Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5F_23/2025
Arrêt du 1er juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure A.________, requérant,
contre
B.________, représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, intimée,
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel Judiciaire, rue Louis-Favre 39, case postale 36, 2017 Boudry.
Objet requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2025 du 11 avril 2025.
Considérant en fait et en droit :
1.1. Par arrêt du 11 avril 2025, rendu par voie de procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. aet b LTF, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours - traité en tant que recours en matière civile - déposé par A.________ contre la décision prise le 23 janvier 2025 par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois (5A_93/2025).
Cet arrêt retient que les critiques du prénommé à l'encontre d'un arrêt précédent de la Cour de céans (5A_899/2024) et la réclamation visant à une " indemnité de 50'000 fr. " étaient irrecevables, ces aspects étant étrangers à l'objet du litige ( i.e. " révocation immédiate " de l'étude de la mandataire de l'intimée en raison d'un conflit d'intérêts); de surcroît, la décision cantonale était une décision incidente, dont il n'était pas établi qu'elle eût pu causer un préjudice irréparable à l'intéressé (art. 93 al. 1 let. a LTF), ce qui n'était en principe pas le cas (consid. 3.1 et 3.2).
1.2. Par écriture expédiée le 25 avril 2025, A.________ forme une requête de révision en vertu des " art. 121 et suivants LTF " contre l'arrêt précité; il conclut, en bref, à ce que soit examiné et reconnu le conflit d'intérêts lié à Me C.________ et aux liens familiaux de l'avocate de l'intimée, à ce que soit reconnue et sanctionnée l'aliénation parentale dont il est victime et à ce qu'une indemnité de 50'000 fr. lui soit allouée au titre de " préjudice moral et négligence procédurale ". Le requérant a complété son mémoire le 3 mai 2025.
En l'espèce, le requérant se plaint d'un " vice de procédure " et invoque des " faits nouveaux qui justifient la révision ".
2.1. La requête - interprétée à la lumière de ses conclusions - ne se rapporte qu'à l'incapacité de postuler du " cabinet (...) " et au " conflit d'intérêts avéré " entre l'avocate de l'intimée et le Président du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Le requérant n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par le Président de la Cour de céans dans l'arrêt déféré, à savoir l'absence de motivation quant au préjudice irréparable que causerait la décision cantonale relative à l'interdiction de postuler, serait affecté d'une cause de révision ( cf. arrêt 5F_15/2025 du 3 avril 2025 [concernant également le requérant]). Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen déduit des " liens familiaux " entre l'avocate de l'intimée et un magistrat cantonal, qui est dénué de toute pertinence aux fins de la cause de révision (seule) admissible en l'occurrence.
2.2. L'invocation de l'arrêt 5F_15/2025 précité à titre de " faits nouveaux postérieurs " démontrant la " persistance de l'aveuglement judiciaire sur ces questions " n'est pas davantage mise en corrélation avec le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué. En outre, l'arrêt 5F_15/2025 avait pour objet le retrait de l'effet suspensif à un recours cantonal, de sorte qu'on ne discerne pas en quoi il influerait sur l'issue de la présente procédure ( cf. ATF 122 II 17 consid. 3 et les arrêts cités), d'autant que les motifs d'irrecevabilité sont différents.
2.3. Enfin, " l'aliénation parentale " - que le requérant invoque à chacun de ses nombreux recours - ne constitue manifestement pas une cause de révision touchant au motif d'irrecevabilité retenu par le Président de la Cour de céans dans l'arrêt déféré. Comme la Cour de céans l'a déjà expliqué à l'intéressé, un tel argument est au demeurant étranger à la procédure de révision, qui n'a pas pour objet de rouvrir un débat sur le bien-fondé de la décision attaquée (arrêt 5F_15/2025 précité, avec les arrêts cités).
2.4. Pour les motifs exposés précédemment, les moyens contenus dans l'écriture complémentaire du 3 mai 2025 doivent être aussi écartés, dès lors qu'ils ne se rapportent pas au motif d'irrecevabilité sur lequel se fonde l'arrêt attaqué, mais au déroulement de la procédure devant les juridictions cantonales, singulièrement la participation de l'étude ayant représenté l'intimée. Au surplus, l'argumentation du requérant contient de nombreux faits qui ne ressortaient pas de la décision cantonale (par exemple: " omission de l'information concernant la marraine pressentie " et " rôle de Me C.________ [...] dans l'omission de cette information cruciale ", attitude du juge du Tribunal de protection, etc.) dont le Tribunal fédéral n'avait pas à tenir compte (art. 105 al. 1 LTF) et qui ne sauraient ainsi justifier un reproche " d'inadvertance manifeste " ( cf. arrêts 2F_10/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1; 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2, avec d'autres citations).
En conclusion, la requête de révision est irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1, avec les arrêts cités). Cela étant, il y a lieu de rejeter les conclusions du recourant en paiement d'une indemnité de 50'000 fr. et en remboursement des frais judiciaires auxquels il a été condamné par l'arrêt attaqué. Le présent arrêt rend sans objet la demande - incompréhensible - de " mesures conservatoires (facultatif) " fondée sur " l'art. 98 LTF ".
Le requérant - dont le comportement est notoirement procédurier - est avisé que la Cour de céans se réserve la faculté de classer sans suite d'éventuels procédés ultérieurs du même genre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La requête de révision est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi