Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_786/2025
Arrêt du 30 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann, Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Marcel Eggler, avocat, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet Procédure pénale; ordonnance de suspension,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 juillet 2025 (ARMP.2025.65/sk).
Faits :
A.
A.a. Par courrier du 27 janvier 2025, la société A.________ Sàrl a déposé plainte pénale contre B.________, employée qui avait été licenciée par courrier du 20 juin 2024. Selon la société partie plaignante, la mise en cause, en charge du système de timbrage, aurait volontairement omis de "badger" certaines de ses absences au travail et aurait saisi manuellement dans le système informatique des heures de présence inexistantes; cela représentait un total d'au moins 211 heures de "timbrages frauduleux" qui correspondraient à un préjudice de 7'511 fr. 60, montant auquel s'ajoutaient les "frais liés à l'enquête interne qui a[vait] dû être mise en place pour découvrir et analyser la systématique frauduleuse mise en place par [l'employée]".
A.b. Le 5 février 2025, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) a donné mandat à la police d'établir les faits et d'interroger l'employée.
Lors de son audition par la police du 24 mars 2025, B., entendue comme prévenue, a renoncé à l'assistance d'un mandataire et a contesté avoir "volé des heures ou triché". Elle s'est notamment expliquée sur ses horaires de travail, respectivement sur les motifs de ses absences. À la fin de son audition, elle a indiqué que le montant de 7'511 fr. 60 s'approchait de celui qu'elle-même réclamait à la société A. Sàrl par la voie de poursuites à titre de salaire impayé. La police a transmis le 25 mars 2025 un rapport au Ministère public.
A.c. Le 8 avril 2025, le Ministère public s'est renseigné sur l'éventuelle existence de procédures civiles entre A.________ Sàrl et B.. Il est apparu que cette dernière avait fait notifier à la société un commandement de payer d'un montant de 7'543 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2024, pour "solde de salaire net indûment compensé"; le 28 janvier 2025, A. Sàrl avait fait opposition totale; le 6 mai 2025, B.________ avait saisi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition précitée.
A.d. Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il lui reprochait d'avoir "modifié postérieurement et manuellement ses heures de travail effectives pour un montant total d'environ 211 heures à son profit, représentant des prestations salariales indues pour CHF 7'511.60 et des frais d'analyses et autres pour CHF 4'892.40" alors que "ces modifications [seraient] fausses" en "comptant sur le fait que C.________ ne procéderait pas à des vérifications".
B.
B.a. Dans une seconde ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale "pour une durée illimitée", au motif que le décompte des heures de B.________ au service de A.________ Sàrl paraissait contesté par la société dans le cadre de la procédure civile opposant les parties, que l'affaire paraissait "être a priori, et dans son règlement au fond, de nature civile" et que "de la question de la reconnaissance judiciaire du droit ou non aux heures de travail inscrites par B.________ dépendra[it] évidemment la suite à donner à la plainte du 27 janvier 2025".
B.b. Par arrêt du 4 juillet 2025, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale) a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre cette ordonnance. Elle a mis les frais de la procédure de recours, fixés à 600 fr., à la charge de la société et n'a pas octroyé d'indemnité de procédure.
C.
Par acte du 7 août 2025, A.________ Sàrl interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de suspension soit annulée, que la procédure d'instruction MPxxx soit reprise et que la cause soit retournée à l'autorité précédente pour déterminer le montant de l'indemnité à lui accorder. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 15 août 2025 au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à formuler des observations. Le 27 août 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions; elle a également indiqué qu'à la suite des déterminations du Ministère public précitées, elle déposait ce jour une requête de récusation contre le représentant de celui-ci, soit le Procureur D.________, produisant une copie de sa requête. Par courrier du 1er octobre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale a informé le Tribunal fédéral avoir été saisie de la requête de récusation précitée; elle a produit une copie des échanges intervenus entre les parties. Par pli du 17 octobre 2025, la cour cantonale a transmis au Tribunal fédéral une copie de son arrêt ARMP_1 du 15 octobre 2025, dans lequel elle a rejeté la requête de récusation du 27 août 2025.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Dès lors que les éléments relatifs à la requête de récusation, qu'ils aient été produits par la recourante ou par l'autorité précédente, sont ultérieurs à l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
1.2. Dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit pénal par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert.
1.3.
1.3.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance de suspension de la procédure pénale dans l'attente de l'issue d'une autre procédure, ne met pas un terme à l'instruction pénale et revêt ainsi un caractère incident (cf. ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêts 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.1; 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.2.1). Le recours en matière pénale n'est par conséquent recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération puisqu'une éventuelle admission du recours conduirait uniquement à la reprise de l'instruction (arrêt 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; arrêts 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.1; 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.2.1). Il incombe à ce dernier de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Une décision de suspension de la procédure ne cause en principe pas un préjudice irréparable. Cela étant, le Tribunal fédéral admet la recevabilité d'un recours immédiat lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (cf. ATF 148 IV 155 consid. 2.4; arrêt 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.1). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que ce principe n'est pas violé ou lorsque la partie recourante ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêts 7B_326/2025 du 24 octobre 2025 consid. 1.3.2; 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.1).
1.3.2. En l'occurrence, la recourante soutient qu'au vu de l'absence de procédure civile pendante portant sur le fond du litige, la suspension ordonnée serait illimitée; il en découlerait que la prévenue disposerait de tout le temps nécessaire pour "échafauder une version favorable des faits et supprimer toute preuve compromettante". Dans la mesure toutefois où l'écoulement du temps est une conséquence inéluctable d'un prononcé de suspension, cela ne saurait suffire pour établir un risque de préjudice irréparable, respectivement une violation du principe de la célérité. Un tel constat ne s'impose pas non plus d'entrée de cause dès lors que la prévenue ne travaille plus pour la recourante et que celle-ci ne prétend en particulier pas que la précitée disposerait encore d'accès aux matériels, notamment informatiques, permettant de modifier les heures de la timbreuse.
Cela étant, la procédure pénale a été suspendue dans l'attente a priori de la reconnaissance judiciaire du bien-fondé ou non des prétentions de la prévenue émises à ce stade dans le cadre d'une poursuite pour dettes et faillite, laquelle se trouvait, au jour de l'arrêt attaqué, au stade de la procédure de mainlevée provisoire de l'opposition. À propos de ce type de procédure, l'autorité précédente a rappelé qu'elle n'était "qu'une étape dans le processus de règlement de la question civile sur le fond" et que le Ministère public "entendait suspendre l'instruction jusqu'à droit connu au civil sur le fond, et pas jusqu'à la décision sur mainlevée" (cf. consid. 3.2 p. 5 de l'arrêt attaqué). Au stade de la recevabilité et vu les incertitudes quant aux suites qui pourraient être données à la procédure de mainlevée provisoire, respectivement quant à la durée d'une procédure civile ordinaire sur le fond, toute atteinte au principe de la célérité en raison de la suspension de la procédure pénale ne peut pas être d'emblée exclue dans le présent cas.
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité n'appellent aucune considération à ce stade (voir notamment, en lien avec l'art. 81 LTF, arrêt 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.2), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé, en violation alléguée du principe de la célérité, la suspension de la procédure pénale ordonnée par le Ministère public, alors qu'il n'existerait aucun motif objectif pour ce faire. Elle soutient en particulier que la procédure de mainlevée provisoire ne démontrerait pas l'existence d'une procédure civile sur le fond; si celle-ci devait être ouverte, elle pourrait en outre durer cinq ans, cela indépendamment d'éventuelles procédures de recours. Selon la recourante, la procédure pénale porterait de plus sur d'autres questions que celles pouvant se poser dans le cadre civil.
2.2. Le principe de la célérité, qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et en matière pénale de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.1; 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 et l'arrêt cité).
2.3. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.
2.3.1. L'art. 314 CPP est une disposition potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l'espèce si la suspension se justifie ou non (arrêts 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 11 ad art. 314 CPP; ANDRÉ VOGELSANG, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 15a ad art. 314 CPP).
La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP) ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure - qu'elle soit pénale, civile ou administrative (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP; VOGELSANG, op. cit., n° 15 ad art. 314 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 314 CPP) - peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_365/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 314 CPP; VOGELSANG, op. cit., n° 15 ad art. 314 CPP). Pour que l'issue d'une procédure pénale dépende d'un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les procédures portent sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes (arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.4; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11a ad art. 314 CPP).
2.3.2. L'action civile par adhésion à la procédure pénale permet au lésé d'obtenir l'allocation de ses conclusions civiles sans devoir initier une procédure distincte devant le juge civil, s'épargnant ainsi les contraintes (financières, temporelles et psychologiques) qui y sont généralement associées; elle poursuit notamment un but d'économie de procédure. Si l'action civile exercée par adhésion est soumise à la maxime de disposition et à celle des débats, il n'en demeure pas moins que l'apport de la preuve peut être facilité, puisque l'autorité pénale instruit d'office les faits nécessaires à établir l'infraction poursuivie (cf. art. 6 CPP; ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3) et peut, le cas échéant, mettre en oeuvre des mesures de contrainte. Si un procès civil est pendant en même temps qu'une procédure pénale, il se justifie dès lors généralement de suspendre la cause civile en faveur de la procédure pénale (arrêts 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 12 ad art. 314 CPP; VOGELSANG, op. cit., n° 15b ad art. 314 CPP).
2.3.3. Si la configuration inverse n'est pas d'emblée exclue, elle ne devrait ainsi entrer en considération que de manière exceptionnelle (arrêts 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités; VOGELSANG, op. cit., n° 15b ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 14b ad art. 314 CPP). En effet, si la juridiction civile n'a certes pas à se prononcer directement sur les infractions en cause, elle peut toutefois être appelée à juger du bien-fondé des créances respectives - par exemple des prétentions en paiement du salaire - et à procéder à l'établissement des faits (existence de malversations, véracité des déclarations des intervenants, exactitude des écritures présentées) dont l'utilité au pénal peut être manifeste (arrêt 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11a ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 14b ad art. 314 CPP). Selon les circonstances - dont l'éventuel caractère a priori principalement civil d'un litige -, une suspension de la procédure pénale peut aussi, le cas échéant, intervenir afin d'éviter un risque d'utilisation abusive des institutions pénales pour obtenir l'administration de moyens de preuve peut-être utiles sur le plan civil (arrêt 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2).
2.4.
2.4.1. Selon l'art. 122 al. 3 CPP, l'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b CPP.
En procédure pénale, il suffit que le lésé manifeste son intérêt à formuler des prétentions civiles contre le prévenu par adhésion à la procédure pénale dirigée contre ce dernier. Il lui suffit de faire la déclaration (écrite ou orale) au sens de l'art. 119 CPP. En pareil cas, il y a désormais litispendance au sens de la procédure civile (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 122 CPP; ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 122 CPP; JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n os 27 s. ad art. 122 CPP). Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (cf. notamment les art. 59 al. 2 let. d et e, 64 al. 1 let. a CPC et 122 al. 3 CPP; ATF 145 IV 351 consid. 4.3; arrêts 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.3; 7B_595/2024 du 8 septembre 2025 consid. 1.2).
2.4.2. En procédure civile, la litispendance débute en principe par le dépôt de la requête de conciliation ou, à défaut d'une telle procédure préalable, par le dépôt de la demande (cf. art. 62 al. 1 CPC; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2024, n° 8 ad art. 62 CPC; ISABELLE CHABLOZ, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n os 8 ss ad art. 62 CPC); elle prend fin par un jugement, lequel peut être rendu à la suite d'un désistement (cf. art. 65 CPC), d'un accord, d'un passé expédient, ou par lequel le juge statue contradictoirement (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n o 26 ad art. 122 CPP; INFANGER, op. cit., n os 22 ss ad art. 62 CPC; CHABLOZ, op. cit., n os 20 ss ad art. 62 CPC).
Selon l'art. 64 al. 1 CPC ("Effets de la litispendance"), la litispendance déploie en particulier les effets suivants : la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut pas être portée en justice devant une autre autorité (let. a) et la compétence à raison du lieu est perpétuée (let. b). La litispendance prévient qu'une seule et même contestation fasse l'objet de deux procès distincts et simultanés entre les mêmes parties ("Sperrwirkung"; INFANGER, op. cit., n os 3 ss ad art. 64 CPC). Le refus d'entrée en matière en raison d'une litispendance préexistante (cf. art. 59 al. 2 let. d CPC) préfigure l'irrecevabilité pour cause de décision entrée en force (cf. art. 59 al. 2 let. e CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 64 CPC).
2.4.3. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée de l'opposition au commandement de payer, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la procédure de poursuite pour dettes et faillite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne déploie que des effets du droit de la poursuite pour dettes et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1; arrêt 4A_171/2025 du 21 août 2025 consid. 4 et les arrêts cités; BOVEY/CONSTANTIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n° 5 ad art. 79 LP). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 4A_171/2025 du 21 août 2025 consid. 4).
Selon l'art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit; il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. L'art. 83 al. 1 LP prévoit que, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP. De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP). Le délai prévu à l'art. 165 al. 2 LP ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement; le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies (art. 83 al. 4 LP).
2.5.
2.5.1. En l'occurrence, il es t tout d'abord incontesté que la prévenue entend obtenir le paiement d'un solde de salaire de la part de la recourante et que cette dernière soutient avoir subi un préjudice à cet égard - qu'elle semble déjà avoir compensé au vu de la teneur du commandement de payer - au motif que la prévenue aurait falsifié ses heures de travail pour étayer sa créance (cf. notamment p. 3 et 7 s. du recours). Il paraît ainsi se poser des questions similaires fondées sur le contrat de travail ayant lié la recourante à la prévenue.
La recourante ne développe d'ailleurs aucune argumentation visant à démontrer qu'eu égard au principe d'économie de procédure, la question de l'existence d'un droit au salaire ne constituerait pas une question à résoudre préalablement à celles qui peuvent se poser dans une cause pénale ordinaire; elle se limite en effet à rappeler les autres éléments pouvant entrer en considération dans le cadre pénal (cf. notamment la condition de l'astuce et la détermination du mode opératoire [p. 7 du recours]). Elle ne soutient pas non plus que les litiges relatifs aux horaires de travail et les éventuelles prétentions salariales pouvant en découler ne seraient pas ordinairement de nature civile et qu'il n'existerait pas de voies judiciaires suffisantes dans ce cadre pour défendre ses intérêts. À cela s'ajoute que, dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7; 115 IV 207 consid. 1b/aa; arrêt 6B_412/2025 du 6 août 2025 consid. 6.1), ce qui peut justifier, le cas échéant, de suspendre une procédure pénale.
2.5.2. La recourante soutient ensuite en substance que la procédure de mainlevée provisoire ne constituerait pas une procédure civile au fond (cf. notamment p. 6 et 8 du recours). Ce faisant, elle ne remet toutefois pas en cause l'existence, antérieure au dépôt de sa plainte pénale, d'une procédure de poursuite pour dettes et faillite contre elle (cf. également p. 6 et 8 du recours), laquelle se trouvait, au jour de l'arrêt attaqué, au stade de la saisine par la créancière - la prévenue - du juge de la mainlevée provisoire.
Or l'issue de la procédure de mainlevée provisoire impose ensuite à l'une ou l'autre des parties de saisir un juge civil d'une action en principe en procédure ordinaire, à savoir d'une action en paiement ou en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP (BOVEY/CONSTANTIN, op. cit., n os 6, 8 et 10 ss ad art. 79 LP) ou une action en libération de dette en application de l'art. 83 al. 2 LP, sauf à prendre le risque, pour la créancière, de voir la poursuite intentée se périmer (cf. l'art. 88 al. 2 LP; ATF 135 III 315 consid. 2.6; BOVEY/CONSTANTIN, op. cit., n o 16 ad art. 79 LP) ou, pour la débitrice, de voir la poursuite continuer (cf. art. 83 al. 3 LP; BOVEY/CONSTANTIN, op. cit., n o 14 ad art. 83 LP). Or la recourante ne prétend pas que le dépôt de sa plainte pénale constituerait un motif pour suspendre la procédure de poursuite pour dettes et faillite, que ce soit durant ou après la procédure de mainlevée provisoire. Elle ne soutient pas non plus que sa constitution de partie plaignante comme demanderesse au civil par adhésion à la procédure pénale suffirait d'ores et déjà pour considérer que le délai de l'art. 83 al. 2 LP qui pourrait la concerner serait respecté, de sorte qu'il n'est à ce stade pas d'entrée de cause exclu qu'elle doive saisir le juge civil sur une problématique similaire à celle qu'elle entend soumettre aux autorités pénales. Elle n'avance pas non plus d'argumentation visant à exclure de manière définitive la saisine du juge civil par la prévenue pour établir ses propres prétentions - a priori uniquement contractuelles - contre la recourante si la mainlevée provisoire devait être refusée. Dans la mesure où les motifs de l'art. 314 al. 1 CPP ne sont en tout état de cause pas exhaustifs et au regard des éventuelles conséquences - notamment procédurales - de l'issue de la procédure de mainlevée provisoire, on ne saurait écarter toute suspension de la procédure pénale au motif que seule une procédure de mainlevée provisoire aurait été en cours contre la recourante au jour de l'arrêt attaqué.
2.5.3. Sur le vu de ce qui précède et dans la mesure où le litige semble avant tout de nature patrimoniale et civile, il ne peut pas être reproché à l'autorité précédente d'avoir confirmé la suspension de l'instruction pénale en raison de la procédure de mainlevée provisoire et des suites qui pourraient y être données.
Cette conclusion s'impose d'autant plus en l'occurrence qu'on ne saurait ignorer la chronologie d'espèce, à savoir le dépôt de la plainte pénale à la suite de la réception du commandement de payer (cf. consid. 2.3.3 in fine ci-dessus).
2.5.4. La suspension de la procédure pénale n'est pas non plus d'une durée illimitée, nonobstant la formulation de l'ordonnance de suspension.
En effet, la cour cantonale a expressément invité le Ministère public à s'informer sur les suites qui seraient données à la procédure de mainlevée provisoire et à tirer les conséquences (cf. consid. 3.2 p. 6 de l'arrêt attaqué), ce qui, le cas échéant, pourrait aboutir à la reprise de l'instruction pénale. On ne saurait donc en déduire que celle-ci serait d'ores et déjà suspendue jusqu'à l'issue d'une éventuelle action en reconnaissance de dette ou en libération de dette; cela vaut a fortiori pour cette seconde action si le juge civil devait considérer que la constitution de partie plaignante demanderesse au civil dans la procédure pénale exclut sa saisine. On relèvera en tout état de cause que la recourante ne prétend pas qu'il existerait un risque de prescription de l'action pénale.
3.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec son droit de participer à l'administration des preuves.
3.2. S'agissant tout d'abord de son absence à l'audition de la prévenue par la police le 24 mars 2025, on rappellera qu'avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public - en l'occurrence le 26 mai 2025 -, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; 140 IV 172 consid. 1.2.2; 139 IV 25 consid. 5.4.3; arrêts 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.4; 6B_315/2025 du 3 septembre 2025 consid. 1.1.2; sur les actes pouvant être entrepris préalablement à l'ouverture formelle d'une instruction, notamment par la police, voir arrêt 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités).
En outre, sous réserve des possibilités prévues à l'art. 314 al. 3 CPP (cf. consid. 4 infra), la suspension d'une procédure implique en principe que, durant celle-ci, il ne soit pas procédé à des mesures d'instruction. On peine dès lors à comprendre en quoi la suspension ordonnée violerait le droit d'être entendue de la recourante (cf. p. 10 du recours). Dénué de pertinence, ce grief doit être rejeté.
4.1. La recourante reproche encore à l'autorité précédente une violation de l'art. 314 al. 3 CPP.
4.2. Selon cette disposition, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4.3. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette question ait été traitée par l'autorité précédente et la recourante ne se plaint pas à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue.
Cela étant, l'argumentation développée en lien avec la disposition précitée ne permet pas de rendre vraisemblable l'existence d'un risque de disparition des mesures d'instruction sollicitées, s'agissant en particulier des différentes auditions invoquées, dont celle du représentant de la recourante (VOGELSANG, op. cit., n° 25 ad art. 314 CPP et JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 9 ad art. 314 CPP, auteurs mentionnant, comme exemple, le témoin qui quitterait la Suisse ou qui serait gravement malade; dans le sens, a priori plus large, d'une administration des preuves utiles et disponibles, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 22 ad art. 314 CPP et GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 21 art. 314 CPP; ces deux auteurs relèvent toutefois également que la situation peut varier selon le motif de suspension et que lorsqu'il s'agit d'attendre l'issue d'une conciliation, le ministère public n'administre que les preuves qui risquent véritablement de disparaître). Comme relevé ci-avant (cf. consid. 1.3.2 supra), la recourante ne prétend pas non plus que le matériel informatique professionnel utilisé par la prévenue serait encore en mains de celle-ci; elle ne motive pas non plus la saisie des appareils électroniques privés de la prévenue, notamment en raison d'un possible accès par ce biais au système d'enregistrement des heures de la société. En l'état, on ne voit dès lors pas quelles seraient les preuves qui pourraient être compromises, notamment par la prévenue, en raison d'une administration ultérieure, respectivement pourquoi la valeur probante de celles-ci diminuerait en raison de l'écoulement du temps (cf. p. 10 du recours). Ce grief serait-il recevable qu'il devrait donc être rejeté.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et pour information à B.________.
Lausanne, le 30 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf