Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP25.025127
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351

TRIBUNAL CANTONAL

922

OEP/CPPL/22061/BD/LGS

C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er décembre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Bruno


Art. 92 CP

Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2025 X.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2025 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/22061/BD/LGS, la Chambre des recours pénale considère :

E n f a i t :

A. a) Par jugement du 19 janvier 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de voies de fait, a constaté qu'il s'était rendu coupable de faux dans les certificats, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile, entrée illégale,

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séjour illégal, incitation au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 septembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, a ordonné que 41 jours de détention dans des conditions de détention illicites soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral subi, l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., et a mis les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à sa charge.

b) Le 19 août 2025, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a adressé un ordre d'exécution de peine à X.________, à son domicile, en France. Il le sommait de se présenter le jeudi 20 novembre 2025, avant 10h, à l'Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, pour exécuter la peine résultant du jugement du 19 janvier 2021.

Par courrier du 23 septembre 2025, X., par l'intermédiaire de son avocat, Me François Gillard, a sollicité le report de l'exécution de sa peine pour au moins une année, expliquant avoir repris depuis peu la garde de sa fille B., laquelle aurait en outre fait un tentamen au début de l'été. Suite à cela, il serait son adulte de référence. Il a produit une attestation du 15 septembre 2025 du Département de psychiatre de l'enfant et de l'adolescent du CHUV (ci-après : CHUV), laquelle indique que B.________ bénéficie d'un suivi médical qui nécessite la présence d'un adulte de référence à son domicile et que l'organisation familiale actuelle implique que le père ne puisse pas s'absenter du domicile pour une durée prolongée, en raison des besoins liés à la prise en charge de sa fille.

Par courrier du 14 octobre 2025, l'OEP a indiqué à X.________ qu'il émettait des doutes sur l'authenticité de l'attestation produite. En effet, le domicile de B.________ était mentionné à Lausanne, la police de

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caractère était différente entre les deux paragraphes et ledit document n'était pas signé, ni manuscritement ni électroniquement. Il lui a fixé un délai au 21 octobre 2025 – prolongé au 28 octobre 2025 – pour produire une attestation réactualisée et signée, ainsi que toutes pièces justificatives et officielles certifiant qu'il avait la garde de sa fille et leur lieu de vie.

Par courrier du 28 octobre 2025, X.________ , par l'intermédiaire de son conseil, a produit un courrier du CHUV fixant le prochain rendez-vous de B.________ ainsi que l'attestation du 15 septembre 2025 susmentionnée signée. Il a précisé que l'adresse de domicile à Lausanne correspondait à celle de la grand-mère paternelle de B.. En outre, il a invité l'OEP à contacter la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) pour qu'elle lui confirme qu'il avait désormais la garde de fait de B., dite institution ne pouvant lui faire d'attestation écrite dans ce sens, et a indiqué qu'il cherchait à faire signer à la mère de B.________ une convention lui octroyant officiellement la garde de B.________.

Par courrier du 6 novembre 2025 adressé à l'OEP, la DGEJ a indiqué ce qui suit : « (...) il est vrai que depuis le mois de mai, B.________ vit avec son père chez la grand-mère [paternelle]. Faisant suite à des difficultés chez la mère, il y a eu un accord tacite entre les parents pour que l'adolescente vive avec son père, en attendant l'apaisement de la situation. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de fournir une quelconque attestation à Monsieur, car à notre connaissance, c'est toujours la maman qui est officiellement et administrativement détentrice de la garde, même si elle est exercée de fait par Monsieur. (...) la situation devenant délétère pour la mineure, nous comptons intervenir en nous prononçant en faveur d'un placement. ».

B. Par décision du 11 novembre 2025, l'OEP a refusé de reporter l'exécution de peine d'X.________.

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L'autorité d'exécution a considéré qu'X.________ ne pouvait se prévaloir d'aucun motif grave au sens de l'art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et des exigences fixées par la jurisprudence. En effet, le report de la peine était sollicité en raison d'obligations familiales dès lors qu'X.________ invoquait avoir la garde de sa fille B., âgée de 13 ans, depuis peu, suite à un conflit avec sa mère. Or, du courriel de la DGEJ il ressortait que seule la mère de B. demeurait officiellement et administrativement détentrice de la garde. L'OEP a ensuite précisé qu'aucune disposition légale ne prévoyait le droit pour une personne condamnée de choisir la date à laquelle elle souhaitait exécuter sa peine. L'intérêt public à ce qu'X.________ exécute sa condamnation l'emportait donc, ce dernier devant assumer les conséquences de ses actes.

C. a) Par acte du 20 novembre 2025, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, Me François Gillard, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ordre d'exécution de peine est reporté d'à tout le moins 12 mois, soit jusqu'au mois de décembre 2026. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité d'exécution. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l'effet suspensif.

b) Par ordonnance du 21 novembre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif.

c) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions

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rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir une prise de position arbitraire, respectivement une constatation erronée et incomplète des faits, de la part de l'OEP. Il prétend être l'adulte de référence de sa fille B.________ depuis le mois de mai 2025, date à laquelle celle-ci aurait eu une violente dispute avec sa mère et fait une tentative de suicide. Il expose que, suite à ces faits, B.________ a été placée chez sa grand-mère paternelle. Toutefois, ce ne serait pas une solution convenable puisque cette dernière serait âgée et malade et la garde de sa petite-fille la « fatigue[rait] beaucoup ». En outre, une procédure visant à obtenir une modification du jugement de divorce aux fins d'obtenir la garde de B.________ serait sur le point d'être déposée. En effet, le recourant allègue qu'il s'agirait « dans un avenir proche » de la seule solution envisageable. Or, cela ne serait pas compatible avec l'exécution de sa peine, laquelle devrait être repoussée dans l'idéal d'au moins six mois, voire même d'une année. Le recourant invoque enfin que la situation de chaque condamné doit être individualisée et que l'exécution reviendrait à faire subir in fine à sa fille « un potentiel traumatisme supplémentaire et profond ». Il en déduit que le

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principe de proportionnalité serait violé au vu du solde de peine « si court » à exécuter.

2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (TF 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2) et applique ce dernier d'office (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).

La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les référence citées). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP).

Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses

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motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 ; ATF 142 V 513 consid. 4.2 ; TF 6B_121/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.2).

2.2.2 Pour être conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.1 ; ATF 147 I 393 consid. 5.3; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées ; TF 7B_994/2025 du 23 octobre 2025 consid. 4.2).

2.2.3 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.

Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines et mesures qui entraînent une privation de liberté. L'admission d'un « motif grave », d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes « motif grave », soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre – respectivement d'ajourner – l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines

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« peut » être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4, JdT 2011 IV 219). Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die ; encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution (TF 7B_63/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité).

2.3 En l'espèce, c'est à raison que l'OEP a considéré qu'il n'y avait aucun motif pour que l'exécution de la peine du recourant soit reportée, et a fortiori aucun motif grave. Le motif invoqué par le recourant, soit qu'il serait dans « un avenir proche » le seul à pouvoir s'occuper de sa fille de 13 ans, repose sur des faits non établis et/ou des conjectures. Il ne produit aucun document étayant un tant soit peu son affirmation et admet, du reste, qu'il n'a toujours pas entamé de démarche procédurale pour se voir confier la garde de sa fille. Cela étant, il est très douteux qu'une garde partagée revêtirait la gravité nécessaire pour justifier la situation exceptionnelle envisagée par l'art. 92 CP. L'autorité d'exécution n'a ainsi pas établi les faits de manière erronée ou incomplète puisqu'elle s'est basée sur les éléments figurant au dossier, soit en particulier le fait que le recourant n'avait, selon la DGEJ, pas la garde de B.________, laquelle était exercée par sa mère. De plus, la décision n'est en rien arbitraire ni contraire à l'art. 92 CP compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 2.2.3 supra). L'argument du recourant selon lequel l'exécution de sa peine reviendrait à faire subir in fine à sa fille « un potentiel traumatisme supplémentaire et profond » revient, pour lui, à se défausser des conséquences des infractions qu'il a commises. Au surplus, dès lors que le motif invoqué par le recourant est inexistant ou non pertinent, l'autorité de céans n'a pas à effectuer une pesée des intérêts pour déterminer si le non-ajournement de l'exécution de sa peine est conforme au principe de la proportionnalité. De toute manière, au vu du caractère très exceptionnel de l'interruption prévue par l'art. 92 CP, et du fait que sa fille vive chez sa grand-mère paternelle, on ne voit pas en quoi l'exécution de la peine privative de liberté en cause exposerait celle-ci au traumatisme allégué. Un tel traumatisme, de même que la prétendue fatigue de la grand-mère de l'enfant ne sont que des allégations non

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étayées. En définitive, les griefs du recourant, mal fondés, doivent être rejetés.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 11 novembre 2025 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me François Gillard, avocat (pour X.________),

  • Ministère public central,

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et communiqué à :

  • Office d'exécution des peines (OEP/CPPL/22061/BD/LGS),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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