ATF 147 III 176, 5A_131/2025, 5A_280/2020, 5A_734/2023, 5D_43/2019
106 TRIBUNAL CANTONAL FF25.021090-251249 169 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 octobre 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. ElsigJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 15 septembre 2025, à la suite de l’audience tenue le 26 août 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties la faillite de V.________ SÀRL, à [...], avec effet au 15 septembre 2025 à 9 heures, à la requête de CAISSE Q., à [...], vu le recours interjeté le 19 septembre 2025 par V. Sàrl contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge avec ordre de lui impartir, au vu
2 - de sa capacité financière, un délai de trois semaines pour effectuer tous les paiements , vu la décision du président de la cour de céans du 26 septembre 2025, rejetant la requête d’effet suspensif, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP),
3 - qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que son gérant a souffert de graves problèmes psychiques en raison d’une situation personnelle très difficile, qui a entraîné une incapacité totale de gérer tant les affaires de la société que ses affaires personnelles, que ce faisant, elle ne discute aucunement la motivation du jugement attaqué qui constate que les requêtes de faillite, ainsi que les pièces produites par l’intimée étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que les créances avaient été acquittées en capital, intérêt et frais ou qu’un sursis lui avait été accordé, ce qui en application des art. 166 ss LP entraînait le prononcé de la faillite de la recourante, qu’elle ne développe en outre aucune argumentation en relation avec l’art. 174 al. 2 LP, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, la motivation invoquée ici par la recourante est sans pertinence dans le cadre de la procédure de faillite – qui relève de l’exécution forcée, l’article 171 LP imposant au juge de prononcer la faillite, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui ne prévoient pas la maladie incapacitante, que la recourante ne prétend pas en deuxième instance s’être acquittée de la créance ayant donné lieu au prononcé de faillite dans le délai de recours et ne dit mot de sa solvabilité, conditions impératives et cumulatives à l’annulation du prononcé de faillite en recours sur la base de faits s’étant produit après le jugement (art. 174 al. 2 LP ; TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1),
4 - que la motivation du recours ne saurait en outre fonder une demande de restitution de délai : qu’en effet, la recourante n’a pas démontré que l’incapacité durable de son gérant l’empêchait de prendre les dispositions nécessaires comme la désignation d’un autre représentant (cf. TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 4e éd., 2025, n. 20 ad art. 148 CPC) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
5 - -V.________ Sàrl en liquidation, -Caisse Q.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :