104 TRIBUNAL CANTONAL FF25.020027-250749 113 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 septembre 2025
Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffière:MmeLogoz
Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 2 juin 2025, à la suite de l’audience du même jour tenue en l’absence des parties, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte prononçant la faillite du recourant à la réquisition de l’ETAT DE VAUD. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 - E n f a i t : 1.a) Le 20 décembre 2024, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelle et des communes, Direction du recouvrement (ci-après : DGAIC), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à L., dans la poursuite n° 11'522'505, un commandement de payer la somme de 786 fr. 90, plus frais de poursuite, indiquant comme titre ou cause de l’obligation : « Montant dû au 08.11.2024, en vertu de l’acte de défaut de biens n° 8144346 de CHF 786.90 délivré le 26.04.2017 par l’Office des poursuites du district de Lausanne 1014 Lausanne Adm cant VD Frais pénaux n° 266793, dans l’enquête PE16.012538-SOO – Ordonnance pénale ». Ce commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition. Le 19 février 2025, le poursuivant a fait notifier à L. une commination de faillite dans la poursuite en cause, portant sur le même montant. Le 25 avril 2025, il a requis la faillite du débiteur. b) Par courrier recommandé du 30 avril 2025, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a cité les parties à comparaître à son audience 2 juin 2025 à 11 heures. Par courriel du 20 mai 2025 adressé au tribunal, L.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas comparaître à l’audience précitée, mais qu’il souhaitait cependant régler la créance et les éventuels frais y relatifs dans les plus brefs délais. Par courriel du 21 mai 2025, le tribunal a invité le débiteur à contacter directement l’office des poursuites, puis à fournir les justificatifs du paiement intégral de la poursuite et des frais de procédure ; l’audience pourrait ensuite être annulée et l’affaire terminée.
4 - Le débiteur n’a fourni aucun justificatif. L’audience du 2 juin 2025 s’est tenue par défaut des parties. 2.Le 2 juin 2025, statuant par défaut des parties, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a considéré que la requête de faillite et les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que le débiteur n'avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu'un sursis lui avait été accordé. Elle a prononcé la faillite de L.________ le jour même, à 11 heures 30, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli. Le jugement a été notifié au failli le 4 juin 2025. 3.Par acte daté du 7 et remis à la poste le 10 juin 2025, L.________ a recouru contre ce jugement, concluant (1) à son annulation, (2) à ce qu’il soit constaté qu’il est disposé à payer immédiatement la créance visée dans l’acte de poursuite, y compris les intérêts et frais, et (3) que la faillite n’a plus lieu d’être en raison de son engagement à régler la dette et de son absence d’insolvabilité. A l’appui de son recours, il a notamment produit un courrier du 7 juin 2025 au Tribunal d’arrondissement de La Côte, indiquant qu’il ne serait pas en mesure de se présenter à « l’audience fixée au 16 juin 2025 à 15h00, en raison d’examen officiel prévu toute cette semaine », une communication de l’établissement de formation du recourant en lien avec ses examens écrits des 17 et 18 juin 2025 et un programme des examens oraux, fixés les 19 et 20 juin 2025 en ce qui le concerne. 4.Le 19 juin 2025, la cour de céans a fait produire d’office la liste des affaires en cours contre le recourant auprès de l’Office des poursuites du district de Morges. Ce document fait état de trois poursuites, pour un montant total de 69'635 fr. 90, soit une poursuite de 299 fr. 65 au stade de la notification de la commination de faillite exercée par le Service des automobiles & de la navigation (ci-après : SAN), une poursuite de 454 fr.
5 - 45 frappée d’opposition exercée par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges et une poursuite de 68'881 fr. 80 également frappée d’opposition exercée par la DGAIC en lien avec des notes de frais pénaux. La poursuite en cause ne figure plus dans les affaires en cours. La liste ne fait état d’aucun acte de défaut de biens délivré suite à une saisie. Le recourant n’a pas retiré le pli contenant l’avis qui l’invitait à se déterminer au sujet de cette liste. E n d r o i t : I.a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, avant l’échéance du délai de recours qui tombait le samedi 14 juin 2025 et était reportée au lundi 16 juin 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Il est à cet égard recevable. b) Le recours de l’art. 174 al. 1 LP exercé par le débiteur failli ne peut tendre qu’à l’annulation de la faillite et la réalisation des conditions posées par la loi à cette annulation – en substance, paiement de la poursuite et solvabilité – doit être établie. A cet égard, la première conclusion du recours est recevable. Les conclusions 2 et 3, en revanche, de nature constatatoire, sont irrecevables ; au demeurant, le seul engagement du débiteur à payer la dette ne suffit pas.
6 - II.a) Aux termes de l'art. 174 al. 1, 2 ème phrase, LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3 ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours, en lien avec la participation du recourant à une session d’examens postérieure au prononcé de faillite, et les pièces nouvelles produites à son appui sont irrecevables. A supposer recevables, ils seraient de toute manière sans pertinence sur le point de savoir si les conditions pour prononcer l’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP sont réunies. Au surplus, on relève que le recourant soutient n’avoir pas pu se présenter à l’audience fixée « en raison de circonstances exceptionnelles », tenant au fait qu’il était en pleine période d’examens. Il ne présente toutefois pas de demande de restitution de délai. Au demeurant, le prétendu empêchement est contredit par le courriel du 20 mai 2025 dans lequel il a simplement annoncé qu’il ne souhaitait pas se présenter à l’audience du 2 juin 2025.
III.a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
7 - solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_32/2025 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités ; TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_981/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2 et les arrêts cités).
8 - L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 ; 5A_32/2025 précité loc. cit. et les références). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.4 ; 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités ; 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I p. 101 ; 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Que la jurisprudence ait admis que la maxime inquisitoire fonde l'autorité judiciaire supérieure à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite n'y change rien (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.4 ; 5A_175/2015 précité consid. 5).
9 - b) En l’espèce, le recourant déclare qu’il ne conteste pas la créance qui fonde la poursuite, qu’il a toujours eu l’intention de la régler et qu’il est en mesure de le faire « immédiatement ». Toutefois, il n’allègue ni, a fortiori, n’établit qu’il aurait réglé cette dette, intérêts et frais compris, si bien que la première condition prévue par l’art. 174 al. 2 LP pour obtenir l’annulation de la faillite n’est en l’occurrence pas remplie. Le fait que la poursuite litigieuse ne figure plus sur la liste des affaires en cours, datée du 19 juin 2025, et semble ainsi avoir été payée après le prononcé de faillite ne saurait remédier à l’absence de preuve du paiement qu’il incombait au recourant de produire avant la fin du délai de recours. Le recourant échoue en outre à rendre sa solvabilité vraisemblable. Il se contente en effet de prétendre qu’il ne serait pas insolvable, qu’il s’agit d’un oubli temporaire et que la faillite ne doit pas être prononcée « lorsque le débiteur est en mesure de s’exécuter et démontre sa bonne foi ». Ce faisant, il méconnaît les conditions légales précitées et, notamment, qu’il lui appartient d’amener les éléments permettant de se prononcer sur sa solvabilité. Or, il ne fournit aucun renseignement à ce sujet dans son acte de recours, et le dossier de première instance ne contient aucun allégué ni aucune pièce sur ce point. A fortiori, le recourant ne fournit-il pas d’indices concrets de sa solvabilité, comme des justificatifs des moyens financiers à sa disposition. Dans ces circonstances, il faut en conclure que le recourant ne rend pas non plus vraisemblable la seconde condition posée par la loi, relative à sa solvabilité. Comme dit plus haut (voir supra consid. III a in fine), le Tribunal fédéral considère que le fait que l’autorité judiciaire supérieure est fondée à requérir d’office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite ne change rien au fardeau de la preuve incombant au débiteur (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.4 ; 5A_175/2015 précité consid. 5). Cela signifie que la liste des affaires en cours que la cour de céans a fait
10 - produire d’office au dossier le 19 juin 2025 ne peut en principe pas pallier l’absence d’allégation et de preuve de part du recourant. Au demeurant, cette liste, à la date précitée, révèle que le recourant a trois poursuites en cours pour un montant total de 69'635 fr. 90, dont une au stade de la commination de faillite. Les trois poursuites émanent de l’Etat de Vaud, et deux concernent de faibles montants. Le recourant a ainsi laissé s’accumuler des créances de droit public pour de gros montants (68'881 fr. 80 pour des notes de frais pénaux) et il ne s’est pas non plus acquitté de faibles montants (299 fr. 65 pour une poursuite du SAN et 454 fr. 45 pour une poursuite de l’office d’impôts). Au vu des principes rappelés plus haut, le tableau révélé par ladite liste ne permet en tout cas pas de renverser la conclusion selon laquelle le recourant ne rend pas vraisemblable sa solvabilité, étant encore relevé que la poursuite litigieuse reposait sur un acte de défaut de biens de 2024 et que le recourant ne fait pas valoir que sa situation se serait améliorée depuis lors. c) En conclusion, il n’y a pas de motifs pour annuler la faillite. IV.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement de faillite confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.
11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L., -Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier de La Côte -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :