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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_206/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_206/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
03.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_206/2025

Arrêt du 3 avril 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
  2. B.________, représenté par Me Marco Chevalier, avocat, intimés.

Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (lésions corporelles par négligence; arbitraire, etc.),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 15 janvier 2025 (CP 2 / 2024).

Considérant en fait et en droit :

Par acte daté du 25 février 2025, mais remis le lendemain à La Poste suisse, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral et interjette subsidiairement un recours constitutionnel contre un jugement du 15 janvier 2025 par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a notamment condamné le précité, pour lésions corporelles par négligence, à 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, avec suite de frais et indemnités des instances cantonales. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il produit un lot de photographies à l'appui de ses écritures.

En bref, la cour cantonale a retenu que le 23 juillet 2021 vers 11h15, au lieu-dit U.________ entre les V.________ et W.________, deux agents installaient une remorque-radar, lorsque le recourant, qui habite une ferme non loin, était venu discuter avec eux accompagné de sa chienne. En tant que détenteur de celle-ci, il n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour éviter l'accident survenu lorsqu'elle s'était élancée sur la chaussée devant la moto de l'intimé 2, qui circulait correctement à une vitesse inférieure aux 80 km/h autorisés et l'avait percutée malgré un freinage d'urgence, ce qui avait fait chuter lourdement le motocycliste, qui avait subi des fractures.

La voie du recours en matière pénale est ouverte, eu égard à l'objet de la décision attaquée (art. 78 LTF), ce qui exclut celle du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), lequel est manifestement irrecevable, ce qu'il sied de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Il en va, en particulier, ainsi des griefs tendant à démontrer que le juge aurait refusé d'administrer des preuves au terme d'une appréciation anticipée insoutenable de celles déjà réunies (v. sur la notion d'appréciation anticipée des preuves: (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Après quelques développements sur la recevabilité des deux recours, l'écriture s'ouvre sur une partie "Faits" consistant en une longue présentation d'allégués étayés par le " dossier de la cause ", " par appréciation " et, parfois par renvoi à une photo. On y trouve aussi des calculs de vitesse et de distance, fondés sur les hypothèses du recourant. Celui-ci conclut cette présentation par l'affirmation que le jugement attaqué aurait été rendu de manière arbitraire. On recherche toutefois vainement la prémisse d'une démonstration de cette conclusion.

En tant que de besoin on peut relever que la cour cantonale a noté que même la vitesse de 90 km/h, alléguée par le conseil du recourant (contrairement aux propos clairs de celui-ci), demeurerait sans influence sur la question d'une éventuelle interruption du lien de causalité (jugement querellé, consid. 4.2.3 p. 13) et, en droit, le recourant ne discute d'aucune manière cette motivation. Il ne démontre donc pas en quoi la décision entreprise pourrait être arbitraire dans son résultat sur ce point précis.

Dans la partie "Droit" de son mémoire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et incomplète, respectivement d'avoir arbitrairement écarté ses réquisitions de preuve.

Sous couvert d'arbitraire, il se borne toutefois à opposer sa propre lecture des éléments du dossier à celle de la cour cantonale. Ainsi, singulièrement, lorsqu'il persiste à opposer sa propre certitude quant à l'existence de photos qui, selon lui, lui auraient été montrées par une assistante de sécurité, sous la forme de captures d'écran de photos-radar prises en mode rafale.

Sur ce point précis, la cour cantonale a expressément souligné que ni le recourant ni son conseil n'avaient jamais précisé où et quand ils avaient pu voir ladite photo ni même pour quelle raison il leur était impossible de la verser au dossier, cependant que la prise de position du sergent de police présent sur les lieux et les renseignements complémentaires qu'il avait fournis permettaient d'établir les faits (notamment que le motard avait bien regardé à droite en direction du radar), de manière que les preuves requises apparaissaient superflues (arrêt entrepris consid. 3.2 p. 9).

Il est donc constant que l'intimé 2 a regardé à droite en direction du radar et le recourant ne discute pas précisément la motivation de la décision querellée. Il ne tente pas de démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié la manière dont il avait étayé sa réquisition de preuve. Il ne tente pas plus de démontrer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale des déclarations de l'agent serait arbitraire. Il se borne ainsi à opposer sa certitude que les hypothétiques clichés précités, dont on ignore tout, conduiraient à établir différemment les faits pertinents.

Il en va de même lorsqu'il taxe forfaitairement de " fausse " l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle l'intimé 2 avait conservé un champ de vision large parce que, selon lui, le port du casque intégral aurait réduit ce champ et n'aurait pas permis " à une personne, d'avoir un oe il sur la route tout en tournant la tête complètement à droite pour s'assurer qu'un radar ne l'ait pas flashé " ou encore lorsqu'il affirme que les photos au dossier ne montreraient aucune trace de freinage. Le recourant n'explique ni en quoi une éventuelle photo-radar permettrait d'évaluer le champ de vision dont disposait l'intimé 2 compte tenu de son casque de protection ni ce qui suggérerait que la moto de l'intimé 2 laisserait nécessairement des traces visibles sur la chaussée en cas de freinage d'urgence.

Intégralement appellatoire, la motivation du recours en matière pénale est manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaires sont irrecevables.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 3 avril 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

Zitate

Gesetze

6

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF
  • art. 113 LTF

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