Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_899/2024
Arrêt du 11 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, intimée,
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel Judiciaire, rue Louis-Favre 39, case postale 36, 2017 Boudry,
C.________, curateur.
Objet retrait de l'effet suspensif (droit de visite),
recours contre l'ordonnance de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 décembre 2024 (CMPEA.2024.71).
Vu :
la décision rendue le 17 décembre 2024 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers dans la cause qui oppose B.________ et A.________ concernant l'enfant D.________ (né en 2022); le retrait par cette autorité de l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 450c CC; le recours déposé par le père contre la décision du 17 décembre 2024, assorti d'une requête (implicite) d'effet suspensif; l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel confirmant le retrait de l'effet suspensif au recours; le recours en matière civile interjeté le 30 décembre 2024 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée; la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire; les écritures complémentaires du recourant; l'ordonnance du Président de la Cour de céans du 31 décembre 2024 rejetant la requête d'effet suspensif du recourant;
considérant :
que l'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 et les arrêts cités; parmi plusieurs: arrêt 5A_896/2024 du 21 janvier 2025 consid. 2.3); que, partant, le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'il doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée); que cette exigence n'est nullement satisfaite en l'occurrence, la seule invocation de l'art. 29 al. 2 Cst. étant insuffisante, d'autant que ce grief est soulevé à l'encontre du refus d'accorder la " garde partagée ", aspect étranger à l'objet de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités);
que, pour le même motif, il y a lieu d'écarter le chef de conclusions (au reste nouveau; art. 99 al. 2 LTF) tendant à l'allocation de " dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel (...) subi du fait de ces erreurs judiciaires manifestes ";
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF); que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à C.________ (curateur) et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi