Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_140/2025
Arrêt du 4 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
contre
Objet Procédure pénale, ordonnance de suspension,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 janvier 2025 (ACPR/28/2025 - P/11842/2017).
Faits :
A.
A.a. Le 7 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une procédure P/11842/2017 contre F.________ SA, pour une éventuelle responsabilité pénale de la banque fondée sur les art. 305biset 102 al. 2 CP en lien avec les détournements reprochés à son conseiller clientèle G.________.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Ministère public a classé cette procédure.
A.b. Le 22 janvier 2024, A., B. SA, C.________ Ltd et D.________ Ltd ont formé recours contre l'ordonnance de classement du 9 janvier 2024 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale).
A.c. Le (...), la fusion par absorption entre E.________ SA et F.________ SA a été inscrite au Registre du commerce, la seconde ayant simultanément été dissoute et radiée dudit registre.
A.d. Par décision du 19 août 2024 rendue dans le cadre d'une procédure pendante devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CN_1), cette dernière a dit que E.________ SA avait succédé à F.________ SA en qualité de prévenue le (...).
E.________ SA a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 19 août 2024, en concluant notamment à ce qu'il soit constaté que l'action pénale contre F.________ SA dans la procédure devant la Cour d'appel avait pris fin le jour de la dissolution et radiation de la société au Registre du commerce le (...).
B.
B.a. Le 2 octobre 2024, E.________ SA a requis la suspension de la procédure de recours contre l'ordonnance de classement du 9 janvier 2024 (procédure P/11842/2017), jusqu'à droit jugé sur son recours formé au Tribunal fédéral contre la décision du 19 août 2024 dans la cause CN_1.
B.b. Par arrêt du 13 janvier 2025, la cour cantonale a suspendu la procédure de recours contre l'ordonnance de classement précitée, jusqu'à droit jugé sur le recours formé par E.________ SA au Tribunal fédéral dans la cause CN_1.
C.
C.a. Par acte du 14 février 2025, A., B. SA, C.________ Ltd et D.________ Ltd interjettent un recours en matière pénale contre l'arrêt du 13 janvier 2025, en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la cour cantonale de reprendre la procédure de recours P/11842/2017. En tout état de cause, ils concluent à l'allocation d'une indemnité équitable pour leur frais d'avocat et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet. E.________ SA (ci-après: l'intimée ou la banque) a pour sa part déposé des observations et a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Ces écritures ont été communiquées aux recourants qui ont répliqué et persisté intégralement dans leurs conclusions.
C.b. Le 17 avril 2025, E.________ SA a adressé à la Cour de céans une copie de la lettre adressée le jour-même à la cour cantonale à laquelle était jointe l'arrêt 7B_946/2024 du Tribunal fédéral rendu le 18 mars 2025 dans la cause CN_1.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.2; 6B_359/2025 du 17 juin 2025 consid. 2.1; 7B_153/2025 du 2 avril 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 150 I 154 consid. 1.3; 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêts 6B_359/2025 du 17 juin 2025 consid. 2.1; 6B_1228/2020 du 22 septembre 2021 consid. 1).
1.1.2. L'arrêt attaqué prononce la suspension de la procédure de recours cantonale P/11842/2017 jusqu'à droit connu sur le recours déposé par l'intimée au Tribunal fédéral dans la cause CN_1. Or, par arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025, le Tribunal fédéral a statué sur ce recours, qu'il a déclaré irrecevable (cf. let. C.b supra). Cela étant, le motif de suspension de la procédure cantonale P/11842/2017 apparaît avoir disparu après le dépôt du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la question de l'intérêt actuel des recourants à recourir contre la suspension de cette procédure, respectivement celle de savoir si le recours conserve un objet, se pose. Celle-ci peut toutefois demeurer indécise, vu les motifs qui suivent.
1.2.
1.2.1. L'arrêt attaqué, en tant qu'il ordonne la suspension de la procédure de recours introduite par les recourants, ne met pas fin à celle-ci et revêt ainsi un caractère incident (cf. ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêt 7B_406/2024 du 20 juin 2024 consid. 2.1). S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours en matière pénale n'est recevable que si cet arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération dès lors que l'admission du recours conduirait simplement à la reprise de la procédure pénale (arrêts 1B_378/2016 du 24 janvier 2017 consid. 1.2; 1B_404/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_120/2025 du 19 mai 2025 consid. 1.1.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, une décision de suspension peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint d'un retard injustifié à instruire et à statuer sur le fond. Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; arrêt 7B_320/2023 du 21 février 2024 consid. 2.3 et les références citées). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que ce principe n'est pas violé ou lorsque la partie recourante ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 et les arrêts cités; arrêt 7B_406/2024 du 20 juin 2024 consid. 2.2.2).
1.2.2. Dans une partie "Résumé des faits procéduraux essentiels" de leur mémoire, les recourants soutiennent tout d'abord que la cour cantonale aurait tardé à notifier leur recours à l'intimée. Ces faits ne ressortent toutefois pas de l'arrêt attaqué sans que les recourants se plaignent d'une constatation manifestement inexacte des faits à cet égard, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte (art. 106 al. 2 LTF). Les recourants font ensuite valoir que la suspension de la procédure violerait le principe de la célérité car la prescription de l'action pénale de quinze ans applicable à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP cum art. 97 al. 1 let. b CP) serait acquise, pour les faits qu'ils ont dénoncés, au plus tôt en juin 2027, voire en septembre 2030, si l'infraction devait être qualifiée de délit continu. En particulier, le délai de prescription, qui expirerait en juin 2027, ne permettrait pas d'obtenir un jugement de première instance avant que l'action pénale soit prescrite.
Il est rappelé que la suspension de la procédure de recours cantonale contre l'ordonnance de classement du Ministère public n'a pas été prononcée sine die, mais dans l'attente de l'issue du recours interjeté par l'intimée au Tribunal fédéral s'agissant de sa qualité de prévenue. Or, comme déjà dit, cette autorité a statué le 18 mars 2025, déclarant ledit recours irrecevable (cf. consid. 1.1.2 supra). Le risque de décisions contradictoires au sujet de la qualité de prévenue de l'intimée - motif invoqué par la cour cantonale pour suspendre la procédure - semble dès lors avoir disparu. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qui empêcherait les juges cantonaux - si tant est que tel ne soit pas déjà le cas - de reprendre immédiatement la procédure litigieuse et de statuer sur le classement de la procédure dirigée contre l'intimée, le cas échéant après avoir examiné sa qualité de prévenue. En tant que les recourants soutiennent qu'il faudrait également attendre que le Tribunal fédéral statue au fond dans la cause "CN_2" pendante devant le Tribunal pénal fédéral, ils oublient que les juges cantonaux n'ont pas suspendu la procédure cantonale dans l'attente d'un tel verdict ni n'ont laissé entendre que tel devrait être le cas ultérieurement.
Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que les délais invoqués par les recourants - soit plus de 20 mois au jour du présent arrêt ou près de cinq ans si le blanchiment aggravé reproché à l'intimée devait revêtir un caractère continu - ne suffiraient pas pour confirmer le classement de la procédure ou, en cas d'annulation de celui-ci, rendre un jugement de première instance. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que les recourants affirment que la quasi-totalité des faits reprochés à l'intimée serait d'ores et déjà prescrite, à l'exclusion de trois transactions litigieuses. On ne peut ainsi pas considérer que la procédure, même en cas de renvoi de l'intimée en jugement devant les autorités pénales genevoises, ne pourrait pas être menée à terme avant la prescription de l'action pénale. Les simples conjectures avancées par les recourants au sujet du calendrier procédural n'y changent rien, tout comme leurs accusations - non étayées - selon lesquelles la suspension de la procédure s'inscrirait dans "la stratégie dilatoire" mise en place par l'intimée dans le but d'atteindre la prescription. Il s'ensuit que les recourants ne démontrent pas, en l'état, une violation du principe de la célérité dans la procédure pénale. Si tel devait être ultérieurement le cas, ils disposeraient du reste - en tant que parties plaignantes - de tous les moyens procéduraux nécessaires pour la faire avancer. En tout état, les recourants n'expliquent pas en quoi la suspension de la procédure serait, d'une autre manière, de nature à leur causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. On relèvera qu'un dommage économique ou de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 144 III 475 consid. 1.2).
1.2.3. Les conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu des art. 92 et 93 LTF n'étant pas réalisées, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours, en tant qu'il porte sur la suspension de la procédure cantonale, doit par conséquent être déclaré irrecevable.
1.3. Quoi que les recourants semblent penser, les conditions de l'art. 94 LTF ne sont par ailleurs pas non plus remplies. Selon cette disposition, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la cour cantonale a statué sur la suspension de la procédure. Cela étant, ils ne peuvent pas fonder la recevabilité de leur recours sur la disposition précitée (cf. sur les conditions d'application de l'art. 94 LTF: ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées; 126 V 244 consid. 2d).
Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) voire un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Ils soutiennent que la cour cantonale n'aurait pas examiné leurs arguments selon lesquels la suspension de la procédure pénale serait contraire aux exigences découlant du principe de la célérité, par le risque d'acquisition de la prescription pénale. Les juges cantonaux, non sans rappeler l'opposition des recourants à la requête de suspension, ont statué sur cette dernière en rendant une décision motivée. Les recourants ont pu attaquer celle-ci en toute connaissance de cause devant la Cour de céans, laquelle a examiné leurs arguments tirés d'une violation du principe de la célérité sous l'angle du préjudice irréparable. On ne voit ainsi pas - et les recourants ne démontrent pas - en quoi l'éventuelle carence invoquée serait propre à constituer un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Les recourants s'en prennent bien plutôt au caractère suffisant de la motivation cantonale, soit à un aspect du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. Or, selon la jurisprudence, l'invocation d'un tel motif ne permet pas de renoncer à l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_465/2022 du 28 juin 2023 consid. 1.4; 1B_591/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.3; 1B_2/2021 du 7 avril 2021 consid. 1.4; 1B_18/2021 du 23 février 2021 consid. 1.4 et les références citées), lequel fait défaut en l'espèce. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief des recourants.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La banque intimée obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat et a droit à des dépens à la charge des recourants, qui les supporteront de manière solidaire (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à la banque intimée, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi