas à établir l'insolvabilité lorsque des indices d'amélioration à court terme existent. Or, les factures produites attestaient justement de l'amélioration attendue. La recourante relève enfin qu'elle n'a pas systématiquement négligé ses créanciers, les défauts de paiement ayant entraîné des poursuites ne concernant notamment pas des fournisseurs ni d'autres entreprises privées. Même en tenant compte des créances publiques, sa solvabilité ne pouvait pas être niée. Elle avait certes pris un certain retard dans le paiement de ces créances, mais elle disposait de liquidités suffisantes pour répondre à toutes les poursuites. Les montants restants n'étaient pas d'une importance telle qu'elle exclurait un règlement à relativement court terme, au vu de sa situation actuelle. Les revenus réguliers qu'elle réalisait lui permettaient d'envisager qu'elle soit désormais en mesure de s'acquitter régulièrement de ses obligations. Dès lors, on pouvait admettre que sa solvabilité était plus vraisemblable que son insolvabilité.

3.4. Contrairement à ce que semble prétendre la recourante, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale serait partie d'une conception erronée du degré de la preuve exigé par le droit fédéral. Le litige, tel qu'il est soumis au Tribunal fédéral, porte en réalité sur le caractère arbitraire ou non de l'appréciation qui a conduit le juge précédent à retenir que la recourante avait échoué dans la preuve de la vraisemblance de sa solvabilité.

Par ailleurs, l'argumentation de la recourante en lien avec l'art. 255 let. a CPC et le prétendu devoir d'interpellation que l'autorité cantonale n'aurait en l'occurrence pas respecté tombe à faux: c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêts 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités; 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1, publié in SJ 2016 I p. 101; 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Que la jurisprudence ait admis que la maxime inquisitoire fonde l'autorité judiciaire supérieure à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite (arrêt 5A_175/2015 précité consid. 5) n'y change rien. Cela étant, la recourante ne démontre nullement l'arbitraire de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité cantonale. Il n'apparaît en particulier pas insoutenable d'avoir déduit de l'extrait des poursuites une incapacité à disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des dettes courantes. Le fait notamment que des poursuites en paiement de dettes de droit public de montants aussi faibles que ceux mentionnés dans la décision attaquée (184 fr. [n° yyy: E.________ - Amendes d'ordre]; 314 fr. [n° zzz: F.]; 184 fr. [n° www: E. - Amendes d'ordre]), respectivement résultant de l'extrait du registre des poursuites ("liste des affaires en cours") sur lequel s'est fondé le juge précédent (n° vvv: 248 fr. [G.]; n° uuu: 166 fr. 35 [H.]), soient engagées peut être considéré sans arbitraire comme constituant l'indice d'un manque de liquidités qui ne permet pas de retenir la solvabilité de la recourante comme vraisemblable. L'extrait du registre des poursuites montre en outre que la recourante ne s'acquitte pas de factures de cotisations sociales, ce qui permet de retenir sans arbitraire qu'elle n'assume pas ses charges courantes, étant au surplus rappelé que dans sept des poursuites dirigées contre l'intéressée (pour un montant total de 64'884 fr. 15), la commination de faillite a été notifiée. Si tant est qu'il faille suivre la recourante dans son argument consistant à dire qu'elle n'était pas en mesure de prouver le règlement des factures produites à l'appui de son recours cantonal, elle n'indique de toute façon pas en quoi elle n'aurait pas pu fournir d'autres pièces à sa disposition permettant de se faire une idée précise de sa situation économique, respectivement de sa capacité à honorer ses dettes courantes. Singulièrement, on ne perçoit pas pour quel motif elle n'a, notamment, pas produit ses comptes annuels récents ou un bilan intermédiaire. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au juge cantonal d'avoir versé dans l'arbitraire en ne conférant pas aux factures et demandes d'acompte litigieuses le poids que la recourante entend leur donner, en tant qu'il a en définitive considéré qu'elles ne suffisaient pas à établir le paiement effectif des montants qu'elles comportaient. Il suit de là que la recourante échoue à démontrer l'arbitraire du constat du juge cantonal selon lequel elle n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Autant que recevable, la critique est infondée.

En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, non assistée d'un avocat, qui n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (parmi plusieurs: arrêt 5A_260/2021 du 22 juin 2021 consid. 5 et la référence).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge de l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office des faillites du Bas-Valais, à l'Office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice, à l'Office du registre du commerce du IIIe arrondissement, à St-Maurice, et à l'Office du registre foncier du VIe arrondissement, à Monthey.

Lausanne, le 14 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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