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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_501/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_501/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
07.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_501/2025

Arrêt du 7 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann, Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Ludivine Delaloye, avocate, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet Suspension de la procédure d'appel,

recours contre le prononcé de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 5 mai 2025 (P/15069/2022 VAE).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal des mineurs) du 26 septembre 2024 (cause P/15069/2022), A., né en 2006, a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de représentation de la violence (art. 135 ch. 1 CP) en lien avec les faits commis le 15 novembre 2022 au préjudice de B. (cf. let. B.12 p. 41 s. et ch. III du dispositif p. 53 du jugement précité). Le prévenu a également été condamné à payer à la victime la somme de 393 fr. à titre de réparation du dommage matériel, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupables pour les mêmes faits étant réservée (cf. let. E.5.a p. 49 et ch. VIII p. 54 du dispositif du jugement), une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2022 (cf. let. E.5.d à j p. 49 s. et ch. VII p. 54 du dispositif du jugement), et une indemnité pour ses dépenses obligatoires de 18'443 fr. 60 (cf. let. F.1.a à b p. 51 et ch. XI p. 54 du dispositif du jugement); la victime a vu ses autres conclusions civiles rejetées s'agissant des objets lui ayant été restitués (cf. let. E.5.b p. 49 et ch. IX p. 54 du dispositif du jugement) et, pour le surplus, a été renvoyée à agir devant le juge civil (cf. let. E.5.c p. 49 et ch. X p. 54 du dispositif du jugement).

A.b. La partie plaignante a annoncé faire appel contre ce jugement (cause P/15069/2022). Le jugement de première instance motivé a été notifié aux parties le 25 novembre 2024 et la partie plaignante a adressé sa déclaration d'appel le 3 décembre 2024.

B.

B.a. Dans le cadre de l'instruction de cette cause, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Présidente) a transmis le 12 décembre 2024 à A.________, ainsi qu'au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), la déclaration d'appel de la partie plaignante et leur a imparti un délai de vingt jours pour déposer une requête motivée de non-entrée en matière ou pour déclarer un appel joint; dans ce même délai, elle les a invités à se déterminer sur une éventuelle participation de la partie plaignante aux débats, sur la jonction de la cause P/15069/2022 avec les autres procédures liées aux faits du 15 novembre 2022 - ayant été saisie d'un appel de la partie plaignante dans la cause P_1 - et sur une éventuelle suspension de la procédure.

Le Ministère public s'est déterminé le 16 décembre 2024, concluant notamment au rejet de l'appel; il ne s'est pas opposé à la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur l'ensemble des procédures menées par le Tribunal des mineurs et a indiqué que les procédures concernaient des mineurs mis en cause pour de nombreuses infractions, lesquelles ne concernaient pas uniquement B.; la jonction des procédures d'appel ne semblait donc pas opportune. Quant à A., il a déclaré le 23 décembre 2024 déposer un appel joint et s'opposer à la jonction des causes, ainsi qu'en conséquence à la suspension de la procédure.

B.b. Par avis du 5 mai 2025, la Présidente a informé les parties que la procédure P/15069/2022 était suspendue jusqu'à ce que les procédures encore pendantes devant le Tribunal des mineurs soient traitées par cette juridiction.

Elle a également indiqué que la Chambre pénale d'appel et de révision avait été saisie par B.________ d'appels dans les causes P_2 et P_1 qui concernaient pour l'essentiel le même complexe de faits; compte tenu des impératifs liés à la procédure d'appel, les trois procédures seraient traitées ensemble et une décision sur la jonction formelle serait rendue ultérieurement.

C.

Par acte du 5 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'avis du 5 mai 2025, en concluant au constat de la violation du principe de la célérité dans la procédure P/15069/2022 et du caractère illicite de la suspension ordonnée par la Présidente, puis en substance à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue jusqu'à droit connu dans les procédures traitées par le Tribunal des mineurs et qu'ordre soit donné à la Présidente de convoquer à la plus brève échéance une audience d'appel dans le cadre de la procédure P/15069/2022. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invité à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à justice, tant sur la forme que sur le fond. La Présidente a fait de même s'agissant de la recevabilité du recours; elle a conclu au rejet du recours, relevant en particulier le stade des procédures concernant les dix prévenus mis en cause pour les faits du 15 novembre 2022 (quatre procédures d'appel en cours; trois jugements supplémentaires rendus par le Tribunal des mineurs dont la motivation était en cours de rédaction; deux actes d'accusation rendus et un troisième en cours de rédaction). Le 14 juillet 2025, elle a notamment indiqué avoir été saisie de deux nouveaux appels, respectivement d'un appel joint, ainsi que d'un appel relatif à une onzième procédure également liée aux faits du 15 novembre 2022. À la même date, le recourant a persisté dans ses conclusions. Ces derniers échanges ont été transmis aux parties le 17 juillet 2025.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Dans la mesure où aucune des parties ne conteste la nature de décision de l'avis du 5 mai 2025 suspendant la procédure d'appel concernant le recourant, il n'y a pas lieu de s'étendre sur cette problématique; la Présidente n'a d'ailleurs soulevé aucune argumentation visant à remettre en cause ladite nature (cf. ses observations du 25 juin et du 14 juillet 2025).

1.2. Dirigé contre un prononcé rendu dans une cause de droit pénal par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 LTF; art. 380 et 393 al. 1 CPP a contrario), le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert.

1.3.

1.3.1. Le prononcé attaqué, qui ordonne la suspension de la procédure d'appel P/15069/2022 jusqu'à droit connu sur les procédures encore pendantes devant le Tribunal des mineurs en lien avec les faits du 15 novembre 2022, ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt ainsi un caractère incident. Il ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le présent cas (ATF 149 IV 205 consid. 1.2). Un tel dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 143 IV 175 consid. 2.3; arrêt 7B_150/2025 du 2 mai 2025 consid. 5.2).

Une décision de suspension de la procédure ne cause en principe pas un préjudice irréparable. Cela étant, elle peut causer un tel dommage lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 148 IV 155 consid. 2.4 et les arrêts cités; arrêt 7B_256/2024 du 17 février 2025 consid. 2.2.4). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de la célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêt 7B_406/2024 du 20 juin 2024 consid. 2.2.1).

1.3.2. En l'occurrence, la procédure a été suspendue dans l'attente de l'issue d'autres causes liées aux faits du 15 novembre 2022, alors encore pendantes devant le Tribunal des mineurs (cf. le prononcé attaqué). Vu les déterminations de la Présidente, la suspension apparaît en soi liée à l'issue de dix causes (cf. les neuf procédures évoquées dans ses observations du 25 juin 2025, respectivement une dixième mentionnée dans les écritures du 14 juillet 2025), lesquelles se trouvaient, au jour du prononcé attaqué, à des stades d'avancement très divers (mise en accusation, attente d'un jugement du Tribunal des mineurs ou de la motivation d'un tel prononcé); si la juridiction d'appel est ensuite saisie, elle devra procéder à des échanges d'écritures. Au stade de la recevabilité et dans ces circonstances très particulières, on ne saurait donc exclure toute violation du principe de la célérité en raison de la suspension de la procédure d'appel concernant le recourant ordonnée par l'autorité précédente.

1.3.3. En revanche, dans la mesure où le recourant semble également invoquer une violation du principe de la célérité en lien avec un temps mort durant la procédure d'appel entre le 23 décembre 2024 et le prononcé attaqué du 5 mai 2025 (cf. ch. 43 ss p. 11 s. du recours), il ne démontre pas que ledit grief aurait été invoqué devant l'autorité précédente et ferait l'objet du présent litige, respectivement qu'il ne serait pas à même de le réitérer devant le juge du fond (cf. également les observations de la Présidente du 25 juin 2025). Il ne subit dès lors à cet égard aucun préjudice qu'une décision ultérieure ne serait pas à même de réparer.

Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant ne prétend pas avoir interpellé l'autorité précédente sur l'avancement de la procédure d'appel durant cette période; les relances dont il se prévaut paraissent en effet avoir été émises à la suite de l'avis du 5 mai 2025 (cf. ch. 49 s. p. 12 du recours).

1.4. Pour le surplus, les conditions de recevabilité n'appellent aucune autre considération à ce stade, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.

2.1. Le recourant remet en cause la compétence de la Présidente en tant que direction de la procédure d'appel pour ordonner la suspension de la cause (cf. en particulier ch. 118 ss p. 18 du recours).

2.2. En application de l'art. 61 let. c CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial. La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) et, dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, elle exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (art. 62 al. 2 CPP). Cette disposition constitue une clause générale de compétence (arrêt 1B_520/2019 du 15 avril 2020 consid. 1.2.2).

Selon l'art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements ("sentenza", "Urteil"; 1re phrase); les autres prononcés revêtent la forme de décisions ("ordinanza", "Beschluss"), lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances ("decreto", "Verfügung"), lorsqu'ils sont rendus par une seule personne (2e phrase). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (art. 80 al. 2 CPP).

2.3.

2.3.1. Applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 379 CPP (ATF 147 IV 167 consid. 1.3; arrêt 7B_256/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2), l'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure ("Chi dirige il procedimento", "Die Verfahrensleitung") examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal ("il giudice", "das Gericht") suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal ("il giudice", "das Gericht") décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).

2.3.2. La jurisprudence a confirmé que la compétence pour renvoyer l'accusation ou suspendre la procédure en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'appartenait pas à la direction de la procédure, mais au tribunal (arrêts 7B_532/2023 du 11 décembre 2023 consid. 2.4; 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 1.4.2; cf. aussi le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1261 s., qui précisait que "dans chacun des cas, il appartient au tribunal et non pas à la direction de la procédure, qui a examiné l'accusation, [de décider] de la suite des opérations").

Selon MOREILLON/PAREIN-REYMOND, si le dossier est pendant devant un tribunal collégial, la direction de la procédure doit informer les autres membres du tribunal de ses constatations et leur soumettre une proposition quant à la suite de la procédure; cette décision peut ensuite être prise par voie de circulation (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 16 ad art. 329 CPP; voir également FRISCHKNECHT/REUT, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n os 15a et 17 ad art. 62 CPP, ainsi que le Message précité, FF 2006 1057 ss, spéc. 1262). PIERRE-HENRI WINZAP va dans le même sens, tout en relevant certaines difficultés pratiques pouvant découler de cette compétence et une procédure simplifiée si une telle compétence était donnée à la direction de la procédure avec l'ouverture d'une voie de droit cantonale contre sa décision (PIERRE-HENRI WINZAP, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 14 ad art. 329 CPP; voir aussi FRISCHKNECHT/REUT, op. cit., n° 15b ad art. 62 CPP). JOSITSCH/SCHMID ne font état d'une compétence du tribunal qu'en lien avec une décision de renvoi (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 9 ad art. 329 CPP). Quant à JONAS ACHERMANN, il expose que la compétence du tribunal se justifie notamment en raison du fait que la décision de suspension ou de renvoi ne peut généralement pas être contestée (JONAS ACHERMANN, in Basler Kommentar, Strafprozessornung, 3e éd. 2023 n° s 7 et 67 ad art. 329 CPP; sur la problématique des recours contre une décision de suspension rendue par le tribunal, ATF 143 IV 175 consid. 2, arrêt 7B_150/2025 du 2 mai 2025 consid. 4.2 en lien notamment avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP et l'art. 93 al. 1 let. a LTF et J OSITSCH/SCHMID, op. cit., n o 12a ad art. 329 CPP et 12 ad art. 314 CPP).

2.3.3. S'agissant des motifs, il y a lieu, en sus de ceux prévus à l'art. 329 al. 1 CPP, de prononcer une suspension lorsque la procédure de première instance - respectivement d'appel (cf. art. 379 CPP; arrêt 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2) - fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire en application de l'art. 314 CPP; tel sera notamment le cas lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 18 ad art. 329 CPP; ACHERMANN, op. cit., n° 67 ad art. 329 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 9 ad art. 329 CPP; WINZAP, op. cit., n° 7 ad art. 329 CPP [en lien avec l'art. 314 al. 1 let. a CPP]; cf. aussi le Message précité, FF 2006 1057 ss, spéc. 1262, ainsi que TPF 2011 26).

2.4. La Chambre pénale d'appel et de révision genevoise siège dans la composition de trois juges (art. 129 al. 1 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]). Dans la procédure pénale des mineurs, elle s'adjoint deux juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l'éducation (art. 129 al. 3 LOJ/GE; voir également p. 2 des observations de l'autorité précédente du 25 juin 2025).

2.5.

2.5.1. En l'occurrence, il est établi qu'au moment où le prononcé attaqué a été rendu, la cause concernant le recourant était pendante devant la juridiction d'appel, soit la Chambre pénale d'appel et de révision, et que la direction de la procédure de celle-ci est assurée par sa Présidente.

Vu l'art. 329 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 379 CPP, c'était donc en principe la Chambre pénale d'appel et de révision, dans sa composition ordinaire (cf. art. 129 al. 1 et 3 LOJ/GE), qui devait se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure d'appel.

2.5.2. Il sied tout d'abord d'examiner si tel a été le cas.

Le prononcé entrepris ne contient aucune mention permettant de l'identifier comme une "décision" ou une "ordonnance" (cf. art. 80 al. 1 CPP). S'il y est fait référence à la Chambre pénale d'appel et de révision dans le paragraphe relatif à la suspension de la procédure, c'est afin d'expliquer les motifs de cette suspension, à savoir la saisine de l'autorité précitée dans trois causes liées à un même complexe de faits. Le prononcé entrepris est ensuite signé par la greffière "par ordre de la Présidente", ce qui constitue un indice pour une intervention de celle-ci en tant que direction de la procédure. Une telle conclusion semble d'autant plus s'imposer que les autres informations données dans cet avis apparaissent liées à l'organisation de la procédure d'appel (dont la transmission des déterminations du Ministère public, l'annonce d'une éventuelle future décision de jonction des causes et des informations sur les modalités d'audition), tâches qui incombent en principe à la direction de la procédure (cf. art. 62 CPP; cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 62 CCP; PAREIN/BICHOVSKY, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n os 1 s. ad art. 62 CPP; voir également les exemples relatifs aux tâches de la direction de la procédure de la juridiction d'appel donnés par FRISCHKNECHT/REUT, op. cit., n° 8 ad art. 62 CPP). Enfin, la Présidente ne développe aucune argumentation sur cette problématique de compétence, notamment en se référant à des dispositions de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) ou de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMIN; RS 312.1); elle n'expose au demeurant pas non plus quelles auraient été les modalités suivies pour soumettre ledit prononcé à l'ensemble des membres de la juridiction d'appel. Ces circonstances permettent dès lors de considérer que le prononcé entrepris n'a pas été rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision, mais par sa Présidente, laquelle intervenait en tant que direction de la procédure. Le seul fait que, lors de la transmission du dossier cantonal au Tribunal fédéral, les termes "arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève rendu le 5 mai 2025" et "décision dont il est recours" (act. 10) aient été utilisés - au demeurant après la communication du recours en matière pénale - ne suffit pas pour modifier l'appréciation émise ci-dessus.

2.5.3. Eu égard à la sécurité du droit, aucun motif ne justifie non plus de s'écarter du texte légal de l'art. 329 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 379 CPP, pour reconnaître une compétence de la direction de la procédure de la juridiction d'appel.

Tel n'est notamment pas le cas du fait qu'il est a priori fait application, également par renvoi (cf. art. 379 CPP), d'un motif prévu à l'art. 314 al. 1 let. b CPP - cadre dans lequel le ministère public statue certes en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP) - ou du fait que la procédure d'appel reste pendante devant la juridiction d'appel. L'art. 329 al. 2 CPP ne limite en effet pas la compétence du tribunal aux cas où celui-ci se dessaisirait de la cause (cf. art. 329 al. 3 CPP traitant expressément de cette problématique). En outre, contrairement à ce qui prévaut généralement pour un recours contre un acte du Ministère public (cf. art. 314 al. 5, 322 et 393 al. 1 let. a CPP), la partie qui s'oppose à une décision de suspension de la procédure d'appel se trouve en soi dans la même situation que celle qui conteste une décision correspondante rendue par un tribunal de première instance : dans les deux hypothèses, un recours n'est recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF et art. 393 al. 1 let. b CPP; cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et 2.3; arrêt 7B_150/2025 du 2 mai 2025 consid. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5 et les nombreuses références données, lequel confirme en particulier que la décision du tribunal de première instance au sens de l'art. 329 al. 2 CPP doit être qualifiée de décision relative à l'avancement de la procédure et au déroulement de la procédure ["decisione ordinatoria", "verfahrensleitender Entscheid"] indépendamment d'un éventuel renvoi de la cause en instruction en application de l'art. 329 al. 3 CPP). Dans ces circonstances, l'éventuelle absence de conséquences d'une suspension de la procédure d'appel s'agissant de la prescription de l'action pénale (cf. art. 97 al. 3 CP; ATF 143 IV 450 consid. 1.2; arrêt 7B_233/2024 du 12 avril 2024 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; ROTH/KOLLY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n os 69 s. ad art. 97 CP; voir les critiques émises s'il devait être fait application de l'art. 409 al. 1 CPP, MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n os 70 ss ad art. 97 CP, respectivement MOREILLON/PAREIN, op. cit., n° 6 ad art. 409 CPP, qui relèvent que la question de la prescription demeure controversée lorsque le jugement de première instance, condamnatoire, a été par la suite annulé par la juridiction d'appel) ne constitue pas non plus une raison valable pour déroger au texte légal et accorder une compétence à la direction de la procédure de la juridiction d'appel. Quant aux éventuelles difficultés pratiques liées à la prise de décision par cette autorité in corpore, elles ne sauraient suffire pour s'écarter du texte légal; elles ne paraissent au demeurant pas différentes de celles pouvant entrer en considération lorsqu'un tribunal de première instance fait application de l'art. 329 al. 2 CPP.

2.5.4. Au vu des considérations qui précèdent, le prononcé attaqué rendu par la direction de la procédure (la Présidente) viole la compétence conférée au tribunal (Chambre pénale d'appel et de révision) par l'art. 329 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 379 CPP. Il doit par conséquent être annulé (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les références citées).

2.6. L'issue du litige en lien avec la compétence suffit pour mettre un terme à la procédure sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existait en l'occurrence des motifs objectifs de suspendre la procédure d'appel ou si la suspension ordonnée était contraire au principe de la célérité.

Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3.3 supra). Le prononcé rendu le 5 mai 2025 par la Présidente ordonnant la suspension de la procédure d'appel concernant le recourant (P/15069/2022) sera annulé. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire (cf. art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le prononcé rendu le 5 mai 2025 par la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève ordonnant la suspension de la procédure P/15069/2022 est annulé.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à la mandataire du recourant.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

Zitate

Gesetze

19

CCP

  • art. 62 CCP

CP

  • art. 97 CP
  • art. 122 CP
  • art. 135 CP

CPP

  • art. 61 CPP
  • art. 62 CPP
  • art. 80 CPP
  • art. 314 CPP
  • art. 329 CPP
  • art. 379 CPP
  • art. 380 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 409 CPP

LOJ

  • art. 129 LOJ

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 93 LTF

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