Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.021478

104 TRIBUNAL CANTONAL FF25.021478-251046 168 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 décembre 2025


Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye


Art. 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par K., à Aigle, contre le jugement rendu le 6 août 2025, à la suite de l’audience du 5 août 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause opposant la recourante à E., à Winterthur. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. Le 26 mars 2025, l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci- après : l’office) a notifié à K., à la réquisition d’E., une commination de faillite dans la poursuite n° 11'546'352 portant sur un montant de 21'212 fr. 35 plus intérêt à 5% dès le 29 octobre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat LPP 2/512528, résiliation 31.08.2024 ».

  2. Le 7 mai 2025, E.________ a requis de la Prési-dente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) qu’elle prononce la faillite de K.________.

Par courrier recommandé du 8 mai 2025, la présidente a cité K.________ à comparaître à l’audience du 10 juin 2025, l’attention de celle- ci étant attirée sur le fait qu’elle ne pourrait éviter la faillite qu’en réglant le montant en poursuite (en capital, intérêt et frais de poursuite) au créancier directement, à son mandataire ou à l’office des poursuites et en payant au greffe les frais du tribunal par 50 fr. au moyen d’une QR-facture jointe ou en obtenant du créancier un retrait formel et sans condition de la réquisition. 3.Par jugement du 6 août 2025, la présidente a déclaré, avec effet au 5 août 2025 à 16 heures, par défaut des parties, la faillite de K.________ (I), a mis les frais judiciaires à la charge de la faillie et les a compensés avec le montant qui serait requis en main d’E.________ dès que la décision serait exécutoire, frais de publication en sus (II) et a dit que la faillie était la débitrice d’E.________ de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au chiffre II du dispositif (III). Ce jugement a été notifié à K.________ le 7 août 2025.

  • 3 - La présidente a considéré que la requête de faillite, ainsi que les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que K.________ n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé.
  1. Par acte déposé le 18 août 2025 sous la plume de son conseil, K.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la faillite est annulée et subsi-diairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit une procu-ration et seize pièces sous bordereau. Par prononcé du 21 août 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Sur réquisition de la Cour de céans, l’office a produit la liste des affaires en cours de la recourante au 26 août 2025, dont il ressort que l’intéressée faisait l’objet, à cette date, de trente-trois poursuites pour un montant total de 97'062 fr. 75, dont neuf au stade de la commination de faillite, et d’aucun acte de défaut de biens. Par courrier du 2 septembre 2025, la recourante, par son conseil, a informé le président de céans, pièce à l’appui, que l’intimée avait retiré sa réquisition de faillite le jour-même.

Le 22 septembre 2025, la recourante s’est déterminée sur la liste des affaires en cours au 26 août 2025 et a produit un lot de pièces.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t :

  • 4 - I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1, 1 ère phrase, LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le dimanche 17 et a été reporté au lundi 18 août 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours a donc été déposé en temps utile ; suffisamment motivé, il est recevable. b) Aux termes de l'art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3 ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). Toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours est irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concer-nant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3).

  • 5 - c) En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours - qui sont soit des pièces de forme, soit antérieures au prononcé de faillite, soit des faits notoires (TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.2 et les références) - sont recevables. En revanche, la pièce produite le 2 septembre 2025, soit après l’échéance du délai de recours, est irrecevable. Il en va de même des pièces accompagnant les détermi- nations de la recourante du 22 septembre 2025, produites également après l’éché-ance du délai de recours. II. a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créan-cier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'ori-gine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumula-tives (parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_32/ 2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_83/ 2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).

b) La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en

  • 6 - banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_32/2025 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités ; TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fon-dée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématique-ment opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des pour-suites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solva-bilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquit-ter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_32/2025 précité loc. cit. et les références).

  • 7 - c) En l’espèce, dans son acte de recours, K.________ a allégué qu’il avait « été convenu que la société E.________ retirerait sa réquisition de faillite, pour autant que la société K.________ s’acquitte de 60% du montant réclamé ». Elle a ensuite fait valoir que la réquisition de faillite avait été retirée le 2 septembre 2025. Comme déjà indiqué plus haut (cf. consid. I c) supra), la pièce produite à cet égard, après l’échéance du délai de recours, est irrecevable, tout comme le fait nouveau qu’elle est censée établir. La recourante admet par ailleurs elle-même - implicitement - que la dette à l’origine de la faillite n’a pas été acquittée. Il s’ensuit qu’aucune des hypothèses énumérées aux chiffres 1 à 3 de l’art. 174 al. 2 LP n’est réalisée, de sorte que la première des deux conditions cumulatives à l’annulation du prononcé de faillite fait défaut. Ce seul constat conduit au rejet du recours. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité, étant précisé que le fait qu’elle fasse l’objet d’autres comminations de faillite rend peu probable que la deuxième condition pour annuler sa faillite soit remplie.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour K.), -E., -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 9 - La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FF25.021478
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026