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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_1213/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_1213/2024, CH_BGer_006, 7B 1213/2024
Entscheidungsdatum
08.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1213/2024, 7B_1240/2024

Arrêt du 8 avril 2025

II

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jordan Wannier, avocat, recourante,

contre

7B_1213/2024 B.________ AG, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, intimée,

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,

et

7B_1240/2024 B.________ AG, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, intimée,

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

Objet 7B_1213/2024 Levée de séquestre,

7B_1240/2024 Mise sous séquestre,

recours contre les décisions du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 8 octobre 2024 et de la Présidente a.h. de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 31 octobre 2024.

Faits :

A.

A.a. Le 8 septembre 2017, A.________ a conclu avec B.________ AG un contrat de leasing (n° zzz) portant sur le véhicule Land Rover RR Sport 3.0 TDV6 (n° de matricule xxx, n° de châssis yyy; ci-après: le véhicule) appartenant à la société précitée. Le prix de vente du véhicule au comptant était de 84'000 fr. et la valeur résiduelle à la fin du contrat de 25'000 fr. (TVA comprise). La durée du leasing était fixée à 48 mois avec une première redevance de 8'000 fr. (TVA comprise) puis une redevance de 1'314 fr. 30 (TVA comprise), de la deuxième à la quarante-huitième redevance.

A.b. À partir du 26 août 2020, A.________ a cessé de s'acquitter des redevances dues à B.________ AG. Le 12 octobre 2020, cette dernière lui a alors adressé un courrier de rappel de paiement pour la somme de 4'218 fr. 85, l'informant également qu'à défaut de paiement dans un délai de 10 jours, elle se verrait dans l'obligation de résilier le contrat de leasing avec effet immédiat et de faire saisir l'objet du leasing à ses frais.

A.c. Par courrier du 29 octobre 2020, B.________ AG a résilié le contrat de leasing, priant A.________ de restituer l'objet du leasing dans un délai au 4 novembre 2020.

A.d. Le 12 novembre 2020, A.________ a signalé par téléphone à B.________ AG le vol du véhicule.

A.e. Le 1 er décembre 2021, B.________ AG a transmis à A.________ le "décompte total pour vol" portant sur un montant de 37'974 fr. 70 et l'a invitée à régler cette somme dans un délai de 10 jours. Par courriers des 11 janvier et 14 novembre 2022, elle a exigé le paiement de ce montant en souffrance ou la restitution de l'objet du leasing auprès de la société C.________ SA. Elle a ensuite informé A., en date du 13 décembre 2022, que la société D. GmbH avait été mandatée pour "la demande de renseignements, la mise en sécurité du véhicule et l'éventuel dépôt de plainte".

A.f. Le 24 octobre 2023, B.________ AG (ci-après: la partie plaignante) a déposé plainte pénale contre A.________ pour appropriation illégitime, lui reprochant d'avoir conservé le véhicule pour son propre compte comme si elle en était propriétaire, voire d'en disposer dans un but d'enrichissement, sans y être autorisée, dès lors qu'elle avait cessé de payer les redevances depuis le 26 août 2020 et que le contrat de leasing avait été résilié.

B.

B.a. Le 8 novembre 2023, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A., pour abus de confiance, pour s'être approprié, dans les conditions décrites ci-avant, le véhicule appartenant à la partie plaignante. Le 25 mars 2024, il a ordonné l'extension de l'instruction pénale contre A. pour excès de vitesse commis au volant dudit véhicule en date du 21 août 2023.

B.b. Le 16 novembre 2023, le Ministère public a ordonné, par le biais d'une commission rogatoire, la perquisition du domicile de A.________ (à U.________ [France]), des dépendances et de tout autre local afin de trouver le véhicule, lequel a en outre fait l'objet d'un signalement (RIPOL et SIS Schengen).

Le même jour, il a ordonné la mise sous séquestre du véhicule dès que celui-ci aurait été saisi, en vue de sa restitution à la partie plaignante. Par mandat d'investigation du 25 mars 2024, il a en outre chargé la police de procéder à l'audition de A.________ en lien avec l'excès de vitesse commis le 21 août 2023.

B.c. Le 4 juillet 2024, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule, entre-temps retrouvé, en faveur de la partie plaignante.

B.d. Par décision du 8 octobre 2024, rectifiée d'office le 28 octobre 2024, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien (ci-après: la Chambre pénale des recours ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de levée de séquestre du 4 juillet 2024.

B.e. Par décision du 31 octobre 2024, la Présidente a.h. de la Chambre pénale des recours a constaté qu'ensuite de la décision du 8 octobre 2024, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de mise sous séquestre du 16 novembre 2023 (cf. let. B.b supra) était devenu sans objet et a rayé la procédure du rôle.

C.

C.a. Par acte du 8 novembre 2024 (cause 7B_1213/2024), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre pénale des recours du 8 octobre 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci entre en matière sur le recours cantonal qu'elle avait déposé contre l'ordonnance de levée de séquestre du 4 juillet 2024. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.

C.b. Par acte du 15 novembre 2024 (cause 7B_1240/2024), A.________ (ci-après: la recourante) interjette également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 31 octobre 2024, en concluant à son annulation.

C.c. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, il a, sur requête de la recourante, ordonné la jonction des causes 7B_1213/2024 et 7B_1240/2024.

C.d. La Chambre pénale des recours a conclu au rejet du recours déposé dans la cause 7B_1240/2024 et a renoncé à se déterminer pour le surplus. Le Ministère public s'est rallié aux conclusions de l'autorité cantonale. B.________ AG (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. La recourante a répliqué dans chacune des causes et l'intimée a encore déposé des déterminations spontanées.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Cause 7B_1213/2024

2.1. Le recours - déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert.

2.2. De nature incidente, la décision entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre la recourante. Le recours au Tribunal fédéral contre cette décision n'est dès lors recevable en principe qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre un arrêt (ou une décision) d'irrecevabilité ou porte en substance sur l'existence d'une voie de droit cantonale ou sur les conditions de recevabilité d'un tel moyen, il est ouvert sur ces problématiques indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 1.2; arrêt 7B_557/2024 du 4 mars 2025 consid. 1.2).

2.3. La recourante, prévenue, dont le recours a été déclaré irrecevable, a un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 1.2; 7B_90/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités).

2.4. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).

3.2. Le mémoire de recours contient un chapitre "III. En fait" (cf. recours pp. 4 ss). Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergeraient de ceux constatés dans la décision querellée sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte.

3.3.

3.3.1. La recourante reproche à la Chambre pénale des recours d'avoir écarté les preuves qui attesteraient du vol du véhicule survenu le 17 août 2020 et d'avoir ainsi procédé à une constatation arbitraire des faits. À l'appui de son argument, elle a produit, au cours de la procédure devant les autorités précédentes, les pièces suivantes:

  • une "attestation de déclaration d'une plainte" datée du 18 août 2020 et déposée par E., époux de la recourante, dont il ressort qu'il s'est plaint du vol du véhicule survenu la veille à V. (France), portant ses accusations contre un certain F.________;
  • un "avis d'audience" invitant la recourante à se présenter devant le Tribunal correctionnel de W.________ (France) en date du 9 avril 2021 pour y être entendue en qualité de victime dans le cadre d'une procédure dirigée contre un dénommé G., prévenu d'avoir recelé le véhicule, à W., le 3 novembre 2020;
  • un "avis de classement à victime" daté du 31 décembre 2021 et adressé à E., dans le cadre de la procédure dirigée contre F..

3.3.2. Dans la mesure où la plainte pénale précitée a fait l'objet d'un avis de classement, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que les documents produits par la recourante n'étaient pas suffisants pour attester du prétendu vol du véhicule. Peu importe dès lors que cette plainte pénale ferait état des "circonstances précises du vol", qu'elle désignerait également "l'auteur du vol" et qu'elle mentionnerait "la présence de témoins ainsi qu'une vidéo capturant l'événement", comme l'allègue la recourante. Cela étant, cette dernière ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir "ni[é] la pertinence de ce vol dans son analyse" et d'avoir ainsi omis d'examiner "les implications contractuelles" découlant des art. 7.2, 7.3 et 7.5 du contrat de leasing relatives aux modalités à suivre en cas de vol.

4.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 382 al. 1 CPP en considérant qu'elle n'avait pas la qualité pour recourir, faute d'intérêt juridiquement protégé.

4.2.

4.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).

4.2.2. Dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a).

4.2.3. Le contrat de leasing est généralement défini comme le contrat par lequel une partie (donneur de leasing [ci-après: le donneur]) cède à l'autre partie (preneur de leasing [ci-après: le preneur]), pour une durée déterminée, un bien économique (objet du leasing) destiné à l'utilisation, le risque de conservation intégral étant en règle générale transféré contractuellement. À cet effet, le preneur verse une rémunération qui doit être payée sous forme de prestations partielles (intérêts de leasing). Les acomptes capitalisés correspondent en tout ou partie à la valeur vénale rémunérée à la fin du contrat (coût de fabrication ou d'acquisition plus part des frais généraux et du bénéfice) au moment de la conclusion du contrat (ATF 119 II 236 consid. 3 à 4; arrêts 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.3; 4A_404/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1.1).

Le contrat de leasing comporte les quatre éléments caractéristiques suivants : 1. le donneur reste propriétaire de l'objet; 2. il cède l'usage de l'objet au preneur; bien que d'un point de vue juridique, celui-ci ne devienne pas propriétaire de l'objet (cf. arrêt 4A_398/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2), il assume en principe les risques et les charges liés à l'objet (cf. arrêt 4A_404/2008 précité consid. 4.1.1); 3. le preneur doit payer au donneur une redevance périodique; 4. le contrat de leasing est conclu pour une durée fixe (CHRISTOPH MÜLLER, Contrats de droit suisse, Berne 2021, p. 835). Le preneur a l'obligation de payer les redevances en s'acquittant des redevances périodiques, même lorsqu'il ne peut pas complètement utiliser l'objet (CHRISTOPH MÜLLER, op. cit., p. 842). Lorsqu'il est en retard avec le paiement d'une redevance, le donneur n'a pas besoin de l'interpeller (art. 102 al. 1 CO), étant donné que le contrat de leasing prévoit en règle générale un terme comminatoire au sens de l'art. 102 al. 2 CO. Le donneur dispose donc directement des options prévues par l'art. 107 al. 2 CO; le contrat de leasing déroge régulièrement au régime légal en donnant au donneur le droit d'exiger l'exécution, en réclamant toutes les redevances non échues (clause d'accélération); le contrat de leasing peut dès lors prendre fin, obligeant par conséquent le preneur à restituer l'objet au donneur dans un état qui résulte d'un usage conforme au contrat (CHRISTOPH MÜLLER, op. cit., pp. 844-846).

4.2.4. Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective); si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective, il résout une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3).

4.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, en substance, que depuis le dernier versement du 26 août 2020, la recourante avait cessé de s'acquitter des redevances dues à l'intimée et n'avait donné aucune suite au rappel de paiement du 12 octobre 2020 l'informant pourtant qu'à défaut de paiement dans un délai de 10 jours, l'intimée se verrait dans l'obligation de résilier le contrat de leasing (ci-après: le contrat) avec effet immédiat et de faire saisir l'objet du leasing à ses frais. Le contrat avait pris fin le 29 octobre 2020, soit au moment de sa résiliation par l'intimée, laquelle avait par ailleurs prié la recourante de restituer l'objet du leasing dans un délai au 4 novembre 2020. Contrairement à ce que relevait la recourante, force était d'admettre que l'intimée n'avait pas renoncé au véhicule puisqu'elle avait encore réclamé à deux reprises la restitution du véhicule les 11 janvier et 14 novembre 2022 et mandaté la société D.________ GmbH le 13 décembre 2022, alors que le véhicule avait continué de circuler puisqu'il avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse sur l'autoroute A16 en date du 21 août 2023. Au vu de ces éléments, le recours devait être déclaré irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé de la recourante après la fin du contrat de leasing.

4.4.

4.4.1. La recourante fonde son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP sur "son droit de possession et [sur] l'application de la présomption de propriété prévue à l'art. 930 CC", selon lequel le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Elle fait valoir que l'intimée n'aurait pas fourni de "preuve juridique incontestable que le véhicule lui appartenait en toute propriété en application d'une analyse circonstanciée du contrat". L'intimée ayant fait application des art. 7 ss de ses conditions générales par courrier du 1 er décembre 2020, en demandant une indemnisation en espèces, elle serait créancière d'une somme en argent contre la recourante, mais ne pourrait pas se prévaloir de manière certaine de la propriété du véhicule. En tout état, le contrat conférerait à la recourante un droit d'utilisation exclusif, ce qui constituerait un intérêt juridique protégé. Ce dernier serait renforcé par l'obligation contractuelle pour l'intimée de se faire indemniser par le biais d'une créance en argent lors d'un vol, ceci notamment lorsqu'elle ferait elle-même application des clauses 7.2, 7.3 et 7.5 de ses conditions générales.

4.4.2. Cet argumentation ne saurait être suivie. Comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.2.3 supra), le contrat de leasing porte, de manière générale, sur la cession de l'usage d'un objet. Il procure au preneur, du point de vue économique, la situation d'un propriétaire tout en laissant, sur le plan juridique, la propriété de l'objet du contrat à la société de leasing comme garantie de ses prétentions (ATF 118 II 150 consid. 6c; arrêt 4A_398/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2). Le preneur ne dispose pas sur l'objet du leasing d'un droit réel, mais d'un droit personnel d'usage, qui s'éteint avec la fin du contrat de leasing.

4.4.3. Le contrat conclu entre les parties ne déroge pas à ce qui précède. En effet, comme relevé à juste titre par la cour cantonale (cf. décision attaquée, p. 6, par. 1), il dispose spécifiquement, à son art. 1.3, que l'objet du leasing reste la propriété de la banque pendant toute la durée du leasing et après la fin du contrat de leasing. Selon l'art. 7.2, en cas de vol, la résiliation du contrat est effective à réception de la prestation d'assurance à la banque. Cette clause précise que jusqu'à cette date, le preneur de leasing est tenu de payer les redevances de leasing. L'art. 7.3 stipule en outre que le preneur de leasing ne peut pas faire valoir d'autres prétentions que celles auxquelles lui-même ou la banque ont droit vis-à-vis de la société d'assurance et que si la banque n'a reçu aucune prestation d'assurance trois mois après la survenance du sinistre, elle est en droit de facturer directement au preneur de leasing le montant des dommages subis. L'art. 7.5 prévoit quant à lui que si un dommage reste totalement ou partiellement non couvert par la prestation d'assurance responsabilité civile ou casco, le preneur de leasing accepte de répondre de la perte correspondante. Si l'assurance conteste son obligation de paiement en tout ou partie, la banque peut exiger que le preneur de leasing paie le dommage contre rétrocession des prétentions d'assurance ou qu'il le fasse valoir lui-même et à ses frais au nom de la banque auprès de l'assurance. Enfin, s'agissant des dispositions relatives à la "fin du contrat - restitution de l'objet du leasing", selon l'art. 8.1, le contrat prend fin d'ordinaire à l'échéance de la durée de leasing convenue. L'art. 8.2 ajoute que le preneur de leasing doit restituer l'objet du leasing à la banque le dernier jour de la durée de leasing ou, en cas de résiliation anticipée du contrat, immédiatement à l'endroit désigné par la banque; le preneur de leasing n'a aucun droit de rétention.

Il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsque, comme en l'espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté des cocontractants (cf. ATF 135 III 295), ce que la recourante n'allègue du reste pas. Celle-ci soutient, en se fondant sur les art. 7.2, 7.3 et 7.5 du contrat, que l'intimée aurait renoncé à son droit de propriété sur le véhicule à son profit en réclamant la somme de 37'974 fr. 70 à titre de dommage lorsqu'elle a établi et notifié le "décompte total pour vol" le 1er décembre 2021. On ne voit pas qu'il soit possible d'inférer du texte du contrat une telle conclusion. C'est d'ailleurs le contraire qui ressort des circonstances postérieures à la conclusion du contrat, dont il y a lieu de tenir compte dans la détermination de la volonté réelle des parties (cf. consid. 4.2.4 supra). En effet, le décompte final - vraisemblablement émis en application de l'art. 7.3 du contrat - prévoyait qu'en cas de paiement d'indemnité d'assurance, le montant réclamé serait déduit du solde ouvert associé au contrat de la recourante. Ensuite, l'intimée a expressément exigé, par courriers des 11 janvier et 14 novembre 2022, le versement de la somme de 37'974 fr. 70 ou la restitution du véhicule (et non pas l'un et l'autre comme retenu par la cour cantonale, ce qu'il convient de rectifier d'office [cf. let. A.e supra; art. 105 al. 2 LTF]). Enfin, elle a mandaté la société D.________ GmbH pour "la demande de renseignements, la mise en sécurité du véhicule et l'éventuel dépôt de plainte". Partant, c'est en vain que la recourante allègue que l'intimée n'aurait pas fourni de "preuve juridique incontestable que le véhicule lui appartenait en toute propriété".

Il ne se justifie dès lors pas de rechercher, au regard des règles de la bonne foi, si les art. 7.2, 7.3 et 7.5 du contrat pouvaient être compris dans le sens où l'entend la recourante. Celle-ci ne saurait rien tirer de la jurisprudence relative à l'interprétation in dubio contra proferentem ou stipulatorem des clauses contractuelles ambiguës, dès lors que cette règle est subsidiaire à celles de l'interprétation selon le principe de la confiance, elle-même subsidiaire à la détermination de la volonté réelle des parties (cf. ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; arrêt 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 8). De surcroît, dans la mesure où la demande en restitution du véhicule fait suite au défaut de paiement de la somme de 37'396 fr. 70, on ne voit pas en quoi l'intimée aurait contrevenu au principe de l'interdiction du cumul de prestations, pour autant qu'un tel principe puisse trouver application dans le cas d'espèce (question qui peut demeurer ouverte). Enfin, comme le relève à juste titre l'intimée (cf. déterminations spontanées, p. 5 in fine), on ne discerne pas non plus en quoi celle-ci aurait agi de manière contraire à la bonne foi en revendiquant - en sa qualité de propriétaire de l'objet du leasing (cf. consid. 4.2.3 et 4.4.2 supra) - auprès de la recourante le véhicule prétendument volé, alors que ce dernier avait été retrouvé le 10 décembre 2020 (cf. décision attaquée, p. 6 in fine) et qu'elle n'avait pas pu se faire rembourser son dommage.

Pour le surplus, en alléguant que l'intimée, une fois le décompte final émis, aurait renoncé à revendiquer la propriété du véhicule, la recourante fonde son argumentation sur des éléments étrangers à l'état de fait de la décision entreprise, qui retient, au contraire, comme on l'a vu, que l'intimée a réclamé à deux reprises la restitution dudit véhicule les 11 janvier et 14 novembre 2022. Elle ne démontre pas en quoi la Cour de céans ne serait pas liée par cette constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF), de sorte que le grief, appellatoire, est irrecevable.

4.5. Partant, la recourante ne peut pas prétendre à des "droits contractuels", à un droit d'utilisation exclusif du véhicule ou à un droit de propriété, dont la violation lui conférerait la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. La Chambre pénale des recours n'a donc pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours, faute pour la recourante de disposer d'un intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cause 7B_1240/2024

6.1. La recourante critique la décision du 31 octobre 2023, par laquelle le recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance de mise sous séquestre du 16 novembre 2013 a été déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

6.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique; il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; ordonnance 1B_220/2023 du 22 mai 2023 consid. 2). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Il incombe, d'une manière générale, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).

6.3. En l'espèce, le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours formé dans la cause 7B_1213/2024 contre la décision de levée de séquestre du 8 octobre 2024 (cf. consid. 5 supra) rend sans objet la cause 7B_1240/2024 relative à la décision de mise sous séquestre, dans la mesure où, conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. ordonnances 1B_389/2014 du 18 février 2015 et 1B_316/2013 du 11 novembre 2013, où le Tribunal fédéral a, dans chacun de ces cas, retenu que la levée du séquestre prononcée par le Ministère public rendait sans objet la procédure de mise sous séquestre). Il s'ensuit que la recourante n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à faire constater que l'autorité précédente aurait, à tort, déclaré sans objet son recours contre l'ordonnance de mise sous séquestre et rayé la procédure cantonale du rôle, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies en l'espèce (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1).

7.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de la procédure (ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1; ordonnance 1B_220/2023 du 22 mai 2023 consid. 3).

7.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a, dans sa décision du 31 octobre 2024, retenu que le recours formé contre l'ordonnance de mise sous séquestre était devenu sans objet à la suite de l'ordonnance de levée de séquestre et de la procédure de recours cantonale ayant abouti à la décision du 8 octobre 2024. Or force est de constater que le recours fédéral interjeté par la recourante contre la décision du 8 octobre 2024 faisait obstacle à l'entrée en force de cette dernière (cf. PERRIN/ROTEN, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 20 ad art. 437 CPP), de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait pas - à ce stade et sans même attendre la fin du délai de recours au Tribunal fédéral (délai dont elle a d'ailleurs avisé les parties dans la communication des voies de droit figurant au terme de sa décision) - déclarer le recours contre l'ordonnance de mise sous séquestre sans objet. Cela étant, au jour du dépôt du recours au Tribunal fédéral contre la décision du 31 octobre 2024 (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), la recourante disposait d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'examen de ses griefs, dans la mesure où l'issue de ce recours apparaissait dépendre dans une large mesure du sort qui serait réservé au premier recours (cause 7B_1213/2024), lequel n'était pas manifestement irrecevable ou mal fondé. Ainsi, il n'est pas exclu, dans ces circonstances, que le recours dans la cause 7B_1240/2024 eût pu être admis si le Tribunal fédéral n'avait pas ordonné la jonction des causes et s'il avait dû statuer avant que ce recours devienne sans objet, soit avant de se prononcer sur le recours dans la cause 7B_1213/2024, sauf à préjuger de l'issue de ce dernier.

Frais

8.1. S'agissant du recours dans la cause 7B_1240/2024, au regard de ce qui précède (cf. consid. 7.2 supra), la recourante ne peut pas se voir imposer les frais judiciaires. Au vu du sort du recours, lequel a été déclaré sans objet, ceux-ci ne seront pas non plus mis à la charge de l'intimée. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la recourante a droit à des dépens à la charge du canton du Jura (cf. art. 68 al. 1 LTF).

En ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral ne peut modifier leur répartition en application des art. 67 et 68 al. 5 LTF que s'il entre en matière sur le fond (ATF 91 II 146 consid. 3; arrêt 7B_600/2024 du 5 novembre 2024 [joint aux arrêts 7B_598/2024 et 7B_752/2024] consid. 12.1 et les arrêts cités) ou si la question des frais a été contestée de manière indépendante et pas seulement indirectement avec le fond de la cause (arrêt 7B_600/2024 précité consid. 12.1 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de trancher la question de la répartition des dépens de la procédure de recours devant la cour cantonale (les frais judiciaires de cette procédure ayant, quant à eux, été laissés à la charge de l'État). Enfin, il se pose la question de savoir si une vérification de la répartition des dépens de la procédure cantonale de recours par l'autorité précédente s'impose d'office (sur cette question, cf. arrêt 7B_600/2024 précité consid. 12.1 et les arrêts cités). Or dans la décision attaquée du 31 octobre 2024, l'autorité précédente avait déjà déclaré - certes prématurément (cf. consid. 7.2 supra) - le recours cantonal contre l'ordonnance de mise sous séquestre sans objet à la suite de la levée du séquestre prononcée par le Ministère public. L'entrée en force - acquise au moment de la reddition de l'arrêt 7B_1213/2024 - de la décision du 8 octobre 2024 déclarant irrecevable le recours contre la levée du séquestre (cf. consid. 7.2 supra) n'a donc pas pour effet en soi de rendre le recours contre l'ordonnance de mise sous séquestre sans objet et ne justifie dès lors pas le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvel examen des dépens de la procédure de recours devant lui.

8.2. Quant à la procédure 7B_1213/2024, la recourante, qui succombe (cf. consid. 5 supra), supportera les frais judiciaires afférents à son recours (cf. art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours dans la cause 7B_1213/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La cause 7B_1240/2024, devenue sans objet, est rayée du rôle.

Les frais judiciaires dans la cause 7B_1213/2024, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 7B_1240/2024.

Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à la société intimée à la charge de la recourante dans la cause 7B_1213/2024.

Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à la recourante à la charge du canton du Jura dans la cause 7B_1240/2024.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, et à la Présidente a.h. de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 8 avril 2025

Au nom de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

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