Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_97/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_97/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
17.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_97/2025

Arrêt du 17 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________ Holding SA, agissant par son administrateur A.________,
  3. B.________ Group SA, agissant par son administrateur A.________,
  4. B.________ Swiss Sàrl, agissant par son mandataire commercial A.________,
  5. C.________ Holding SA, agissant par son administrateur A.________,
  6. C.________ Swiss Sàrl, agissant par son associé-gérant A.________,
  7. D.________ PORTUGAL LDA, agissant par son gérant A.________,
  8. E.________ LDA, agissant par son gérant A.________,
  9. F.________ LDA, agissant par son gérant A.________,
  10. G.________ LDA, agissant par son gérant A.________, tous représentés par Me Christophe Claude Maillard et Me Pierre Bugnon, avocats, recourants,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé,

H.________, représentée par Me Maxime Morard, avocat.

Objet Levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg du 12 décembre 2024 (600 2020 1).

Faits :

A.

A.a. Le 5 août 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : le MROS) a adressé au Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après : le Ministère public) une dénonciation découlant d'une communication de la banque I., laquelle avait octroyé un prêt COVID-19 à la société B. Swiss Sàrl, administrée par A.________ et son épouse, H.________. Le Ministère public a ouvert le 6 août 2020 une instruction pénale contre les deux précités pour escroquerie, contravention à l'ancien art. 23 de l'ordonnance fédérale du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19; anciennement RS 951.261 [RO 2020 177]; abrogée le 19 décembre 2020 [RO 2020 5831]), faux dans les titres et éventuellement blanchiment d'argent.

A.b. Selon la dénonciation du MROS, le prévenu avait signé le 26 mars 2020 avec la banque I.________ une convention de crédit COVID-19 d'un montant de 500'000 fr. en faveur de la société B.________ Swiss Sàrl; dans ce cadre, le prévenu avait explicitement confirmé (i) qu'il s'engageait à utiliser le crédit accordé de manière conforme à l'OCaS-COVID-19 et (ii) que les informations fournies étaient complètes et correspondaient à la réalité. Sur la base des documents en sa possession, le MROS a indiqué que, le 27 mars 2020, le compte de la société B.________ Swiss Sàrl avait été crédité d'un montant de 500'000 fr. (prêt COVID-19); le même jour, un montant de 498'750 fr. avait été transféré à la société J., à l'étranger, avec la mention "xxx + yyy". Selon le MROS, il ne pouvait donc pas être exclu que le crédit COVID-19 perçu par la société B. Swiss Sàrl n'ait pas été utilisé de façon conforme aux engagements donnés par le prévenu, cela dans un but d'escroquerie.

A.c. Par mandat du 7 septembre 2020, le Ministère public a chargé la police de perquisitionner le domicile des prévenus, ses dépendances et les locaux professionnels, la mesure visant "la perquisition de documents et enregistrements, y compris ordinateurs et portables utilisés" par les précités, avec comme indication la mention des mots-clés "COVID" et "J."; ce mandat rappelait les chefs de prévention et mentionnait que la perquisition avait "comme but essentiel" de retrouver la documentation liée au virement du prêt COVID de 500'000 fr. à la société J., utilisation qui ne serait pas conforme au but dudit prêt.

Le 10 septembre 2020, la police a procédé à la perquisition des locaux de la société B.________ Swiss Sàrl en présence de la prévenue. Elle a notamment saisi un disque dur contenant les courriels de l'entreprise. Le même jour, la mise sous scellés des documents et objets perquisitionnés a été requise. Par courrier du 15 septembre 2020, adressé au Ministère public, A.________ a requis une nouvelle fois l'apposition des scellés sur les éléments saisis le 10 septembre 2020, contestant en substance l'existence de soupçons suffisants justifiant la perquisition.

A.d. Lors de son audition du 15 septembre 2020 par la police, la prévenue a notamment indiqué qu'elle et son époux détenaient différentes sociétés en Suisse (B.________ Swiss Sàrl, B.________ Export Sàrl - devenue C.________ Swiss Sàrl en juillet 2020 -, B.________ Holding SA et C.________ Holding SA) et au Portugal (B.________ Portugal LDA, E.________ LDA, F.________ LDA, G.________ LDA et B.________ Immob LDA), précisant les activités de celles-ci et les éventuels liens existant entre ces entités. Elle a confirmé être la gérante présidente de la société B.________ Swiss Sàrl, dont son époux était également gérant; cette société était active dans le paramédical et le commerce alimentaire, la société B.________ Portugal LDA étant sa centrale d'achat. S'agissant du prêt COVID-19 litigieux, elle a déclaré que celui-ci avait été traité par son époux et a soutenu en particulier que ce prêt n'avait pas été versé sur le compte d'une société du groupe qui n'avait pas son siège en Suisse et que ce montant avait été utilisé "dans les buts de la société B.________ Swiss Sàrl", sur laquelle le COVID avait eu une influence.

Le prévenu a été entendu par la police le 16 septembre 2020. Il s'est également exprimé sur les différentes sociétés détenues avec son épouse, ainsi que sur leur fonctionnement général. Il a déclaré que le prêt COVID-19 avait été motivé par (i) une coupure des crédits auprès de fournisseurs et (ii) par une baisse du chiffre d'affaires de la société B.________ Swiss Sàrl entre le mois de janvier et mars 2020 (8 %). Il a donné des explications sur l'utilisation du prêt COVID-19 : achat le 20 mars 2020 de 2'000'000 masques de protection par B.________ Swiss Sàrl auprès de la société F.________ LDA, commande ensuite reprise par la société B.________ Export Sàrl, et paiements intervenus notamment par l'intermédiaire de la société de change J.________ pour arriver chez "K.________ Swiss" au Portugal. Il a fait part de sa volonté de collaborer à l'enquête, ainsi que de fournir tous les documents utiles à l'élucidation des faits reprochés.

A.e. Par courriel du 17 septembre 2020, le Ministère public a requis du prévenu la production des pièces suivantes :

  • le palmarès des ventes du chiffre d'affaires comparatif 2019 avec 2020 pour avril à juin,
  • le palmarès des ventes du chiffre d'affaires comparatif 2018 avec 2019 pour avril à juin, ainsi que janvier à mars,
  • le Grand livre des société B.________ Swiss Sàrl, B.________ Export Sàrl et B.________ Holding SA du 1er janvier 2020 à ce jour,
  • l'extrait des comptes de la société B.________ Swiss Sàrl auprès de la banque L.________ du 1er janvier 2019 au 17 septembre 2020,
  • tous les bulletins de commandes d'offres des sociétés B.________ Swiss Sàrl, B.________ Export Sàrl, B.________ Holding SA à la société F.________ LDA pour la période du 1er janvier 2020 à ce jour,
  • toutes les factures et notes de crédit de la société F.________ LDA aux sociétés B.________ Swiss Sàrl, B.________ Export Sàrl et B.________ Holding SA pour la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour.

B.

B.a. Par requête du 29 septembre 2020, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg (ci-après : le TMC) la levée des scellés apposés le 10 septembre 2020 pour autant qu'ils concernent la période dès le 1er mars 2020 et les sujets suivants : "Crédit Covid, Commande de masques du mois de mars 2020, M.________ Co Ltd, F.________ LDA et B.________ Export Sàrl". Il a en particulier motivé sa requête en se référant à un courriel de la prévenue du 8 mai 2020 indiquant à la banque N.________ que "malgré la situation actuelle, la société allait bien et que les affaires continuaient". Il a également considéré que "Dans le cadre de son activité liée aux produits paramédicaux, la société sembl[ait] s'être fixé[...] comme objectif de faire face à la demande mondiale via la société B.________ Export [Sàrl]" et que la société B.________ Swiss Sàrl ne "sembl[ait] de loin pas avoir été substantiellement affectée sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 lorsqu'elle a[vait] demandé le crédit COVID et ceci seulement six jours après avoir commandé les masques".

Dans cet acte, le Ministère public a également sollicité la suspension de la procédure de levée des scellés pour trois semaines, étant dans l'attente de pièces de la part du prévenu, qui avait affirmé vouloir collaborer. Cette requête a été admise pour trois semaines, soit jusqu'au 23 octobre 2020, par ordonnance du TMC du 2 octobre 2020.

B.b. Le prévenu n'ayant pas fourni l'intégralité des pièces requises, le Ministère public a demandé le 14 octobre 2020 la reprise de la procédure de levée des scellés. Il a motivé sa requête en se référant à la documentation figurant au dossier en lien avec l'achat des masques et les virements intervenus à ce titre, notamment entre les différentes sociétés du prévenu; selon ces éléments, les problèmes de paiement de la société B.________ Swiss Sàrl, en raison d'une perte de couverture d'assurance-crédits, dateraient de novembre 2019; de plus, au lieu de régler ses fournisseurs, cette société aurait passé une importante commande de masques au nom de B.________ Export Sàrl, société dont le chiffre d'affaires n'aurait pas permis l'obtention d'un crédit de 500'000 francs. Pour le Ministère public, il se justifiait en conséquence de pouvoir comparer le Grand livre 2019 avec celui de l'année 2020 pour les deux sociétés, ainsi que de pouvoir analyser les échanges de courriels entre les différentes sociétés du groupe, en Suisse et au Portugal, ainsi qu'avec les assurances-crédits et certains fournisseurs.

Par courrier du 19 octobre 2020, le TMC a imparti au prévenu un délai pour faire parvenir les documents requis le 17 septembre 2020, faute de quoi la procédure serait reprise. Dans le délai prolongé à plusieurs reprises, le prévenu a indiqué le 3 décembre 2020 au Ministère public, avec copie au TMC, que la levée des scellés sur les pièces saisies le 10 septembre 2020 ne permettrait pas d'établir les faits; elle ne concernait en outre pas les objets régulièrement séquestrés, soit les quatre documents papier ou les courriels de l'entreprise contenus dans le disque dur saisi. Dans le délai accordé par le TMC, le Ministère public a répliqué le 22 décembre 2020, soutenant en substance que le classeur produit par le prévenu ne suffisait pas pour écarter les soupçons d'infractions; cette documentation ne permettait pas d'établir les difficultés financières de la société B.________ Swiss Sàrl en raison de la pandémie; en janvier 2020, la société F.________ LDA devait à B.________ Swiss Sàrl plus de 100'000 fr. d'intérêts sur prêt, si bien que les transferts bancaires libellés "emprestimo" pouvaient être le remboursement de prêts antérieurs et non le retour des fonds provenant du crédit COVID-19. Il a également soutenu qu'au vu du transfert des fonds par divers comptes et divers sociétés du groupe, en Suisse et au Portugal, les échanges de courriels paraissaient pertinents.

B.c. Le 12 janvier 2021, le Ministère public a entendu les prévenus en confrontation.

B.d. À la suite de la reprise de la procédure de levée des scellés ordonnée le 22 janvier 2021, le Ministère public a produit une liste de mots-clés le 25 février 2021; relevant que le séquestre informatique ne portait que sur la boîte de messagerie électronique de la prévenue, le Ministère public a relevé qu'au vu des liens entre les sociétés du groupe en raison de leurs activités, des informations relatives à la comptabilité pouvaient s'y trouver; il a également requis que la période d'analyse soit fixée du 1er octobre 2019 au jour de la perquisition. Il a produit une détermination de sa conseillère économique.

B.e. Invitée à se déterminer notamment sur le choix de l'expert envisagé pour procéder au tri, membre de l'Institut O.________ à U., la prévenue s'y est en substance opposée le 6 mai 2021. Elle a également contesté la liste des mots-clés proposée par le Ministère public, dès lors que seuls les termes "COVID" et "J." avaient été invoqués lors de la perquisition; un premier tri sur cette seule base devrait être effectué. Elle a soulevé un défaut de motivation de la requête de levée des scellés s'agissant des soupçons d'infractions d'escroquerie ainsi que de faux dans les titres et a invoqué le secret professionnel de son avocat.

Quant au prévenu, il a déposé le 6 mai 2021 des observations comprenant une motivation en substance similaire. Il a en outre requis l'interpellation des sociétés B.________ Holding SA, C.________ Holding SA, B.________ Swiss Sàrl, C.________ Swiss Sàrl, B.________ D.o.o, B.________ Portugal LDA, F.________ LDA, E.________ LDA, G.________ LDA et C.________ Imobiliaria LDA. Il s'est prévalu du secret professionnel de l'avocat en son nom, ainsi qu'au nom de ses sociétés, de son épouse et de tiers. Le 9 juin 2021, le Ministère public s'est déterminé. Les deux prévenus ont chacun déposé des observations le 25 juin 2021, maintenant leurs conclusions.

B.f. Préalablement, la banque N.________ a transmis, par courriel du 8 juin 2021 adressé à la police, des courriels échangés avec le prévenu, desquels il ressort notamment que, le 9 mai 2020, le prévenu affirmait que la société B.________ Swiss Sàrl avait progressé de 8 % par rapport à 2019, ayant réalisé en cinq mois quatre fois le chiffre d'affaires de 2019.

B.g. Par courrier du 10 novembre 2021, le TMC a en substance confirmé le choix de l'expert envisagé, a indiqué vouloir mettre en place un tri liminaire des données électroniques sur la base des mots-clés "COVID" et "J." (ou de tout terme composé de l'un ou l'autre de ces mots) et a admis la protection du secret professionnel pour les données comportant les mots-clés "P.", "Q.", "R.", "@P.-avocats.ch", "S.-avocats.ch", "@S.avocats.ch" et "@etudeR..ch". Il a considéré que les échanges par courriel entre les deux prévenus ("A.@B.-holding.com" et "H.@B.-holding.com") n'étaient pas protégés par un droit de refuser de témoigner et a fixé la période utile entre le 1er mars 2020 et la date de la perquisition, soit le 10 septembre 2020. Le TMC a soumis aux parties un projet de mandat d'expertise et a invité le prévenu à apporter la démonstration de sa capacité à représenter les sociétés dont il requérait la participation.

Les parties se sont déterminées les 7 et 13 décembre 2021, maintenant en substance chacune ses positions; le prévenu a en particulier produit les extraits des registres officiels suisses et portugais attestant de sa capacité à représenter les sociétés touchées par la perquisition et a renoncé à l'intervention de la société B.________ D.o.o. Le 19 avril 2022, le TMC a maintenu un tri liminaire sur la base des deux mots-clés "COVID" et "J.________", a confirmé la période utile (du 1er mars au 10 septembre 2020) et a admis la représentation des sociétés tierces touchées par le prévenu.

B.h. Le 19 avril 2022 également, le TMC a donné mandat à l'expert de trier les données sur la base des deux mots-clés précités ou de tout terme contenant l'un ou l'autre, d'exclure ensuite de ces fichiers les données protégées par le secret de l'avocat sur la base des mots-clés susmentionnés, puis de rendre un bref rapport de mandat et de transmettre les données restantes aux prévenus pour consultation, ce qui a été fait le 30 septembre 2022, respectivement le 21 octobre 2022.

Les deux prévenus se sont déterminés le 23 décembre 2022 : ils ont admis en substance la saisie du fichier "backupEmails.pst" et ont revanche contesté celle des fichiers "Export_WinBiz" (défaut d'accès), "Extraits de compte - compte libellé 2019" (hors de la période utile) et "Extraits de comptes - compte libellé 2020"; ils ont invoqué leur sphère privée, ainsi que celles de leurs enfants, de tiers et de leurs employés.

B.i. Le 6 avril 2023, le TMC a sollicité de l'expert qu'il transpose le tri sous format Excel pour que chaque occurrence ne soit rattachée qu'à un seul document; il l'a également prié d'extraire les données de la période utile du programme WinBiz. Le 14 novembre 2023, l'expert a transmis une clé USB au TMC et a produit un bref rapport.

Les parties ont été invitées le 18 décembre 2023 à se déterminer, notamment en indiquant dans le tableau Excel si elles s'opposaient à la levée des scellés et pour quel motif; le délai pour se faire a été prolongé à plusieurs reprises, une dernière fois jusqu'au 31 mars 2024. Se référant au "Bref rapport numéro 2" de l'expert, les deux prévenus ont en substance critiqué le 28 mars 2024, respectivement le 2 avril 2024, la manière de procéder de celui-ci; ce dernier aurait notamment fait appel à des "co-experts" ou à des "auxiliaires" sans autorisation et se serait abstenu de prendre en compte la période utile ainsi que d'appliquer les mots-clés définis. Le 3 avril 2024, le prévenu a adressé une version complète du tableau "Export 26 avril 2023.xlsl" qu'il avait produit le 2 avril 2024.

B.j. Le 8 avril 2024, le TMC a envoyé aux parties une copie de son courrier adressé le 23 juillet 2023 à l'expert, dans lequel celui-ci était autorisé à mandater le directeur de la fiduciaire T., à V., afin d'extraire les fichiers provenant du logiciel WinBiz. Il a également confirmé que l'expert n'avait jamais fait appel à la police. Par téléphone et par courriel du 20 juin 2024, l'expert a confirmé que les données des prévenus et de leurs sociétés n'avaient pas été touchées par la cyberattaque ayant visé la Haute école liée à l'Institut O.________.

B.k. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le TMC a constaté :

  • que le mandat de perquisition et de séquestre délivré par le Ministère public le 7 septembre 2020, ainsi que le procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire du 10 septembre 2020 étaient conformes au droit; les dossiers "Export_WinBiz", "Extraits de comptes - comptes [sic] libellé 2019-PDF" et "Extraits de comptes - compte libellé 2020.PDF" pouvaient être séquestrés et exploités (ch. 1 du dispositif);
  • que la demande de levée des scellés déposée par le Ministère public le 29 septembre 2020, ainsi que son complément du 14 octobre 2020 étaient conformes au droit, valables et suffisamment justifiés, notamment par rapport aux infractions reprochées aux prévenus (ch. 2 du dispositif);
  • que l'expert mandaté disposait de toutes les qualités professionnelles requises, était un expert indépendant ainsi que neutre, et n'avait pas outrepassé, dans le cadre de son mandat, ses compétences et ses fonctions, ayant ainsi exécuté sa tâche conformément au mandat qui lui avait été confié (ch. 3 du dispositif). Le TMC a ensuite partiellement admis la requête de levée des scellés comme suit (ch. 4 du dispositif) : a) Les scellés étaient maintenus sur les pièces numériques suivantes : Dossier « partie standard » : 2-15685, 2-15689, 2-15822, 2-16068, 2-16073, 2-16076, 2-175, 2-179, 2-19863, 2-24667, 2-24668, 2-24669, 2-24670, 2-24671, 2-24672, 2-2488, 2-24886, 2-26199, 2-26206, 2-26208, 2-26209, 2-26214, 2-26431, 2-26463, 2-26467, 2-26665, 2-26666, 2-26667, 2-26668, 2-26669, 2-26672, 2-26673, 2-26674, 2-29186, 2-33826, 2-34015, 2-34135, 2-34182, 2-34186, 2-34248, 2-34260, 2-35477, 2-35573, 2-35634, 2-37301, 2-40351, 2-40356, 2-40641, 2-40796, 2-41205, 2-41362, 2-41486, 2-41497, 2-42027, 2-42033, 2-42078, 2-42084, 2-42102, 2-42131, 2-5177, 2-5179, 2-72081, 2-72086, 2-72245, 2-72247, 2-76213, 2-78883, 2-79450, 2-80016, 2-80283, 2-80286, 2-81192, 2-81839, 2-81910, 2-81952, 2-82008 et 2-82009; Dossier « partie financière » : 0-10, 0-100, 0-101, 0-102, 0-103, 0-104, 0-105, 0-106, 0107, 0-108, 0-109, 0-110, 0-111, 0-112, 0-113, 0-114, 0-115, 0-116, 0-117, 0-118, 0-119, 0-120, 0-121, 0-122, 0-123, 0-124, 0-125, 0-126, 0-127, 0-128, 0-129, 0-130, 0-131, 0132, 0-133, 0-134, 0-135, 0-136, 0-137, 0-138, 0-139, 0-140, 0-141, 0-142, 0-143, 0-144, 0-145, 0-146, 0-147, 0-148, 0-149, 0-150, 0-151, 0-152, 0-153, 0-154, 0-155, 0-156, 0-158, 0-25, 0-31, 0-33, 0-34, 0-50, 0-51, 0-52, 0-53, 0-54, 0-56, 0-57, 0-58, 0-59, 0-60, 0-61, 0-62, 0-63, 0-64, 0-65, 0-66, 0-67, 0-68, 0-69, 0-70, 0-71, 0-72, 0-73, 0-74, 0-75, 076, 0-77, 0-78, 0-79, 0-80, 0-81, 0-82, 0-83, 0-84, 0-85, 0-86, 0-87, 0-88, 0-89, 0-90, 0-91, 0-92, 0-93, 0-94, 0-95, 0-96, 0-97, 0-98, 0-99, 1-2, 1-9 et 3-1. b) Les scellés étaient partiellement levés sur les pièces numériques suivantes et il serait procédé à un caviardage :

-en ce sens que lorsque dans une même pièce, il y avait des courriels entre les prévenus et leurs mandataires et des courriels entre les prévenus et une tierce personne, les scellés étaient maintenus sur les échanges entre les mandataires et leurs clients. Il s'agissait de la pièce numérique suivante : Dossier « partie standard » : 2-26974. -en ce sens que, concernant les documents numériques portant sur les dossiers « Export_WinBiz », « Extraits de comptes - compte libellé 2019-PDF » et « Extraits de comptes - compte libellé 2020.PDF », qui portaient en partie sur la période utile et en partie hors de la période utile, les scellés étaient levés sur la partie qui portait sur la période utile. Il s'agissait des pièces numériques suivantes : Dossier « partie standard » : 2-39601, 2-39613, 2-4163, 2-78570 et 2-78573; Dossier « partie financière » : 0-157, 0-160, 0-27, 0-6, 1-3 et 5-6. c) Les scellés étaient levés sur toutes les autres pièces numériques. Le TMC a ordonné qu'une fois son ordonnance définitive et exécutoire, les pièces pour lesquelles les scellés étaient levés seraient transmises au Ministère public et l'expert serait abordé afin de supprimer toutes les données en sa possession concernant la procédure (ch. 5 du dispositif). Il a fixé les frais à 6'583 fr. 40 et a dit que ceux-ci suivraient le sort de la cause au fond (ch. 6 du dispositif).

C.

Par acte du 3 février 2025, A., B. Holding SA, B.________ Group SA (issue de la scission par séparation de B.________ Holding SA), B.________ Swiss Sàrl, C.________ Holding SA, C.________ Swiss Sàrl (anciennement B.________ Export Sàrl) et, "pour autant que nécessaire", D.________ Portugal LLA (anciennement B.-Portugal LDA), E. LDA, F.________ LDA et G.________ LDA interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes :

" À titre procédural

en urgence, ex parte :

  1. Le recours déposé le 3 février 2025 par [les recourants] contre l'ordonnance de levée partielle des scellés rendue par le [TMC] le 12 décembre 2024 dans la cause n° 600 2020 1 a effet suspensif. Partant, interdiction est faite audit Tribunal de transmettre, sous [quelque] forme que ce soit, les documents saisis le 10 septembre 2020 en exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2024 jusqu'à droit connu sur le recours.

À titre procédural :

  1. L'effet suspensif octroyé en urgence ex parteet l'interdiction de transmettre les documents saisis le 10 septembre 2020 jusqu'à droit connu sur le recours sont confirmés.

À titre principal :

  1. Le recours déposé le 3 février 2025 par [les recourants] contre l'ordonnance de levée partielle des scellés rendue par le [TMC] le 12 décembre 2024 dans la cause n° 600 2020 1 est admis.
  2. Les points 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance de levée partielle des scellés re[n]due par le [TMC] le 12 décembre 2024 dans la cause n° 600 2020 1 sont annulés.
  3. Le point 4 de [la]dite ordonnance est modifié comme il suit : « La demande de levée des scellés déposée par le Ministère public le 29 septembre 2024 est partiellement admise. Partant : a. [inchangé] b. Les scellés sont en outre maintenus sur les pièces numériques suivantes :

Dossier « partie standard » : 2-1689; 2-19863; 2-2103; 2-2106; 2-2108; 2-2117; 2-2121; 2-2133; 2-2156; 2-23705; 2-23708; 2-24659; 2-2481; 2-2485; 2-2486; 2-2487; 2-24953; 2-25068; 2-2852; 2-2856; 2-3178; 2-35478; 2-35481; 2-35501; 2-35695; 2-35742; 2-35744; 2-35750; 2-35905; 2-36568; 2-36595; 2-38299; 2-38339; 2-38344; 2-38362; 2-38421; 2-38450; 2-38670; 2-38790; 2-38793; 2-39184; 2-39186; 2-39190; 2-39216; 2-39246; 2-39380; 2-39601; 2-39613; 2-39912; 2-39982; 2-40572; 2-40588; 2-40808; 2-41007; 2-41023; 2-41058; 2-41613; 2-4163; 2-4168; 2-5176; 2-5216; 2-72005; 2-72016; 2-72270; 2-72271; 2-72272; 2-12273; 2-72333; 2-72334; 2-72369; 2-72383; 2-72384; 2-72388; 2-72389; 2-72390; 2-72391; 2-72392; 2-72395; 2-72397; 2-72421; 2-72422; 2-72423; 2-72424; 2-72425; 2-72428; 272430; 2-72431; 2-72926; 2-72929; 2-72930; 2-72931; 2-72932; 2-72961; 2-72962; 2-73158; 2-73176; 2-73178; 2-74380; 2-74381; 2-74428; 2-74429; 2-74430; 2-74790; 2-74791; 274807; 2-74808; 2-74809; 2-75306; 2-75400; 2-75401; 2-75409; 2-75410; 2-75411; 2-76171; 2-77057; 2-77058; 2-77238; 2-77239; 2-77293; 2-77298; 2-77299; 2-77303; 2-77304; 277312; 2-77313; 2-77327; 2-77328; 2-77329; 2-77330; 2-77331; 2-77332; 2-77338; 2-77339; 2-77340; 2-77534; 2-77535; 2-77541; 2-77543; 2-77544; 2-77935; 2-77936; 2-77986; 2-78000; 2-78023; 2-78025; 2-78153; 2-78156; 2-78242; 2-78288; 2-78320; 2-78484; 2-78522; 2-78570; 2-78573; 2-78712; 2-78715; 2-78761; 2-78894; 2-79030; 2-79035; 2-79039; 279042; 2-79045; 2-79058; 2-79064; 2-79945; 2-79988; 2-81010; 2-81014 et 2-81017. Dossier « partie financière » : 0-1; 0-13; 0-14; 0-15; 0-157; 0-16; 0-161; 0-162; 0-163; 0-164; 0-165; 0-166; 0-167; 0-168; 0-169; 0-17; 0-170; 0-171; 0-172; 0-173; 0-174; 0-175; 0-176; 0-177; 0-178; 0-179; 0-18; 0-180; 0-181; 0-182; 0-183; 0-19; 0-20; 0-27; 0-3; 0-35; 0-36; 0-37; 0-38; 0-39; 0-4; 0-40; 0-41; 0-42; 0-43; 0-44; 0-45; 0-46; 0-47; 0-48; 0-49; 0-55; 0-7; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7 et 1-8. c. Les scellés sont en outre maintenus sur toutes les pièces non répertoriées dans le tableau « Export 26 avril 2023.xlsx » du dossier « Partie standard » de la clef USB remise par l'expert au TMC le 14 novembre 2023 (DO-TMC/54) et dans le tableau « A1.________ Finances.xlsx » du dossier « Partie financière » de [la]dite clef USB.

d. Les scellés sont partiellement levés sur les pièces numériques 0-6 et 5-6, au dossier « Partie financière », moyennant leur caviardage complet, à la seule exception des entrées comprises entre le 1er mars 2020 et le 10 septembre 2020.

e. Les scellés sont partiellement levés sur la pièce numérique 0-160 au dossier « Partie financière », moyennant son caviardage complet, à la seule exception des entrées comprises entre le 1er mars 2020 et le 10 septembre 2020 et qui comportent le mot « COVID » et/ou le mot « J.________ » dans leur libellé, ou tout terme composé de l'un de ces mots, indépendamment des majuscules et minuscules.

f. Les scellés sont levés sur toutes les autres pièces numériques répertoriées dans le tableau « Export 26 avril 2023.xlsx » du dossier « Partie standard » de la clef USB remise par l'expert au TMC le 14 novembre 2023 (DO-TMC/54) et dans le tableau « A1.________ Finances.xlsx » du dossier « Partie financière » de [la]dite clef USB. »

Subsidiairement : Partant : a. [inchangé] b. Les scellés sont en outre maintenus sur les pièces numériques suivantes :

Dossier « partie standard » : 2-1689; 2-19863; 2-2103; 2-2106; 2-2108; 2-2117; 2-2121; 2-2133; 2-2156; 2-23705; 2-23708; 2-24659; 2-2481; 2-2485; 2-2486; 2-2487; 2-24953; 2-25068; 2-2852; 2-2856; 2-3178; 2-35478; 2-35481; 2-35501; 2-35695; 2-35742; 2-35744; 2-35750; 2-35905; 2-36568; 2-36595; 2-38299; 2-38339; 2-38344; 2-38362; 2-38421; 2-38450; 2-38670; 2-38790; 2-38793; 2-39184; 2-39186; 2-39190; 2-39216; 2-39246; 2-39380; 2-39912; 2-39982; 2-40572; 2-40588; 2-40808; 2-41007; 2-41023; 2-41058; 2-41613; 2-5176; 2-72005; 2-72016; 2-72270; 2-72271; 2-72272; 2-72273; 2-72333; 2-72334; 2-72369; 2-72383; 2-72384; 2-72388; 2-72389; 2-72390; 2-72391; 2-72392; 2-72395; 2-72397; 2-72421; 2-72422; 2-72423; 2-72424; 2-72425; 2-72428; 2-72430; 2-72431; 2-72926; 2-72929; 272930; 2-72931; 2-72932; 2-72961; 2-72962; 2-74380; 2-74381; 2-74428; 2-74429; 2-74430; 2-74790; 2-74791; 2-74807; 2-74808; 2-74809; 2-75306; 2-75400; 2-75401; 2-75409; 2-75410; 2-75411; 2-76171; 2-77057; 2-77058; 2-77238; 2-77239; 2-77293; 2-77298; 2-77299; 2-77303; 2-77304; 2-77312; 2-77313; 2-77327; 2-77328; 2-77329; 2-77330; 2-77331; 2-77332; 2-77338; 2-77339; 2-77340; 2-77534; 2-77535; 2-77541; 2-77543; 2-77544; 2-77935; 2-77936; 2-77986; 2-78000; 2-78023; 2-78025; 2-78153; 2-78156; 2-78242; 2-78288; 2-78320; 2-78484; 2-78522; 2-78712; 2-78715; 2-78761; 2-78894; 2-79030; 2-79035; 2-79039; 2-79042; 2-79045; 2-79058; 2-79064; 2-79945; 2-79988; 2-81010; 2-81014 et 2-81017. Dossier « partie financière » : 0-1; 0-13; 0-14; 0-15; 0-157; 0-16; 0-161; 0-162; 0-163; 0-164; 0-165; 0-166; 0-167; 0-168; 0-169; 0-17; 0-170; 0-171; 0-172; 0-173; 0-174; 0-175; 0-176; 0-177; 0-178; 0-179; 0-18; 0-180; 0-181; 0-182; 0-183; 0-19; 0-20; 0-27; 0-3; 0-35; 0-36; 0-37; 0-38; 0-39; 0-4; 0-40; 0-41; 0-42; 0-43; 0-44; 0-45; 0-46; 0-47; 0-48; 0-49; 0-55; 0-7; 1-2; 1-4 et 1-5. c. Les scellés sont en outre maintenus sur toutes les pièces non répertoriées dans le tableau « Export 26 avril 2023.xIsx » du dossier « Partie standard » de la clef USB remise par l'expert au TMC le 14 novembre 2023 (DO-TMC/54) et dans le tableau « A1.________ Finances.xlsx » du dossier « Partie financière » de [la]dite clef USB.

d. Les scellés sont partiellement levés sur les pièces numériques 0-6 et 5-6, au dossier « Partie financière », moyennant leur caviardage complet, à la seule exception des entrées comprises entre le 1er mars 2020 et le 10 septembre 2020.

e. Les scellés sont partiellement levés sur les pièces numériques 0-160, 1-3, 1-6, 1-7 et 1-8, au dossier « Partie financière », et 2-39601, 2-39613, 2-4163, 2-4168, 2-5216, 2-73158, 2-73176, 2-73178, 2-78570 et 2-78573, au dossier « Partie standard », moyennant leur caviardage complet, à la seule exception des entrées comprises entre le 1er mars 2020 et le 10 septembre 2020 et qui comportent le mot « COVID » et/ou le mot « J.________ » dans leur libellé, ou tout terme composé de l'un de ces mots, indépendamment des majuscules et minuscules.

f. Les scellés sont levés sur toutes les autres pièces numériques répertoriées dans le tableau « Export 26 avril 2023.xlsx » du dossier « Partie standard » de la clef USB remise par l'expert au TMC le 14 novembre 2023 (DO-TMC/54) et dans le tableau « A1.________ Finances.xlsx » du dossier « Partie financière » de [la]dite clef USB. »

  1. Le point 5 de [la]dite ordonnance est modifié comme il suit : « Une fois la présente décision définitive et exécutoire, les pièces dont les scellés ont été levés et les pièces caviardées par le [TMC] seront regroupées sur une clef USB vierge ou placées dans un dossier numérique sécurisé accessible en ligne; ce résultat sera soumis aux prévenus pour contrôle; une fois le contrôle achevé, le résultat sera transmis au Ministère public [...], toute copie forensique en main de l'expert ou de tiers devant être détruite. »

À titre subsidiaire :

  1. Le recours déposé le 3 février 2025 par [les recourants] contre l'ordonnance de levée partielle des scellés rendue par le [TMC] le 12 décembre 2024 dans la cause n° 600 2020 1 est admis.
  2. L'ordonnance de levée partielle des scellés re[n]due par le [TMC] le 12 décembre 2024 dans la cause n° 600 2020 1 est annulée.
  3. La cause est renvoyée au [TMC] pour nouvelle décision dans le sens des considérants." Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et a conclu au rejet du recours, voire à son irrecevabilité. L'autorité précédente s'en est remise à justice sur la requête d'effet suspensif et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La prévenue intimée a déclaré adhérer aux conclusions prises dans le recours. Ces différentes écritures ont été communiquées aux parties le 27 février 2025. Par ordonnance du 19 février 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase - respectivement l'ancien art. 248 al. 3 CPP jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2023 468) -, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1[ancien droit]; arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.2; 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 1.2; 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2 destiné à la publication [nouveau droit]).

1.2. Vu les dispositions précitées - dont l'art. 80 al. 2 LTF, qui mentionne expressément le tribunal des mesures de contrainte à côté des tribunaux supérieurs -, l'autorité attaquée et l'absence de changement de voie de droit pour porter une décision de cette autorité devant le Tribunal fédéral, on ne se trouve pas, contrairement à ce qui est affirmé dans le recours, dans un cas d'application de l'art. 454 al. 2 CPP, soit dans une hypothèse où une autorité judiciaire supérieure aurait statué en tant qu'autorité de première instance et où en conséquence les codes cantonaux de procédure auraient prévu une procédure de recours particulière, laquelle resterait applicable (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 2 ad art. 454 CPP; MORITZ OEHEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 2 ad art. 454 CPP; VILLARD/PFISTER-LIECHTI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 454 CPP; voir également le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, ad art. 460 du projet qui donne comme exemple une procédure applicable devant le tribunal pénal économique formé de membres du Tribunal cantonal ou de la Cour suprême [FF 2006 1057, 1336; FF 2006 989, 1256; et FF 2006 1085, 1352]).

Partant, l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 12 décembre 2024, les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 al. 1 CPP; arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité; voir également consid. 1 p. 24 s. de l'ordonnance attaquée).

1.3.

1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).

Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à son recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1061/2024 du 14 avril 2025 consid. 1.3), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêt 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_153/2025 du 2 avril 2025 consid. 1.2.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait (ATF 147 IV 2 consid. 1.3) ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêts 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2; 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 10.2).

1.3.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre le recourant A.________, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. La condition du préjudice irréparable est en principe réalisée lors que le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.1; 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. En effet, à la différence des éléments protégés par les autres motifs de l'art. 264 al. 1 CPP, les documents personnels et la correspondance du prévenu au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP ne sont pas protégés de manière absolue, mais uniquement si, après une pesée des intérêts, l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt de la poursuite pénale (arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.1; 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.4 destiné à la publication). Il en découle que, lorsque seul un motif au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP est invoqué pour obtenir le maintien des scellés, il ne peut être entré en matière sur le recours contre une décision levant les scellés que si la partie recourante fait valoir ou s'il paraît d'emblée manifeste que son intérêt à la protection de sa personnalité pourrait primer l'intérêt de la poursuite pénale (arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.1; 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.7 in fine, destiné à la publication, et les arrêts cités).

1.3.3. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêts 7B_150/2025 du 2 mai 2025 consid. 5.2; 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2).

1.4. S'agissant tout d'abord du recourant A.________, il a la qualité de prévenu dans la procédure pénale en cours et le recours en ce qui le concerne n'est donc recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable. Un tel risque ne résulte pas d'une éventuelle prise de connaissance par les autorités pénales de données relatives à sa sphère privée (cf. art. 264 al. 1 let. b CPP) ou protégées par le secret professionnel de l'avocat (cf. art. 264 al. 1 let. a et c CPP) puisque le recourant reconnaît que l'ordonnance attaquée a maintenu les scellés sur ces éléments (voir en particulier ch. 6.6 in fine p. 8, ch. 7.1 p. 10 in fine s. et ch. 7.2 p. 11 du recours).

S'il est possible, dans le cadre de la procédure de levée des scellés, de soulever des griefs concernant la mesure de contrainte à titre accessoire - soit notamment l'existence de soupçons suffisants, le défaut de pertinence des pièces ou la violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. b, c ainsi que d et al. 2 CPP; arrêt 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.3) -, l'entrée en matière sur ce type de griefs par le Tribunal fédéral présuppose que le recours en matière pénale sur la question principale, soit sur la levée des scellés, soit recevable. Lorsque l'intéressé ne fait pas valoir un secret protégé, mais s'en prend uniquement aux conditions de la mesure, par exemple en prétendant qu'il n'existe pas de soupçons suffisants pour autoriser la perquisition ou le séquestre litigieux, cette mesure n'entraîne pas de préjudice irréparable de nature juridique. Il est en effet toujours possible de faire valoir, devant le juge du fond, le caractère inexploitable des moyens de preuve recueillis : par ce biais, une décision ultérieure favorable au recourant empêchera que le moyen de preuve illicite soit pris en compte dans une procédure et le recourant n'en subira aucun préjudice (arrêts 7B_326/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.5.2; 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.3; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.3 et 2.3.5; 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.3 et 1.3.2 et les nombreux arrêts cités; voir également ATF 151 IV 30 consid. 4.3et arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.3.2 destiné à la publication). S'agissant au demeurant des pièces potentiellement inutiles pour l'enquête - que ce soit en raison de leur date ou de l'absence des mots-clés retenus pour effectuer le tri liminaire en l'occurrence -, le recourant ne prétend pas que le Ministère public ne pourrait pas, le cas échéant, ne pas les verser au dossier pénal ou, notamment à sa demande, prononcer d'éventuelles mesures de protection, lesquelles doivent être précises et motivées, en application des art. 102 et 108 CPP (arrêts 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.5.1; 7B_326/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.5.2). Faute d'avoir établi l'existence d'un risque de préjudice irréparable en raison d'une atteinte à un secret protégé, le recours en tant qu'il émane du recourant A.________ est irrecevable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF).

1.5.

1.5.1. La recevabilité du recours en tant qu'il est interjeté par les sociétés recourantes ne dépend pas de l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, celles-ci ne semblent pas prévenues dans la procédure pénale menée par le Ministère public. Dès lors, l'ordonnance attaquée présente à leur égard, en tant que potentiels tiers touchés par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité).

1.5.2. Au regard du nouveau droit et des motifs restrictifs que peuvent invoquer des tiers touchés par un acte de procédure pour obtenir le maintien des scellés (cf. art. 248 al. 1 et 264 al. 1 CPP), la question de l'intérêt juridiquement protégé actuel et pratique des sociétés recourantes à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée s'agissant de la levée des scellés peut se poser. Elles ne contestent en effet pas l'ordonnance attaquée sous l'angle d'une atteinte au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 264 al. 1 let. d CPP; voir notamment ch. 6.6. in fine p. 8 et ch. 7.1 in fine p. 10 s. du recours). Si elles semblent invoquer des atteintes à leur sphère privée (cf. notamment ch. 7.1 p. 9 s. du recours), elles ne développent cependant aucune argumentation circonstanciée visant à étayer ce motif, notamment eu égard à leur qualité potentielle de tiers touchés par un acte de procédure et non de prévenues (cf. la lettre de l'art. 264 al. 1 let. b CPP). Il n'est ainsi pas d'emblée évident de comprendre quel serait le motif au sens de l'art. 264 al. 1 CPP dont elles pourraient se prévaloir pour obtenir le maintien des scellés. Faute de motivation suffisante sur cette question, il n'est pas démontré que les sociétés recourantes disposaient, en particulier au moment du dépôt de leur recours au Tribunal fédéral, d'un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée (cf. art. 42 al. 2 LTF; cf. arrêts 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.5.2; 7B_326/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.5.3).

Les sociétés recourantes soutiennent toutefois en substance que leur dénier un intérêt actuel et pratique à l'examen de leur recours sur les griefs dits accessoires du fait que les motifs invoqués sous l'ancien droit pour obtenir la mise sous scellés ne permettraient plus le maintien de cette mesure équivaudrait à un déni de justice (cf. ch. 6.4 p. 6 du recours). Un tel reproche ne saurait être soulevé à l'égard du TMC, puisque celui-ci a traité les griefs en question : il a ainsi notamment examiné le contenu du mandat de perquisition (cf. consid. 2 p. 25 ss de l'ordonnance attaquée), ainsi que la motivation de la requête de levée des scellés quant à l'existence de soupçons suffisants (cf. consid. 3 p. 27 ss de l'ordonnance entreprise), cette dernière question n'étant d'ailleurs plus contestée devant le Tribunal fédéral (cf. ch. 7.1 p. 8 du recours). Quant au contrôle par le Tribunal fédéral de l'appréciation du TMC sur ces points, il ne peut être ignoré dans la présente cause que les sociétés recourantes agissent toutes par l'intermédiaire du recourant A.________ et ont manifestement des intérêts convergents vu le mémoire de recours commun déposé; il ne ressort d'ailleurs pas clairement de cet acte qu'elles auraient soulevé des éléments différents de ceux invoqués par le recourant A.________ (cf. notamment l'énumération commune sous ch. 7.1 p. 8 ss du recours). On ne voit dès lors pas quels seraient leurs intérêts propres à obtenir l'examen de ces griefs, sauf à permettre au recourant A.________ de contourner l'irrecevabilité de son propre recours. Cette configuration particulière de l'espèce permet également de retenir que celui-ci, qui continue à participer à la procédure pénale vu sa qualité de prévenu, sera parfaitement à même, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires à la défense des intérêts des sociétés recourantes, que ce soit en sollicitant des mesures de protection (dans ce sens, ATF 151 IV 30 consid. 2.4.3; arrêt 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.2.2 in fine) ou en remettant en cause la pertinence des pièces saisies devant le Ministère public en cas de versement de celles-ci au dossier (ATF 151 IV 30 consid. 4.4).

Vu le principe d'économie de procédure et dans la mesure où le Tribunal fédéral ne saurait être saisi plusieurs fois d'une même question, il n'apparaît pas établi dans la configuration particulière du cas d'espèce que les sociétés recourantes, qui agissent en commun par le biais du prévenu A.________, disposent d'un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, se distinguant de celui du précité à obtenir l'examen des griefs dits accessoires (cf. art. 42 al. 2 LTF).

1.5.3. Cela étant, leur recours serait-il recevable qu'il devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.1. Si, au cours d'une procédure de levée des scellés, aucun secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 CPP n'est invoqué de manière suffisante, les griefs accessoires - dont le défaut de pertinence des pièces (sur la notion d'utilité potentielle, ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2 et les arrêts cités) ou la violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP) - ne constituent pas à eux seuls des motifs s'opposant à la levée des scellés (ATF 151 IV 30 consid. 4.3; arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.3.2 destiné à la publication).

2.2.

2.2.1. Comme relevé ci-avant (cf. consid. 1.5.2 supra), les sociétés recourantes ne développent aucune argumentation conforme à leurs obligations en matière de collaboration (en matière de scellés, voir arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2 et les arrêts cités dont ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6, ainsi que ATF 138 IV 225 consid. 7.1) ou de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; sur cette notion, voir ATF 148 IV 205 consid. 2.6) permettant de comprendre pour quel motif au sens de l'art. 264 al. 1 CPP les scellés devraient être maintenus, respectivement dans quelle mesure le tri effectué par le TMC serait erroné. Le seul fait de contester la pertinence des pièces - que ce soit eu égard à une éventuelle absence des mots-clés sur certaines pièces (54 fichiers; ch. 4.1 p. 17 du recours) ou de leur date hors de la période litigieuse (28 fichiers; ch. 4.2 p. 17 du recours) - ne saurait donc suffire pour considérer que le tri opéré par le TMC violerait le principe de la proportionnalité. Les recourantes ne donnent au demeurant aucune autre explication sur la nature de ces documents qui permettrait en particulier d'écarter leur éventuelle utilisation, consultation ou modification durant la période pénale sous enquête, cela indépendamment de la date de leur création peut-être antérieure; une telle hypothèse semble d'autant plus entrer en considération s'agissant des éléments liés aux comptes 2019, lesquels sont souvent examinés et bouclés dans l'année suivante, respectivement peuvent inclure ou renvoyer à des éléments de l'année 2018.

Quant aux prétendues pièces non inventoriées dans le tableau "Export 26 avril 2023.xlsx" et dans le tableau "A1.________ Finances.xlsx" (cf. ch. 3.4 p. 16 du recours), les sociétés recourantes ne citent pas le moindre exemple qui viendrait étayer une telle affirmation.

2.2.2. Dans la mesure où il paraît à ce stade incontestable que le recourant A.________ (prévenu) est le représentant des différentes sociétés recourantes, que celles-ci exercent parfois dans un même domaine, que leurs activités impliquent des communications ou des transferts de fonds entre elles (cf. notamment les explications données par les prévenus [ch. 5 et 6 p. 4 ss de l'ordonnance attaquée]), l'examen des pièces concernant leurs relations n'apparaît de loin pas dénué de toute pertinence (cf. ch. 5.3 p. 19 s. du recours). Cela vaut d'autant plus dans la mesure où l'enquête pourrait également porter sur du blanchiment d'argent (voir également les changements de noms, de structures et autres fusions paraissant avoir eu lieu).

Au regard de ces considérations, le TMC pouvait donc se référer, sans arbitraire, aux constatations de la conseillère économique du Ministère public, à savoir que la société B.________ Swiss Sàrl n'avait pas eu un mode de gestion de ses avoirs correspondant à celui qu'aurait adopté une entreprise en difficultés financières. Il n'a pas non plus violé le droit fédéral en considérant que les pièces concernant ces sociétés pouvaient être utiles pour l'enquête et que la recherche de la vérité primait la protection de la sphère privée, serait-elle applicable à un tiers touché par un acte de procédure (cf. la lettre de l'art. 264 al. 1 let. b CPP).

2.2.3. Les sociétés recourantes soutiennent encore que les scellés auraient été levés sur des fichiers qui n'auraient pas existé lors de la perquisition du 10 septembre 2020 (cf. ch. 6 ss p. 22 s. du recours).

Il peut tout d'abord être relevé que le TMC a maintenu les scellés sur les pièces 1-2 et 1-9 (cf. ch. 4 let. a "Dossier « partie financière »" du dispositif de l'ordonnance attaquée), respectivement ordonné la levée uniquement partielle sur la pièce 1-3 (cf. ch. 4 let. b "Dossier « partie financière »" du dispositif de l'ordonnance attaquée) invoquées pourtant par les sociétés recourantes à l'appui de ce grief. Si ces dernières semblent ensuite faire grand cas de la date de création des 8 fichiers litigieux (le 4 juillet 2023), elles relèvent également qu'un mandat a été donné à l'expert le 6 avril 2023, ce qui suffit pour l'expliquer. Elles ne développent en outre aucune argumentation quant au contenu de ces 8 fichiers, notamment afin de démontrer que celui-ci ne correspondrait pas à des données qui figuraient dans la clé USB qui leur a été transmise le 21 octobre 2022 (cf. ch. 40 p. 18 de l'ordonnance attaquée). Elles ne font pas non plus état des pièces précises qui n'entreraient pas dans la période utile ou justifieraient un caviardage (cf. ch. 6.3 p. 23 du recours); il est d'ailleurs relevé que les pièces 1-4, 1-6, 1-7 et 1-8 sont intitulées "Extraits de comptes 01.03.2020-10.09.2020", que celle 1-5 ne contient qu'une écriture datée du 27 mars 2020 et que les scellés apposés sur celle 1-3 ne seront levés que pour les données relatives à la période utile (cf. ch. 4.b "Dossier « partie financière »" du dispositif de l'ordonnance attaquée).

2.2.4. Sur le vu de ce qui précède, le tri opéré par le TMC ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant outre rappelé que des mesures de protection au sens des art. 102 et 108 CPP restent également envisageables (cf. également consid. 1.4 et 1.5.2 ci-dessus).

3.1. Dans un dernier grief, les sociétés recourantes soutiennent en substance que leur droit d'être entendues serait violé dès lors que le TMC ordonnerait l'exécution immédiate de son ordonnance sans leur laisser la possibilité de vérifier le caviardage qui doit être effectué à la suite de l'ordonnance attaquée (cf. ch. 4.b p. 43 du dispositif de l'ordonnance attaquée); il n'aurait pas non plus motivé le refus de cette requête pourtant émise dans leurs déterminations du 2 avril 2024 (cf. ch. 7 p. 24 du recours).

3.2. Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c et 107 CPP), compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1).

3.3. En l'espèce, la requête litigieuse semble liée à l'exécution de l'ordonnance attaquée; elle paraît ainsi prématurée et tend au demeurant à mettre en doute la probité du TMC à respecter sa propre décision.

Dans la mesure où cette requête aurait dû être traitée dans l'ordonnance entreprise - ce qui n'est pas établi -, on comprend que, par ce biais, les sociétés recourantes entendaient obtenir préalablement le droit de connaître les pièces pour lesquelles le TMC envisageait un caviardage afin de pouvoir vérifier l'application de cette mesure, respectivement la critiquer. On rappellera cependant aux sociétés recourantes, qui ne contestent pas avoir eu accès aux pièces sous scellés et avoir pu déposer à cet égard différentes déterminations, que le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Celles-ci ne prétendent pas non plus qu'on se trouverait dans la configuration particulière où la question d'un éventuel caviardage, notamment de données sans lien avec la période utile, n'aurait jamais été envisagée ou discutée (cf. les références précitées). Sans fondement à ce stade, leur grief doit donc être écarté. En tout état de cause, on ne voit pas quelle serait la difficulté à comprendre sur quoi porterait le caviardage ordonné (relation avocat et clients; hors de la période utile), respectivement comment celui-ci serait opéré sur les pièces pour lesquelles cette mesure est ordonnée (cf. ch. 4.b du dispositif de l'ordonnance attaquée). À cet égard, on relève en particulier que des échanges de courriels apparaissent généralement dans un ordre chronologique (du plus récent au plus ancien), ce qui permet facilement, le cas échéant, de cibler la période litigieuse (cf. notamment les données du "Dossier « partie standard »" concernées); une chaîne de courriels n'implique au demeurant pas d'emblée que les éléments éventuellement antérieurs à la période retenue seraient nécessairement dénués de pertinence, permettant souvent au contraire de comprendre les dernières occurrences. Il n'y a pas non plus de difficultés à cibler la période utile dans des extraits/relevés de compte ou des tableaux présentés de manière chronologique (cf. les pièces du "Dossier « partie financière»" concernées). Quant à la seule pièce relative à un échange en partie protégé par le secret professionnel d'un avocat, sa lecture suffit pour écarter toute complexité (cf. la pièce 2-26974); les recourantes ne l'étayent d'ailleurs pas.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'avocat de H.________ et au Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 17 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

35

Zitiert in

Gerichtsentscheide

3