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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_171/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_171/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
21.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_171/2025

Arrêt du 21 août 2025

I

Composition MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Denys et Rüedi. Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Simon Fluri, avocat, recourante,

contre

B.________ SA, représentée par Me Damien Bender, avocat, intimée.

Objet mainlevée provisoire,

recours contre l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 222).

Faits :

A.

Par contrat signé le 6 juin 2023, B.________ SA a confié à A.________ SA des travaux portant notamment sur la pose et la dépose de fenêtres et de portes-fenêtres des immeubles sis (...), à U.________ pour le prix de 143'000 fr. TTC. Le 26 janvier 2024, les parties ont conclu un avenant selon lequel B.________ SA s'est engagée à verser à A.________ SA, pour solde de tout compte, le montant de 30'000 fr. TTC, "réglé à la fin du chantier". Le 14 octobre 2024, A.________ SA a fait notifier à B.________ SA le commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites de la Veveyse portant sur la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 janvier 2024 concernant la "reconnaissance de dette du 26.01.2024". La poursuivie y a fait opposition totale le 16 octobre 2024. Le 1er novembre 2024, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition pour le montant de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % I'an dès le 17 avril 2024, avec suite de frais et dépens.

B.

Par décision rendue le 14 novembre 2024, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites de la Veveyse pour le montant de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 avril 2024, avec suite de frais et dépens. Par arrêt du 5 mars 2025, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de B.________ SA et réformé la décision de première instance en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée.

C.

A.________ SA (ci-après: la recourante) forme un recours en matière civile au Tribu nal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le recours soit rejeté et que la décision de première instance soit confirmée. B.________ SA (ci-après: l'intimée) conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La recourante a répliqué. La cour cantonale n'a pas d'observation à formuler.

Considérant en droit :

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue en matière de mainlevée de l'opposition (art. 72 al. 2 let. a LTF, qu'elle soit définitive ou provisoire), soit une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin à l'instance (ATF 134 III 115 consid. 1.1), et prise sur recours par le tribunal supérieur du canton de Fribourg (art. 75 LTF), dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Elle prétend que l'arrêt attaqué ne mentionnerait pas les termes "fin du chantier" ressortant de la reconnaissance de dette. Contrairement à cette affirmation, l'arrêt attaqué mentionne spécifiquement les termes "fin du chantier" en p. 2 et 4. Pour le reste, la recourante se livre à une libre présentation des faits dans une démarche appellatoire, partant irrecevable, voire cherche à introduire des éléments nouveaux, comme des échanges WhatsApp, sans respecter les réquisits précités (supra consid. 2.2) en matière de complètement de l'état de fait. Ces critiques sont irrecevables.

Le litige porte sur le refus d'octroi de la mainlevée provisoire. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée (arrêts 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.1; 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt 4A_443/2024 précité consid. 5.2.1). En effet, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt précité 5A_534/2023 consid. 5.2.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt précité 5A_534/2023 consid. 5.2.1).

5.1. Le 26 janvier 2024, les parties ont conclu un avenant selon lequel l'intimée s'engage à payer à la recourante 30'000 fr. "réglé à la fin du chantier". La cour cantonale a observé que la réception des travaux est une phase clé qui marque l'achèvement d'un chantier. C'est un acte juridique par lequel le maître d'ouvrage accepte ou pas les travaux et valide ou pas leur conformité au devis. En principe, le formulaire de réception de l'ouvrage est signé par le maître d'ouvrage, la direction des travaux et l'entrepreneur, il mentionne le contrat d'entreprise et les travaux concernés et contient le procès-verbal de la vérification. Or, le document produit par la requérante intitulé "Réception finale" et sur lequel elle se base pour prétendre que les travaux ont été achevés semble avoir été signé par les occupants des appartements listés dans le document sans que l'on sache de qui il émane. II n'est signé ni par le maître d'ouvrage ni par l'architecte ni par l'entrepreneur et n'atteste aucunement de la fin du chantier, condition mentionnée dans l'avenant pour le paiement du montant de 30'000 fr. Pour ces motifs, la cour a refusé la mainlevée.

5.2. Les parties n'ont elles-mêmes pas défini la notion de "fin de chantier" dans leur avenant du 26 janvier 2024. Contrairement à ce que suppose la recourante, on ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale de s'être référée au critère de réception des travaux. Quoi qu'il en soit, il incombait à la recourante d'établir par pièces la fin des travaux. Le document intitulé "Réception finale" est signé par des locataires, soit des tiers. La recourante n'a toutefois pas établi par pièces le nombre d'appartements ni qui en étaient locataires. On ne saurait donc inférer de ce document une fin des travaux pour la totalité des appartements. La contestation de l'intimée à ce propos n'est pas critiquable. Les autres éléments mis en avant par la recourante ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et celle-ci n'est pas parvenue à valablement compléter l'état de fait (supra consid. 3). Surtout, la recourante ne se prévaut d'aucun document par lequel l'intimée aurait admis sans réserve la fin du chantier.

Dans le cadre de l'examen sommaire du bien-fondé juridique des moyens libératoires du poursuivi - lequel doit rendre sa libération vraisemblable - auquel est tenu le juge de la mainlevée (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.2.2), les considérations de la cour cantonale n'apparaissent pas contraires au droit fédéral. La recourante ne dispose par conséquent pas d'un titre de mainlevée.

Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 21 août 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron

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