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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_598/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_598/2024, CH_BGer_006, 7B 598/2024
Entscheidungsdatum
05.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024

Arrêt du 5 novembre 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Kölz. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Cédric Kurth, avocat, recourant,

contre

7B_598/2024 et 7B_752/2024 Vladimir Guillet, procureur, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé,

et

7B_600/2024 Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet 7B_598/2024 et 7B_752/2024 Récusation,

recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 24 avril 2024 (PS/17/2024 - ACPR/292/2024 [7B_598/2024]) et 5 juin 2024 (PS/38/2024 - ACPR/417/2024 [7B_752/2024]),

7B_600/2024 Refus de statuer et déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2024 (P/27885/2023 - ACPR/294/2024).

Faits :

A.

A.a. Le 20 novembre 2023, vers 15h15, A.________, ressortissant guinéen sans titre de séjour, a été interpellé par un policier pendant qu'il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le rapport d'arrestation établi le jour même, deux conversations figurant sur la messagerie WhatsApp du prénommé laissaient apparaître des "rencontres douteuses" entre ce dernier et deux interlocutrices possiblement en lien avec un trafic de cocaïne.

A.________ a été conduit au poste de police. Aucun stupéfiant n'a été découvert sur lui. Le téléphone mobile a été saisi et inventorié. Entre-temps, les deux interlocutrices, identifiées, ont été entendues comme personnes appelées à donner des renseignements. Elles ont toutes deux mis en cause A.________ pour leur avoir notamment livré, par le passé, de la cocaïne pour leur consommation personnelle.

A.b. A.________ a été entendu par la police le même jour en qualité de prévenu, dès 20h00, en présence de son avocat dont il avait demandé l'assistance. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés par les interlocutrices précitées mais a admis avoir reçu de l'argent de l'une d'elles la veille, pour lui fournir 2 grammes de cocaïne, "marchandise" qu'il n'avait pas sur lui, et avoir été contacté par l'autre pour lui en procurer peu avant son arrestation, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait.

Au cours de son audition, il a signé le document "Autorisation de fouille d'appareils électroniques", en bas duquel figure l'heure à laquelle a été apposée sa signature, soit 20h30 ("2030"), à côté de la mention "1600" (soit 16h00), biffée; il n'a toutefois pas donné le code d'accès de son téléphone mobile, pour le motif qu'il ne s'en souvenait pas. Entendu le lendemain par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), il a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police.

A.c. Le 21 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrées et séjours illégaux (P/25515/2023).

L'instruction a été confiée au Procureur Vladimir Guillet (ci-après: le Procureur).

A.d. En détention provisoire depuis le 22 novembre 2023, A.________ a recouru en vain, jusqu'au Tribunal fédéral, contre les diverses décisions rendues à cet égard (cf. arrêts 7B_102/2024 du 11 mars 2024, ainsi que 7B_198/2024 et 7B_226/2024 du 9 avril 2024, où le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le prénommé contre les arrêts cantonaux en tant qu'ils portaient sur le refus d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, les recours ayant tous été rejetés pour le surplus). Son recours contre la dernière autorisation de prolongation de la détention provisoire, accordée le 16 février 2024, à l'occasion duquel il a vainement demandé la récusation d'un des juges de la Chambre pénale de recours (arrêt cantonal AARP/112/2024 du 15 avril 2024 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_458/2024 du 15 juillet 2024), a été rejeté le 24 avril 2024.

A.e. Par courrier de son conseil du 24 (recte: 23) novembre 2023, A.________ a notamment indiqué qu'il révoquait l'autorisation de fouille précédemment signée (cf. let. A.b supra), précisant qu'il ne transmettrait pas le code d'accès de son téléphone mobile, et a sollicité la "libération du séquestre immédiate" de ce dernier.

A.f. Par ordonnance du 28 novembre 2023, à la suite de la révocation de l'autorisation de fouille précitée, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre à titre de moyen de preuve du téléphone mobile de A.________, y compris des données qu'il contenait et qui étaient accessibles à distance. Par arrêt du 20 décembre 2023 (ACPR/988/2023), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance. Par arrêt du 29 avril 2024 (7B_88/2024), le Tribunal fédéral a également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt.

A.g. Le 7 décembre 2023, soit dans le même acte que celui par lequel il demandait sa mise en liberté immédiate, A.________ a formé une plainte pénale contre la police pour abus d'autorité et discrimination raciale. Le 22 décembre 2023, il s'est plaint aussi auprès du Procureur général que la police ait usé de contrainte, menaces, tromperie et moyens restreignant ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre. Il demandait en outre la désignation comme conseil d'office du défenseur qui l'assistait dans le cadre de la procédure pénale parallèle en cours contre lui (P/25515/2023).

A.h. Le 19 décembre 2023, le Procureur a, sur requête de la défense, demandé à la police de rechercher auprès des Transports publics genevois (ci-après: les TPG) et, le cas échéant, de lui fournir toute image de vidéosurveillance qui serait disponible sur les circonstances de l'appréhension du prévenu dans le tram, sur son contrôle et sa fouille ainsi que sur sa conduite jusqu'au poste de police.

A.i. Par ordonnance du 26 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de mise sous scellés de son téléphone mobile déposée par A.________ le 9 décembre 2023. Il a par conséquent ordonné la levée des scellés apposés sur le téléphone mobile et sur son contenu enregistré sur clé USB, ainsi que la transmission de ces objets au Ministère public.

Le 2 janvier 2024, le Procureur a prié la police d'aller de l'avant dans l'exploitation du contenu du téléphone (dont il l'avait chargée le 21 novembre 2023), dès lors que les scellés avaient été levés. Le 8 janvier 2024, le TMC a transmis au Ministère public le téléphone mobile et la clé USB sur lesquels étaient apposés les scellés. Par arrêt du 29 avril 2024 (7B_141/2024 [cette cause ayant été jointe à la cause 7B_88/2024 précitée]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance du 26 décembre 2023.

A.j. Le 9 janvier 2024, par deux rapports distincts, la police, sous la plume du policier qui avait interpellé A.________, a rendu compte de ses investigations, d'une part, en livrant des noms supplémentaires d'acquéreurs possibles de stupéfiants et, d'autre part, en expliquant que les images de vidéosurveillance dans les transports publics n'étaient pas conservées plus de cinq jours. À réception de ces rapports, le Procureur a chargé la police d'interroger les personnes dont les noms étaient apparus dans le téléphone mobile du prévenu.

A.k. Le 30 janvier 2024, accusant réception du recours - assorti d'une demande d'effet suspensif - contre la décision ACPR/988/2023 (cf. let. A.f supra), le Tribunal fédéral a enjoint au Ministère public de ne prendre aucune mesure d'exécution de cette décision, respectivement de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'effet suspensif. Le 5 février 2024, le Tribunal fédéral en a fait de même s'agissant de la décision du TMC au sujet des scellés (cf. let. A.i supra).

A.l. Par courrier de son conseil du 31 janvier 2024, A.________ s'est plaint de n'avoir aucun "retour" du Ministère public concernant sa plainte du 7 décembre 2023 et son complément du 22 décembre 2023 (cf. let. A.g supra).

Le 5 février 2024, il a demandé copie du dossier (P/25515/2023), ce que le Procureur a accepté le lendemain (après un refus opposé le 23 novembre 2023). L'avocat de A.________ a redemandé le 6 février 2024 à être nommé d'office, en urgence, dans la procédure ouverte à la suite de sa plainte. Le 7 février 2024, l'Inspection générale des services de police (ci-après: l'IGS), saisie par le Procureur général, a émis un mandat de comparution afin d'entendre A.________ sur sa plainte le 12 février 2024, le cas échéant avec l'assistance d'un avocat, à ses frais (P/27885/2023). Le Procureur général a répondu le 12 février 2024 au prévenu qu'il statuerait sur sa demande de nomination d'un conseil d'office lorsque le complément d'enquête dont l'IGS avait été chargée aurait été exécuté, avec effet rétroactif s'il faisait droit à cette demande. L'audition était maintenue nonobstant l'effet suspensif requis contre le mandat de comparution. Par retour de courrier, l'avocat de A.________ a répondu au Procureur général que son client refuserait de s'exprimer hors sa présence.

A.m. Par ordonnance du 9 février 2024, le Président de la Cour de céans a, dans la cause 7B_141/2024 (cf. let. A.i supra), fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, de verser au dossier et d'exploiter de quelque manière que ce soit le contenu du téléphone mobile figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43790320231120 du 20 novembre 2023. Dans l'intervalle, soit le 10 janvier 2024, le Procureur avait déjà invité la police à ne pas procéder à l'audition des personnes mentionnées dans l'un des rapports du 9 janvier 2024.

B.

B.a. Par acte du 9 février 2024, A.________ a formé un recours pour déni de justice contre le Ministère public, faisant valoir que celui-ci n'avait pas statué sur ses demandes tendant à la nomination d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du dépôt de sa plainte pénale. Il a par ailleurs requis, à titre de mesures provisionnelles, le report de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements prévue le 12 février 2024 et la désignation d'un conseil d'office.

Par ordonnance du 12 février 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par A.________, lequel a été entendu comme prévu le même jour sans l'assistance d'un avocat. Par arrêt du 27 mars 2024 (7B_305/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette ordonnance. Par arrêt du 24 avril 2024, la Chambre pénale de recours, constatant que le Procureur général avait répondu au prévenu par courrier du 12 février 2024 (cf. let. A.l supra), a déclaré le recours du 9 février 2024 sans objet et a rayé la cause du rôle.

B.b. Par acte du 9 février 2024 adressé à la Chambre pénale de recours, A.________ a formé une demande de récusation contre le Procureur Vladimir Guillet, qui instruit la procédure pénale P/25515/2023 dirigée contre lui. À titre provisionnel, il a demandé qu'un rapport de police soit retiré du dossier.

Le Procureur a pris position sur cette demande, en concluant à son rejet. A.________ a répliqué. Par arrêt du 24 avril 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation; la requête de mesures provisionnelles a quant à elle été déclarée sans objet.

B.c. Par courrier adressé au Procureur le 10 mai 2024, A.________ a requis que les sept personnes dont les noms étaient apparus dans un rapport de police à l'issue de l'analyse du contenu de son téléphone mobile ne soient pas interrogées par le policier qui avait procédé à son arrestation, que son défenseur soit présent à ces auditions, à organiser avec une célérité "absolue", que l'enregistrement du contact téléphonique de ce policier avec l'une des toxicomanes identifiées au mois de novembre 2023 lui soit transmis et que des informations lui soient fournies sur la perquisition et la saisie - opérées en son absence dans sa cellule - d'un carnet de notes personnelles. Il demandait aussi à connaître la date à laquelle ce policier avait examiné le contenu de son téléphone mobile.

Le 13 mai 2024, le Procureur a répondu qu'il ne donnerait aucune suite à ces requêtes, sauf à autoriser la présence du défenseur aux auditions, et a démenti avoir demandé une perquisition de cellule. Par acte du 19 mai 2024, A.________ a derechef demandé à la Chambre pénale de recours la récusation du Procureur Vladimir Guillet. Aucune détermination n'a été requise et la requête de mesures provisionnelles assortissant cette demande a été rejetée le 22 mai 2024. Par arrêt du 5 juin 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation.

C.

C.a. Par acte du 26 mai 2024 (cause 7B_600/2024), A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 24 avril 2024 (cf. let. B.a supra), en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public de statuer sur sa demande de nomination d'un avocat d'office. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

La Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer. Le Ministère public a indiqué avoir refusé d'accorder l'assistance judiciaire au recourant par ordonnance du 14 juin 2024, dont il a produit une copie, ce qui rendait le recours sans objet. Le recourant a déposé une réplique dans le délai imparti pour se déterminer sur la recevabilité du recours, notamment quant à son objet, et sur la question des frais et dépens.

C.b. Par actes des 25 mai et 8 juillet 2024 (causes respectives 7B_598/2024 et 7B_752/2024), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts de la Chambre pénale de recours des 24 avril et 5 juin 2024 (cf. let. B.b et B.c supra), en concluant à leur réforme en ce sens que la récusation du Procureur Vladimir Guillet soit prononcée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des arrêts attaqués et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer dans la cause 7B_598/2024, l'autorité cantonale a déposé des observations et le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures dans la cause 7B_752/2024.

Considérant en droit :

Les recours dans les causes 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024, déposés par un même recourant, sont certes dirigés contre des décisions distinctes rendues par la Chambre pénale de recours. Toutefois, les griefs soulevés se réfèrent à un même complexe de faits. En outre, les causes 7B_598/2024 et 7B_752/2024 traitent d'une même problématique, à savoir la récusation du Procureur en charge de la procédure P/25515/2023 dirigée contre le recourant. Partant et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces trois causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).

2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; ATF 146 IV 185 consid. 2).

2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).

Cause 7B_598/2024

La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 4 infra).

Dans un premier moyen, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa requête de mesures provisionnelles - par laquelle il demandait le retrait d'un rapport de police du dossier - était sans objet. Il échoue toutefois à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière (art. 42 al. 2 LTF [cf. consid. 2.2 supra]), en quoi l'argumentation de l'autorité précédente serait "inacceptable", comme il le prétend, plus précisément en quoi celle-ci aurait violé le droit en considérant que la décision sur l'existence et le sort d'éventuelles preuves illégales - qui devait être distinguée de l'annulation d'actes de procédure au sens de l'art. 60 al. 1 CPP - ne se prenait pas en instance de récusation et que cela rendait sans objet toutes requêtes de mesures provisionnelles, indépendamment de leur admissibilité en procédure de récusation. Il en va de même des reproches - soulevés sans motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF - selon lesquels l'autorité précédente aurait dû traiter la requête de mesures provisionnelles en priorité et écarter d'emblée du dossier les éléments provenant de moyens de preuves inexploitables, ce qui relève d'ailleurs du fond.

À défaut de motivation conforme à la loi, ces griefs sont irrecevables.

5.1. Le recourant soulève une série de griefs en lien avec la constatation des faits, dont il entend dénoncer l'arbitraire. L'arrêt entrepris comprendrait en outre des "interprétations insoutenables" dont la correction des vices serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.

5.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 4).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).

5.3. En l'espèce, le recourant se prévaut d'une présentation "déloyale" de l'état de fait, qui laisserait faussement entendre que son contrôle par la police du 20 novembre 2023 était légitime alors qu'il consisterait en une succession de vices de procédure. Il reproche en particulier à la cour cantonale de n'avoir pas retenu qu'il aurait été interpellé sans raison et d'avoir considéré que le policier qui l'avait contrôlé à la sortie du tram avait entrepris des "vérifications simples" de son téléphone mobile, alors qu'en réalité ce policer aurait procédé à une fouille et à une perquisition illégales du téléphone pour analyser, par "fishing expedition", plusieurs conversations - ressortant de sa messagerie WhatsApp - avec des tiers, ensuite identifiés dans la base de données des contacts de son téléphone. Par une telle présentation des faits, la Cour de justice se serait écartée sans raison et volontairement de l'état de fait tel que retenu dans l'arrêt 7B_102/2024.

Le recourant reproche en outre aux juges cantonaux d'avoir écarté de l'état de fait les circonstances dans lesquelles il a signé l'autorisation de fouille. Ils auraient en outre occulté le fait qu'il n'avait pas souhaité donner accès au contenu de son téléphone mobile à la police, refusant de remettre le code de déverrouillage.

5.4.

5.4.1. Dans l'arrêt 7B_102/2024 auquel se réfère le recourant, la Cour de céans a retenu que la fouille du téléphone mobile, qui avait été saisi et porté à l'inventaire, n'avait pas consisté en des "vérifications simples", mais constituait bel et bien une perquisition selon l'art. 246 CPP, de sorte que le terme "simples" a été supprimé de l'état de fait dudit arrêt. En l'occurrence, l'état de fait tiré de l'arrêt attaqué a été rectifié dans ce sens (art. 105 al. 2 LTF). Il a aussi été complété sur la base des faits retenus dans cet arrêt 7B_102/2024 et dont il n'y pas lieu de s'écarter. En particulier, le recourant procède de manière appellatoire et, partant, irrecevable, en revenant sur les circonstances de son interpellation et de la fouille du téléphone, ainsi que sur la signature de l'autorisation de fouille (il va jusqu'à affirmer avoir récemment découvert, outre une "différence d'épaisseur de stylo", une "flagrante différence de couleur d'encre" [cf. recours, p. 10]); ces griefs ne sont quoi qu'il en soit pas pertinents (cf. consid. 6.4.5 infra).

5.4.2. Dans l'état de fait du présent arrêt, il a également été tenu compte de l'issue et des faits résultant des causes 7B_88/2024, 7B_141/2024 et 7B_458/2024 précitées, lesquelles étaient pendantes au moment de la reddition de l'arrêt attaqué; les arrêts rendus par la Cour de céans dans ces causes peuvent en effet être pris en considération d'office bien qu'ils soient postérieurs à ce dernier (cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 16 ad art. 99 LTF). Ainsi, l'état de fait a notamment été complété par l'indication selon laquelle le TMC a transmis au Ministère public le 8 janvier 2024 le téléphone mobile et la clé USB sur lesquels étaient apposés les scellés (cf. let. A.i supra). En revanche, le recourant prétend à tort qu'il n'aurait pas "vainement" demandé la récusation d'un des juges de la Chambre pénale de recours, comme l'a retenu l'autorité précédente, puisque c'est bien ce qui ressort de l'arrêt 7B_458/2024, rendu dans l'intervalle (cf. let. A.d supra).

5.4.3. Quant au fait que ce n'est pas par "suggestion" de la défense, mais ensuite d'une "requête urgente de préservation de preuve", suivie de "nombreux rappels", que le Procureur intimé, après avoir laissé s'écouler "plus de quatre semaines", a demandé à la police de lui fournir les images de vidéosurveillance disponibles concernant l'interpellation du recourant, on ne voit pas en quoi cela serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF); il n'y a dès lors pas lieu de compléter, voire de rectifier, l'état de fait à cet égard, sauf à remplacer le terme "suggestion" par "requête" (cf. let. A.h supra).

5.4.4. Enfin, les autres éléments de fait mis en évidence par le recourant en lien notamment avec les "griefs occultés de la demande de récusation" - relatifs en particulier à la requête de copie du dossier, aux déclarations des témoins mettant en cause des vices de procédure lors de leurs auditions, ainsi qu'aux échanges de courriels entre le Procureur intimé et la police - ne sont pas non plus susceptibles d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, comme on le verra ci-après, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait sur ces points. Quant aux "bricolages" que le recourant voit dans la numérotation des décisions rendues par les juges cantonaux à son sujet le 24 avril 2024 telle qu'elle figure dans l'arrêt attaqué, on ne discerne pas en quoi le moyen soulevé par l'intéressé à cet égard serait pertinent; ceux-ci ont d'ailleurs à juste titre expliqué, dans leurs déterminations du 7 juin 2024, que l'ordre des numérotations n'avait porté aucun préjudice au recourant et qu'il n'y avait rien d'insolite à ce que ces décisions le concernant se réfèrent les unes aux autres.

6.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa demande de récusation. Il se plaint d'une violation des art. 6 CEDH, 30 Cst. et 56 let. f CPP.

6.2.

6.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.

L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).

6.2.2. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2; 7B_189/2023 précité consid. 2.2.1). Enfin, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2).

6.2.3. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2).

6.2.4. Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêts 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.4; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).

6.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'on peinait à trouver, dans le mémoire du recourant - lequel s'était livré à une longue narration de la procédure, en pointant pratiquement chaque développement comme un motif de suspicion -, quel acte du Procureur mis en cause, remontant à six ou sept jours avant le dépôt de la requête, manifesterait une prévention contre lui. Il semblait que le recourant, en dernier lieu, tirait parti de la date à laquelle il avait obtenu l'accès au dossier, soit le 7 février 2024. Ce jour-là, il aurait découvert deux rapports de renseignements du 9 janvier 2024, à teneur desquels, pour le premier, des noms de possibles toxicomanes étaient apparus par suite de l'exploitation de son téléphone mobile et, pour le second, plus aucune image vidéo des TPG n'était disponible après l'expiration de cinq jours. Il aurait en outre découvert à cette occasion que sa copie du dossier était incomplète. Selon la cour cantonale, il pouvait être admis, sur cette base, que le recourant avait agi sans délai (au sens retenu par la jurisprudence), puisqu'il s'était adressé à elle deux jours après avoir pris connaissance du dossier, auquel il n'avait pas eu accès plus tôt.

6.4. Le recourant fait valoir que sa demande de récusation du 9 février 2024 expliquerait dans le détail, sur non moins de 40 pages, quels seraient les éléments fondant l'apparence de prévention du Procureur mis en cause. Il s'agirait de faits objectifs découverts à la réception du dossier. Il relève en particulier que la dernière occurrence, soit les faits révélés par la transmission du dossier, aurait à tout le moins valeur d'indice en faveur d'une apparence de prévention. Il s'ajouterait à tous les griefs passés déjà accumulés, relevés dans le détail, au sens d'une "goutte d'eau faisant déborder le vase".

Cela étant, selon la jurisprudence décrite ci-dessus (cf. consid. 6.2.4 supra), il y a lieu de tenir compte, dans le cadre d'une appréciation globale, des incidents passés si la dernière occurrence, à savoir en l'espèce les faits révélés par la transmission du dossier, constitue en elle-même un motif de récusation ou un indice en faveur d'une apparence de prévention. À cet égard, l'autorité cantonale a considéré que tel n'était pas le cas. Ainsi, il convient d'examiner si les éléments découverts par le recourant lors de la prise de connaissance du dossier et dont il se prévaut pourraient fonder un motif de récusation du Procureur intimé ou, à défaut, à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de partialité.

6.4.1.

6.4.1.1. S'agissant tout d'abord de l'exploitation du téléphone mobile du recourant dont la police s'était vu confier la tâche, la cour cantonale a retenu que l'investigation du contenu de l'appareil saisi en main du recourant pouvait être qualifiée de prioritaire. Le Procureur intimé en avait chargé la police sans désemparer, notamment en commençant par rendre une ordonnance de perquisition et séquestre. À cet égard, on ne voyait pas d'indice de partialité dans l'enchaînement des décisions prises.

6.4.1.2. À bien comprendre le recourant, celui-ci soutient avoir découvert, à la lecture du dossier, que le TMC avait, par courrier du 8 janvier 2024, restitué au Ministère public le téléphone mobile et la clé USB sur lesquels étaient apposés les scellés. Dès lors, en demandant à la police, en date du 2 janvier 2024, d'exploiter les données dudit téléphone, le Procureur intimé aurait adopté un comportement déloyal, puisque cela signifierait que la police disposait, déjà à ce moment-là, d'une copie du contenu du téléphone. Ce magistrat aurait ainsi agi "en violation du droit, malgré son obligation de déposer tout élément relatif au téléphone portable du prévenu, sous scellés, non pas au sein du poste de police, mais auprès du Tribunal des mesures de contrainte".

6.4.1.3. L'argumentation du recourant ne résiste pas à l'examen. Il lui échappe manifestement que le Procureur intimé a chargé la police du mandat d'acte d'enquête précité le 21 novembre 2023 (cf. let. A.i supra) et que la police a procédé à l'extraction du contenu du téléphone mobile avant que le recourant dépose sa demande de mise sous scellés en date du 9 décembre 2023 (ensuite déclarée irrecevable par ordonnance du TMC le 26 décembre 2023), comme cela ressort du rapport de la Police judiciaire du 5 décembre 2023 figurant au dossier. Partant, le recourant ne saurait soutenir valablement que l'ordre donné à la police, le 2 janvier 2024, d'"aller de l'avant" n'était pas réalisable "sans restitution du matériel que le magistrat instructeur lui avait précisément demandé de déposer sous scellés". Cette critique est d'autant moins fondée que les scellés avaient été levés dans l'intervalle. S'agissant plus précisément du reproche selon lequel le Procureur intimé n'aurait pas respecté les injonctions du TMC et du Tribunal fédéral, il ressort de l'arrêt attaqué que ce magistrat a mis fin à toute exploitation des données du téléphone le 10 janvier 2024, soit peu après le courrier du TMC du 8 janvier 2024 le rendant attentif au fait que l'ordonnance de levée des scellés n'était pas entrée en force, et avant même que le recours au Tribunal fédéral (cause 7B_141/2024) fût déposé contre la levée des scellés, a fortiori avant que des mesures provisionnelles fussent prises. À cet égard, peu importe que le rapport de police indique avoir été réceptionné par le Ministère public le 16 janvier 2024.

On ne discerne donc aucun comportement déloyal de la part du Procureur intimé. Au demeurant, les griefs soulevés par le recourant sortent du cadre du litige; selon les explications données par ce dernier, ils feraient d'ailleurs l'objet d'une plainte pénale déposée contre le policier en question.

6.4.2.

6.4.2.1. Concernant ensuite la recherche d'images vidéo, la cour cantonale a retenu qu'elle avait été entreprise à la "suggestion" expresse du recourant. Cela suffisait à montrer l'inanité de son grief selon lequel le Procureur mis en cause ne mènerait l'instruction qu'à charge. Que cette investigation n'ait pas été ordonnée à réception de la demande du recourant n'y changeait rien. D'ailleurs, celui-ci ne prétendait pas que ledit magistrat aurait su ou dû savoir que la durée de conservation d'éventuelles images de vidéosurveillance ne dépassait, en l'occurrence, pas cinq jours. Le recourant et son avocat l'ignoraient manifestement aussi, puisque leur suggestion le pressant d'agir partait de l'idée que l'effacement n'interviendrait pas avant l'écoulement d'une semaine.

6.4.2.2. Le recourant se plaint de ce que, malgré sa requête urgente de préservation de preuves et de nombreux rappels qui ont suivi, le Procureur intimé aurait laissé s'écouler plus de quatre semaines avant de donner mandat à la police de saisir les images de vidéosurveillance des TPG, alors qu'il aurait dû ou à tout le moins pu savoir que ces images n'étaient conservées que pendant cinq jours.

6.4.2.3. Le reproche du recourant est vain. Il ressort du rapport de renseignements du 9 janvier 2024 que le mandat d'enquête chargeait la police "d'obtenir les éventuelles images de vidéo des TPG du 20 novembre 2023 disponibles, relatives à l'interpellation du prévenu, aux moments précédant son interpellation, ainsi qu'au contrôle, à la fouille et à la conduite du prévenu jusqu'au poste de police". La requête de préservation de preuves formulée par le recourant le 24 novembre 2023 ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une recherche d'actes délictueux de la police sur plainte déposée contre celle-ci, mais dans le cadre des soupçons - selon lui insuffisants - ayant fondé son appréhension et sa détention provisoire. Or, au vu des résultats des premiers actes d'enquête, dont il ressortait que le recourant se serait adonné à un trafic de cocaïne depuis une date indéterminée jusqu'à son arrestation du 20 novembre 2023, l'existence de sérieux soupçons de culpabilité justifiait sa détention provisoire, comme cela a d'ailleurs été confirmé dans l'arrêt 7B_102/2024 précité (consid. 2.7). On ne saurait donc, dans ces circonstances, voir dans le comportement du Procureur intimé - consistant à ne pas donner immédiatement suite à la requête du recourant - une "gravissime volonté de destruction de preuves à décharge" (cf. recours, p. 14). Dès lors, le recourant s'en prend en vain à l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le fait que cette investigation n'ait pas été ordonnée à réception de la requête du recourant n'était pas déterminant.

Peu importe à cet égard que la perquisition sans mandat à laquelle la police avait procédé lors de l'interpellation du recourant ait été par la suite considérée comme disproportionnée et comme une démarche pouvant s'apparenter à une recherche exploratoire ou "fishing expedition" (arrêt 7B_102/2024 précité consid. 2.5.3 et 2.6.2), étant en effet rappelé que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (cf. consid. 6.2.2 supra). Peu importe également que le Procureur ait finalement confié le mandat de saisir les images de vidéosurveillance au policier pouvant potentiellement être mis en cause par ces mêmes images et faisant l'objet d'une plainte pénale, puisque le rapport de renseignements mentionnant les résultats de l'enquête était établi dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le recourant et non contre ce policier, procédure dont il a été rappelé ci-avant qu'elle était d'ailleurs justifiée. Par conséquent, est inconsistante la longue argumentation du recourant visant à critiquer l'appréciation de l'autorité précédente, selon laquelle l'insinuation (du recourant) que le mandat eût placé le policier en situation d'adapter ensuite sa version du déroulement de l'appréhension était aussi conjecturale que déplacée (cf. arrêt attaqué, p. 8).

En définitive, on ne discerne pas non plus, au regard de ce qui précède, de comportement déloyal de la part du Procureur intimé à cet égard.

6.4.3. Reprenant une argumentation similaire à celle qu'il a soulevée devant la cour cantonale, le recourant reproche encore au Procureur intimé d'avoir tenu un dossier incomplet, dans la mesure où il manquerait l'intégralité des échanges entre ce dernier et la police.

Ce raisonnement se heurte toutefois à la jurisprudence rendue sous l'angle de l'art. 100 CPP, selon laquelle les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail de la police et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant que ceux-ci ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties (cf. arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). En l'occurrence, le fait que certains échanges de courriers ou courriels entre le Procureur intimé et la police aient été versés au dossier (afin de documenter certaines actions) ne justifie pas que l'intégralité des échanges doive l'être (cf. annexe aux observations du Ministère public du 31 mai 2024). On ne discerne donc pas de comportement déloyal de la part du Procureur intimé sur ce point, pas plus que dans le fait d'avoir procédé, lors de l'audition du 20 décembre 2023 des deux interlocutrices identifiées sur le téléphone mobile du recourant, au changement de leur statut (de personnes appelées à donner des renseignements à celui de témoins); d'ailleurs, sur ce dernier point, il sied de rappeler que c'est avant tout la personne qui est interrogée et non le prévenu qui peut se plaindre qu'elle n'a pas été entendue en la bonne qualité, puisque les règles prévues pour l'audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements sont destinées à protéger la personne interrogée (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.2 et 3.3; arrêt 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.2). Au surplus, le recourant revient en vain sur le déroulement de ces auditions, dans la mesure où la Cour de céans a déjà examiné cette question dans l'arrêt 7B_102/2024 (consid. 2.7) et a écarté les critiques émises par l'intéressé sur ce point.

6.4.4. Il s'ensuit que la dernière occurrence permettant de considérer qu'il s'agirait de la "goutte d'eau qui fait déborder le vase" - pour reprendre les termes de la jurisprudence -, à savoir les faits révélés par la transmission du dossier, ne permet pas de fonder un motif de récusation du Procureur intimé, ni un indice en faveur d'une apparence de prévention de celui-ci. Ainsi, la cour cantonale n'avait pas à procéder à une appréciation globale de chacun des incidents invoqués par le recourant dans sa demande de récusation ou sa réplique.

6.4.5. On peut ajouter que l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle le recourant conserve la possibilité de soulever au moyen des voies de droit ordinaires d'éventuels vices de procédure de la part du Procureur intimé dont il se plaint - ou se plaindrait encore - ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que l'intéressé pourra effectivement le faire, le cas échéant, dans le cadre de la procédure au fond. Tel est le cas des griefs en relation, notamment, avec le refus de statuer, d'écarter des pièces ou encore de laisser consulter le dossier en tout ou partie, le rejet de réquisitions de preuve et l'imputation d'antécédents (cf. arrêt attaqué, p. 9). On rappellera en effet à ce sujet que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure et qu'il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (cf. consid. 6.2.2. supra).

Pour le reste, les autres vices de procédure invoqués par le recourant portant notamment sur son interpellation, sur la saisie et la fouille de son téléphone mobile, sur l'audition des deux toxicomanes qui l'ont mis en cause et sur le comportement manipulateur de la police en relation avec le procès-verbal de son audition ont déjà été traités dans le cadre de l'examen de son recours ayant donné lieu à l'arrêt 7B_102/2024 précité; ces griefs sont pour le surplus sans pertinence ici, puisque fondamentalement soulevés - pour la énième fois - dans le but de démontrer l'illicéité de l'arrestation du recourant et de la perquisition du 20 novembre 2023, ainsi que l'inexploitabilité des moyens de preuve obtenus le même jour.

6.4.6. Enfin, l'autorité cantonale n'avait pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve ou griefs et pouvait, comme elle l'a fait, se limiter aux questions qu'elle estimait décisives pour l'issue du litige. Ainsi, elle n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, ni commis de déni de justice formel, en ne retranscrivant pas l'entier des allégations de fait contenues dans la demande de récusation et dans la réplique.

6.4.7. En définitive, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'existait en l'espèce aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP et en rejetant la demande de récusation formulée par le recourant.

6.5. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Cause 7B_752/2024

La décision attaquée - rendue par la Chambre pénale de recours - constitue, au même titre que celle faisant l'objet du recours précédemment examiné dans la cause 7B_598/2024, une décision incidente notifiée séparément et qui porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre de la procédure pénale P/25515/2023 précitée. Partant, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au considérant 3 ci-avant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).

Le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.

8.1. Tout d'abord, il revient - encore une fois - sur son interpellation, en particulier sur les vérifications entreprises par la police à sa sortie du tram, ainsi que sur la signature de l'autorisation de fouille de son téléphone mobile. Or ces points ont déjà été traités, dans la mesure de leur recevabilité, dans le cadre de l'examen du recours qu'il a formé dans la cause précitée 7B_598/2024, auquel il est renvoyé.

8.2. Ensuite, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que c'est "sans autre précision d'enquêteur" que le Procureur intimé avait chargé la police des auditions des sept autres personnes dont les noms figuraient dans le rapport de renseignements (cf. arrêt attaqué, p. 3). Divers éléments au dossier porteraient à croire que ce mandat aurait été décerné au même policier qui avait déjà procédé aux auditions des deux toxicomanes ayant mis en cause le recourant.

Or comme cela sera exposé ci-après (cf. consid. 9.3.2 infra), on ne voit pas en quoi, même à supposer que le magistrat instructeur ait désigné ce policier, cela serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).

8.3. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir éludé le fait que "rien n'a été entrepris pour mettre en sécurité" l'enregistrement de la conversation qui a eu lieu le 20 novembre 2023 entre l'une des toxicomanes entendues à cette occasion et le policier en question.

Cet élément n'est pas non plus pertinent (cf. consid. 9.3.3 infra), de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait à cet égard.

8.4. Pour le reste, le recourant livre sa propre appréciation relative à la question de savoir si les moyens invoqués dans son courrier du 10 mai 2024 et repris dans sa demande de récusation du 19 mai 2024 - lesquels auraient été ignorés par la cour cantonale - sont propres à modifier l'état de fait sous-tendant le rejet, par cette dernière, de ladite demande de récusation. Or une telle démarche s'avère appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant échouant à démontrer à satisfaction de droit en quoi l'arrêt entrepris serait entaché d'arbitraire sur ce point et en quoi, à supposer que l'état de fait doive être complété, cela serait susceptible d'influer sur l'issue de la cause.

8.5. Le moyen relatif à l'arbitraire dans la constatation des faits s'avère donc mal fondé.

9.1. Le recourant reproche à la cour cantonale une mauvaise application de la jurisprudence dite de "la goutte d'eau qui fait déborder le vase". Il estime que, dans ce cadre, celle-là devait procéder, pour déterminer s'il existait une apparence de prévention ou de partialité du Procureur intimé, à une appréciation globale de la situation en prenant en compte "les nouveaux éléments fondant la nouvelle demande dans la même cause".

9.2.

9.2.1. La cour cantonale a retenu que dans la mesure où son précédent arrêt ACPR/292/2024 du 24 avril 2024 avait traité et rejeté les critiques du recourant jusqu'à cette date, il ne saurait être question de porter à nouveau un regard sur elles. C'était donc à tort que le recourant développait une nouvelle fois tous les vices de procédure qu'il aurait découverts à réception de la copie du dossier, en février 2024, puisque c'étaient précisément ceux qu'il invoquait déjà dans sa précédente requête. À vrai dire, par l'effet des multiples contestations qu'il avait élevées, les investigations n'avaient connu aucune évolution entre les 9 janvier et 13 mai 2024. Il importait donc d'examiner, exclusivement, si le refus d'actes d'instruction exprimé dans la lettre du Procureur intimé du 13 mai 2024 ainsi que le mandat d'actes d'enquête décerné le même jour faisaient naître une apparence de prévention de ce dernier.

9.2.2. Le recourant ne s'en prend pas spécifiquement à cette appréciation, sauf à affirmer que l'arrêt cantonal du 24 avril 2024 précité rejetant sa précédente demande de récusation n'était pas entré en force, puisqu'il faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'il était "parfaitement légitimé à les contester et retenir fondé[s] ses allégués".

Cette argumentation tombe à faux. Comme déjà relevé (cf. consid. 6.2.4 supra), selon la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant lui-même, si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admise que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. Or en l'espèce, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit, tout comme la précédente demande (dans la cause 7B_598/2024 précitée), dans une configuration dite de la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". C'est donc à juste titre que la cour cantonale a examiné la question de savoir si les derniers événements dont se plaignait le recourant (à l'exclusion des autres incidents précédemment invoqués) - soit le refus d'actes d'instruction exprimé dans la lettre du Procureur intimé du 13 mai 2024 et le mandat décerné le même jour à la police - pourraient fonder un motif de récusation dudit Procureur ou, à défaut, à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de partialité.

9.3.

9.3.1. Sur ce dernier point, l'autorité précédente a retenu que le choix du policier qui mènerait contradictoirement les auditions déléguées par le Procureur intimé ne ressortait pas du mandat décerné à ces fins et qu'au demeurant, dans la mesure où la plainte pénale déposée contre le policier mis en cause ne suffisait pas à entraîner ipso facto sa récusation, au vu de la jurisprudence à cet égard, a fortiori le Procureur intimé n'encourrait-il pas non plus de récusation s'il avait par hypothèse expressément désigné ce policier.

9.3.2. Le recourant ne s'en prend nullement à cette argumentation surabondante (cf. art. 42 al. 2 LTF) - d'ailleurs bien fondée (cf. arrêt 1B_539/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3) -, de sorte que même à supposer que ledit policier ait, d'une manière ou d'une autre, été désigné par le Procureur intimé afin de mener les auditions en question, on ne voit pas en quoi cela ferait naître une apparence de prévention de ce dernier.

9.3.3. Il en va de même du refus d'actes d'instruction reproché au Procureur intimé, étant rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et que le recourant pourra, le cas échéant, soulever au moyen des voies de droit ordinaires d'éventuels vices de procédure de la part du Procureur intimé dont il se plaindrait encore et qui n'auraient pas déjà été traités (cf. consid. 6.2.2. et 6.4.5 supra).

9.3.4. Il s'ensuit que les derniers faits invoqués par le recourant ne permettent pas de fonder un motif de récusation du Procureur intimé, ni un indice en faveur d'une apparence de prévention de celui-ci. Ainsi, la cour cantonale n'avait pas à procéder à une appréciation globale de chacun des incidents invoqués par le recourant dans sa demande de récusation. En tant qu'elle concerne les incidents précédemment cités par le recourant (cf. consid. 8.1 supra), la demande de récusation se révèle dès lors tardive au sens de l'art. 58 al. 1 CPP et, par conséquent, irrecevable.

9.4. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Cause 7B_600/2024

10.1. Le recourant critique l'arrêt de la cour cantonale déclarant sans objet le recours déposé pour déni de justice contre le Ministère public pour avoir refusé de statuer sur sa demande de désignation d'un conseil d'office dans la procédure P/27885/2023 et rayant la cause du rôle.

10.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique; il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 1B_220/2023 du 22 mai 2023 consid. 2). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Il incombe, d'une manière générale, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).

10.3. En l'espèce, dans son recours, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public de statuer sur sa demande de nomination d'un avocat d'office. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi du dossier à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état, le Ministère public a statué par ordonnance du 14 juin 2024, en refusant d'accorder l'assistance judiciaire au recourant. Dans sa réplique du 12 juillet 2024, le recourant se plaint de ce que le Ministère public n'aurait donné aucune suite aux "nombreux courriers" qu'il lui aurait adressés entre décembre 2023 et janvier 2024 relatifs à sa "légitime requête" de nomination d'un conseil d'office. Il lui reproche en particulier d'avoir statué sur ses requêtes uniquement "après chaque recours" dans le but de "dissimuler ses manquements et obtenir le déboutement des recours". Selon lui, son recours dans la présente cause ne serait pas devenu sans objet "par la pratique déloyale et abus de droit du Ministère public". Or il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué, qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant, après avoir demandé, dans son complément de plainte du 22 décembre 2023, la désignation comme conseil d'office du défenseur qui l'assistait dans le cadre de la procédure pénale parallèle en cours contre lui (P/25515/2023), a adressé au Ministère public deux courriers portant sur cette même question en à peine sept jours, soit les 31 janvier et 6 février 2024, avant de déposer, trois jours plus tard, le 9 février 2024, un recours pour déni de justice. Le recourant a obtenu une réponse du Procureur général le 12 février 2024. Au vu de ces éléments, le reproche du recourant selon lequel le Ministère public n'aurait donné aucune suite à ses "nombreux courriers" est infondé. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait pour ce dernier d'avoir répondu le 12 février 2024, soit peu après le dépôt du recours cantonal, puis d'avoir statué formellement sur sa requête le 14 juin 2024, après la saisine du Tribunal fédéral, consacrerait un abus de droit ou consisterait en une "pratique déloyale" de sa part. Partant, le recourant ne démontre aucunement avoir subi un préjudice de nature juridique découlant des violations invoquées. Il s'ensuit que le recourant n'a pas d'intérêt juridique à faire constater que le Ministère public aurait omis de statuer sur sa demande de désignation d'un avocat d'office dans la procédure P/27885/2023, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies en l'espèce (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1). Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid 2).

11.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de la procédure (ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1; arrêt 1B_220/2023 du 22 mai 2023 consid. 3).

11.2. En l'espèce, le refus de statuer formellement sur la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant au motif qu'il convenait d'attendre, "selon la pratique constante du Ministère public", l'exécution du complément d'enquête confié à l'IGS (cf. courrier du Ministère public du 12 février 2024), pour ensuite admettre, par déterminations du Procureur général du 25 juin 2024, qu'il pouvait être statué sur cette demande "sans attendre la fin du complément d'enquête et le retour de la procédure", est discutable. Or c'est bien l'ordonnance du 14 juin 2024, annexée aux déterminations du 25 juin 2024 - dont le contenu apparaissait contradictoire avec ce qui avait été précédemment indiqué concernant l'examen des chances de succès de l'action civile ou pénale que le recourant entendait engager -, qui a rendu sans objet le recours déposé dans la présente cause.

Dans ces circonstances, il n'est pas exclu que le recours dans la présente cause eût pu être admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer avant que ce recours devienne sans objet ensuite de l'ordonnance du Ministère public du 14 juin 2024.

Frais

12.1. S'agissant du recours 7B_600/2024, au vu de ce qui précède (cf. consid. 11.2 supra), le recourant ne peut pas se voir imposer les frais judiciaires. En vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, ceux-ci ne seront pas non plus mis à la charge de l'intimé. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le recourant a droit à des dépens à la charge du canton de Genève, conformément à l'art. 68 al. 1 LTF. Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF).

En ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral ne peut modifier leur répartition en application des art. 67 et 68 al. 5 LTF que s'il entre en matière sur le fond (ATF 91 II 146 consid. 3; ordonnances 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.3; 1B_248/2022 du 7 juin 2022; arrêt 4A_546/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.1) ou si la question des frais a été contestée de manière indépendante et pas seulement indirectement avec le fond de la cause (ordonnances 7B_1023/2023 précitée consid. 2.3; 5A_92/2021 du 24 août 2023 consid. 2; arrêt 5A_743/2022 du 15 mars 2023 consid. 2.3.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de trancher la question de la répartition des dépens de la procédure de recours devant la cour cantonale (les frais judiciaires de cette procédure ayant, quant à eux, été laissés à la charge de l'État). En revanche, il se pose la question de savoir si une vérification de la répartition des dépens de la procédure cantonale de recours par l'autorité précédente s'impose d'office (cf. ordonnances 1B_132/2018 du 29 octobre 2018 consid. 1.5; 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 4; 2G_3/2014 du 20 octobre 2014 consid. 2.5; arrêt 1C_130/2008 du 30 mai 2008 consid. 3.2). Or force est de constater que l'ordonnance du Ministère public du 14 juin 2024 n'a pas rendu le recours cantonal sans objet, puisque l'autorité précédente avait déjà déclaré ce recours sans objet sur la base de la teneur du courrier du Procureur général du 12 février 2024. La cour cantonale a retenu que même dans l'hypothèse d'une admission du recours (pour retard injustifié à statuer), cela n'aurait pas conduit à la désignation d'un avocat par l'autorité cantonale (comme le recourant le sollicitait sur mesures provisionnelles et sur le fond), mais à l'injonction au Ministère public de rendre une décision sur ce point (cf. art. 397 al. 4 CPP); il n'y avait dès lors pas lieu d'indemniser l'avocat par lequel le recours avait été interjeté (cf. arrêt attaqué, consid. 3). Le recourant conteste avoir requis une nomination d'avocat sur le fond et soutient s'être limité à solliciter que le Ministère public statue sans délai sur cette question. Ce faisant, il procède de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable puisque, comme déjà relevé (cf. consid. 10.3 supra), il ressort du complément de plainte du 22 décembre 2023 que le recourant demandait la désignation comme conseil d'office du défenseur qui l'assistait dans le cadre de la procédure pénale parallèle ouverte contre lui (cf. let. A.g supra). Dans ces circonstances, le refus d'allouer des dépens apparaissait justifié. Le fait que, entre-temps, le Ministère public ait statué sur la demande d'assistance judiciaire, qu'il a d'ailleurs rejetée, ne justifie pas une vérification de la répartition des dépens de la procédure cantonale de recours par l'autorité précédente.

12.2. Quant aux recours 7B_598/2024 et 7B_752/2024, ils étaient d'emblée dénués de chances de succès, au vu des motivations retenues, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires afférents à ces recours; ces frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 sont jointes.

La cause 7B_600/2024, devenue sans objet, est rayée du rôle.

Les recours dans les causes 7B_598/2024 et 7B_752/2024 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Le canton de Genève versera en main du conseil du recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure 7B_600/2024.

Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées en tant qu'elles ont encore un objet.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure 7B_600/2024.

Les frais judiciaires afférents aux recours 7B_598/2024 et 7B_752/2024, arrêtés au total à 2'400 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2024

Au nom de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

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