Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_583/2025, 7B_585/2025
Arrêt du 23 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Kölz. Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure 7B_583/2025 A.________ SA, représentée par Me Fabien Vincent Rutz, avocat, recourante,
et
7B_585/2025 B.________ Sàrl, représentée par Me Fabien Vincent Rutz, avocat, recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne.
Objet Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne du 26 mai 2025 (KZM 23 1744 BRB/RAJ).
Faits :
A.
A.a. Le 6 septembre 2023, la section Contrôle à l'exportation et services de sécurité privés (ci-après : la section Contrôle) du Secrétariat du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) a dénoncé auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) la société A.________ SA, dont le président était C.________ et la vice-présidente D.________.
Il ressort notamment de cette dénonciation qu'à partir du 21 septembre 2016 à tout le moins, la société A.________ SA aurait exercé des activités soumises à la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP; RS 935.41), à savoir notamment des activités de renseignements au sens de l'art. 4 let. a ch. 9 LPSP (récolte, y compris à l'étranger et pour le compte d'autres pays, de données par des moyens électroniques et photographiques), sans les déclarer préalablement à la section Contrôle, respectivement aurait sous-traité à une entreprise tierce étrangère de telles prestations de sécurité sans l'annoncer; malgré les demandes des autorités suisses compétentes, elle n'aurait pas non plus transmis les renseignements et documents y relatifs ou aurait donné de fausses indications.
A.b. Le 12 septembre 2023, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : le MROS) a envoyé au MPC une dénonciation relative à des valeurs patrimoniales impliquées dans des relations d'affaires entre la société A.________ SA, la société B.________ Sàrl et une entité tierce qui aurait des liens avec les services secrets d'un autre pays; y étaient notamment mis en évidence les liens de C.________ avec cinq entreprises, dont les deux sociétés précitées.
A.c. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le MPC a joint à cette procédure la dénonciation pénale formée par E.________ le 19 juillet 2023, ainsi que la plainte pénale déposée par F.________ le 1er octobre 2023, lesquelles étaient relatives notamment aux activités de la société A.________ SA.
A.d. À la suite d'un mandat du MPC du 15 septembre 2023, la Police judiciaire fédérale (ci-après : la PJF) a établi le 1er décembre 2023 un rapport dans lequel elle indiquait notamment les investigations policières prévues, soit les auditions de C.et de D.. Celles-ci ont eu lieu le 5 décembre 2023.
A.e. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le MPC a joint les causes - ce qui a fait l'objet de contestations et d'un recours -, ouvert une instruction et ordonné la perquisition, dans les locaux professionnels des sociétés A.________ SA et B.________ Sàrl, des documents et enregistrements, ainsi que la fouille de tout autre document et support informatique (y compris cloud et application Webmail), susceptibles de contenir des informations en lien avec les faits examinés et leur mise en sûreté. Il a limité l'étendue de la saisie des documents et enregistrements aux mots-clés établis par la PJF.
Le même jour, D.________ et C.________ ont sollicité la mise sous scellés des données et enregistrements mis en sûreté. Ils ont accepté que la PJF procède à une sécurisation forensique (i) des données extraites du logiciel de comptabilité G.________ et (ii) des données provenant du serveur de fichiers de l'entreprise "common" (monté sur le point de montage Window [...]) ainsi que du serveur de fichiers "zzz" (monté sur le point de montage [...]), selon la liste de mots-clés établie par la PJF. Les scellés n o xxx et n o yyy ont été apposés sur les données saisies.
B.
B.a. Par requête du 22 décembre 2023, le MPC a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : le TMC) de lever les scellés n o xxx et n o yyy.
B.b. À la suite de différents échanges entre le TMC et le MPC, ce dernier lui a communiqué, le 2 mai 2025, l'autorisation accordée le 5 novembre 2024 par le Département fédéral de justice et police pour poursuivre C.________ et D., subsidiairement les sociétés A. SA et B.________ Sàrl.
Le TMC a dès lors invité les sociétés A.________ SA et B.________ Sàrl à prendre position sur la requête de levée des scellés. Celles-ci se sont déterminées le 19 mai 2025.
B.c. Par ordonnance du 26 mai 2025, le TMC a admis la requête de levée des scellés du 22 décembre 2023 et a levé les scellés n o xxx et n o yyy apposés sur les données saisies.
C.
Par actes du 26 juin 2025, les sociétés A.________ SA (cause 7B_583/2025) et B.________ Sàrl (cause 7B_585/2025) interjettent chacune un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les scellés n o yyy et n o xxx concernant les données couvertes par le secret professionnel de l'avocat saisies le 5 décembre 2023 par la PJF soient maintenus. À titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, elles requièrent l'octroi de l'effet suspensif. L'autorité précédente et le MPC s'en sont remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et ont conclu au rejet des recours. Ils ont renoncé à déposer d'autres observations. Le 7 août 2025, les deux recourantes ont persisté dans leurs conclusions. Par ordonnances du 11 juillet 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les requêtes d'effet suspensif.
Considérant en droit :
Les recours dans les causes 7B_583/2025 et 7B_585/2025 sont dirigés contre la même ordonnance du TMC. Les recourantes, représentées par le même mandataire, ont en outre formulé des conclusions identiques contre ce prononcé et développé une argumentation similaire. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.1. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5, 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.2.
2.2.1. Ne mettant pas à un terme à la procédure pénale menée par le MPC, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).
2.2.2. S'agissant tout d'abord de la recourante A.________ SA, il n'est pas contesté qu'elle est l'ayant droit des données saisies (cf. la perquisition opérée dans ses locaux). Elle a dès lors un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée qui lève les scellés apposés sur ses données (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF). Pour ce même motif et indépendamment de savoir quel serait son statut dans la procédure pénale en cours - laquelle ne semble la viser en l'état qu'à titre subsidiaire -, elle risque de subir un préjudice irréparable dès lors qu'elle soutient, de manière suffisante au stade de la recevabilité, que les données sous scellés seraient protégées par le secret professionnel de l'avocat (cf. le courrier caviardé de l'avocat H.________ du 21 décembre 2016 concernant la recourante A.________ SA produit pour étayer cette problématique [acte 4 pièce 2]), que ce soit en application de l'art. 264 al. 1 let. c (en tant le cas échéant que prévenue, voire personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. d CPP) ou let. d CPP (en tant que tiers touché par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_929/2023 du 22 août 2025 consid. 1.2; 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.4 [prévenu] et 1.5.1 [tiers touché par un acte de procédure]).
2.2.3. En ce qui concerne ensuite la recourante B.________ Sàrl, elle ne figure pas sur le courrier produit pour démontrer l'éventuelle atteinte au secret professionnel de l'avocat (cf. ch. 32 p. 10 du recours dans la cause 7B_585/2025). Dans son recours, elle ne développe aucune argumentation spécifique pour démontrer que ledit avocat aurait également été mandaté par ses soins. La brève mention d'une éventuelle activité similaire à celle exercée par la recourante A.________ SA et du fait que leurs opérations seraient communes (cf. p. 2 des observations du 7 août 2025), pour autant qu'elle n'ait pas été invoquée tardivement, ne saurait suffire à apporter ladite démonstration. Il n'est ainsi pas établi que la recourante B.________ Sàrl subirait une atteinte à un secret protégé (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 145 IV 273 consid. 3.2 et 3.3). Cela étant, si elle devait disposer de la qualité de tiers touché par un acte de la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), l'ordonnance attaquée revêtirait à son égard le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1) et la recevabilité de son recours ne dépendrait pas de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du litige, cette question de recevabilité peut cependant rester indécise.
2.3. S'agissant de l'objet du litige, il peut être constaté que les modalités relatives aux copies des données effectuées lors de la perquisition (cf. consid. 6 p. 6 de l'ordonnance attaquée), l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. consid. 7 p. 6 s. de l'ordonnance attaquée) et la proportionnalité de la mesure, notamment quant à pertinence des données saisies pour l'enquête (cf. consid. 9 p. 8 s. l'ordonnance attaquée), ne sont plus remises en cause devant le Tribunal fédéral.
Seule est encore litigieuse la question de savoir si les données sous scellés n o xxx et n o yyy contiennent des éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat.
2.4. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
3.1. Les recourantes reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que les pièces sous scellés n o xxx et n o yyy ne contenaient pas d'éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat.
3.2. Selon l'art. 248 al. 1, 1 ère phrase, CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
À teneur de l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent notamment pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
3.3.
3.3.1. En l'occurrence, les recourantes se prévalent du secret professionnel de l'avocat H.________.
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente (cf. consid. 8.2 p. 8 de l'ordonnance entreprise), il leur appartenait dès lors de démontrer que le mandataire précité a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (sur cette notion, voir ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.6.2), qui seule bénéficie de la protection du secret professionnel de l'avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2 in fine; arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.4.1 destiné à la publication), ce qu'elles ne font pas.
3.3.2. En effet, contrairement à ce qu'elles soutiennent, une telle démonstration ne ressort tout d'abord pas de leurs observations du 19 mai 2025; les recourantes ne font au demeurant état d'aucune référence précise à cette écriture afin d'étayer leurs dires. Il importe donc peu que l'autorité précédente n'ait pas reproduit l'intégralité de ces observations; elle n'a d'ailleurs nullement ignoré cette écriture puisqu'elle l'a examinée eu égard au secret professionnel de l'avocat (cf. consid. 8.2 p. 8 de l'ordonnance attaquée). Le seul fait qu'elle en fasse une appréciation ne correspondant pas à celle espérée par les recourantes ne suffit pas à démontrer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction de l'arbitraire.
3.3.3. L'hypothèse d'une relation protégée par le secret professionnel de l'avocat n'est pas non plus étayée par le fait que le courrier du précité du 21 septembre 2016 aurait été envoyé durant la période visée par l'enquête pénale. Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas que l'avocat H.________ interviendrait en tant que défenseur dans la cause pénale ou serait actif dans le cadre de la même étude que l'avocat les représentant dans la présente cause.
Quant à la mention du nom de la société recourante A.________ SA dans l'objet dudit courrier, elle ne permet ni de comprendre quelle serait la nature de l'activité développée par l'avocat en faveur de cette société (c f. arrêts 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 5.2.2; 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.4), ni même d'établir que celui-ci serait intervenu en tant que mandataire de la recourante A.________ SA ou de la recourante B.________ Sàrl, dont il n'est au demeurant pas fait mention dans les parties non caviardées de ce courrier. Cette appréciation s'impose d'autant plus que le destinataire - qui ne semble donc pas être l'une ou l'autre des recourantes - ainsi que le contenu de ce courrier ont été caviardés. Dans la configuration de l'espèce et en l'absence d'autres éléments - notamment quant au destinataire -, il n'est par conséquent pas établi que le courrier litigieux constituerait un courrier de l'avocat H.________ à l'une ou l'autre des recourantes, a fortiorienvoyé dans le cadre d'un échange protégé entre un avocat et ses mandantes.
3.3.4. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les pièces sous scellés n o xxx et n o yyy n'étaient pas protégées par le secret professionnel de l'avocat.
Il s'ensuit que le recours dans la cause 7B_583/2025 doit être rejeté et le recours dans la cause 7B_585/2025 rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires relatifs à la cause les concernant (cf. art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant notamment compte de la jonction des causes. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Les causes 7B_583/2025 et 7B_585/2025 sont jointes.
Le recours dans la cause 7B_583/2025 est rejeté.
Le recours dans la cause 7B_585/2025 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires de la cause 7B_583/2025, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________ SA.
Les frais judiciaires de la cause 7B_585/2025, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante B.________ Sàrl.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et au Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
Lausanne, le 23 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf