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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_957/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_957/2023, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
15.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_957/2023

Arrêt du 15 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Rubin-Fügi.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 octobre 2023 (P3 22 137).

Faits :

A.

Le 19 mai 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour avoir été possiblement empoisonné à deux reprises au plomb, à l'arsenic et au mercure, entre 2011 et 2013. Il a notamment exposé qu'à la suite d'importants maux de tête ainsi que de difficultés de mémorisation et de réminiscence des visages, apparus dès novembre 2011, il avait été soumis à des examens d'urine les 24 mai et 29 novembre 2012, ainsi que le 27 novembre 2014, et à une analyse capillaire le 25 juin 2012. Les analyses d'urine avaient révélé des quantités d'arsenic, de cuivre et de mercure largement supérieures aux normes, sauf en novembre 2012 où l'arsenic était inférieur à la valeur limite. Le test capillaire n'avait en revanche montré aucun dépassement des valeurs limites pour ces métaux lourds. S'agissant des circonstances de son possible premier empoisonnement, A.________ soupçonnait son voisin de l'époque, avec lequel il était en litige au sujet de constructions illicites, d'en être à l'origine. ll avait en effet trouvé, devant sa porte, une photocopie d'une double page de la bible qui évoquait "une mort lente et douloureuse". Quant à son possible second empoisonnement à la fin du mois de janvier 2013, il avait consommé une boisson dans un établissement appelé " B.________ ", à U., et, le soir même, il avait ressenti des douleurs à la poitrine et aux poumons, avait sué et, quelques jours plus tard, avait été victime de douleurs aux reins et d'acouphènes. Préalablement à cet épisode, soit à la fin novembre 2012, il s'était rendu dans un établissement public de V. où quelqu'un lui avait dit: "la prochaine fois, on en mettra plus dans ton verre" et l'avait averti "qu'on ne le croirait pas". Dans sa plainte pénale, A.________ a en substance indiqué que l'altération de sa capacité de mémoriser les visages et de s'en souvenir, possiblement liée aux empoisonnements dont il déclarait avoir été victime, et ses maux de tête avaient cessé suite à l'absorption d'un chélateur prescrit par son médecin traitant, lequel était décédé depuis lors. La prise de ce chélateur avait toutefois impliqué une forte prise de poids et il souffrait encore de quelques "symptômes somatiques gênants", sur lesquels il n'entendait pas s'étendre. Il a précisé qu'il comptait faire de nouveaux tests et, en fonction du développement d'une éventuelle maladie en lien avec des métaux lourds, qu'il déposerait une nouvelle plainte.

B.

B.a. Par ordonnance du 30 mai 2022, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________. Il a considéré que les faits dénoncés devaient être qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 ch. 1 CP) ou de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis eu égard à la prescription de l'action pénale.

B.b. Par arrêt du 31 octobre 2023, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 mai 2022.

C.

Par acte du 4 décembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 octobre 2023, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le dossier cantonal a été requis auprès de la cour cantonale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).

1.2. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; parmi d'autres: arrêts 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2; 6B_99/2022 du 11 janvier 2023 consid. 1; 6B_572/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1).

En l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent néanmoins de comprendre que le recourant souhaite la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 30 mai 2022 soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) ensuite de sa plainte du 19 mai 2022. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.

1.3.

1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2).

Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêts 7B_281/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.1; 7B_177/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).

1.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a rejeté le recours contre l'ordonnance de classement pour plusieurs motifs. Premièrement, elle a considéré qu'aucun élément ne permettait d'attester de l'existence de lésions corporelles graves et que les lésions corporelles simples, seules susceptibles d'entrer en considération, ne pouvaient plus être poursuivies pour cause de prescription de l'action pénale. Deuxièmement, elle a relevé que la plainte pénale du recourant n'était pas fondée sur des indices factuels, sérieux et concrets, mais reposait sur de simples suppositions d'une infraction, ce qui n'était pas suffisant pour ouvrir une instruction. Elle a ajouté à cet égard que vu l'état de santé fragile de ce dernier et le fait que sa mère présentait possiblement des symptômes d'intoxication à l'arsenic, d'autres causes pouvaient être à l'origine des maux du recourant, soit par exemple des facteurs environnementaux. Troisièmement, et en tout état de cause, elle a constaté qu'aucun acte d'enquête ne paraissait pouvoir apporter, plus de dix ans après les faits, la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée.

1.3.3. S'agissant tout d'abord du deuxième point évoqué ci-dessus, le recourant se contente en substance de rappeler les circonstances dans lesquelles il aurait, selon lui, été empoisonné à l'arsenic (cf. let. A supra). Il ajoute que les actes dénoncés dépasseraient la simple commission d'un acte "odieux d'empoisonnement" le visant personnellement mais pourraient concerner un nombre bien plus important de personnes. Ce faisant, il n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait erré en retenant que des indices importants et concrets relatifs à la commission d'une infraction pénale faisaient défaut. Il n'apporte en particulier aucun élément susceptible de contredire le fait qu'il n'avait fourni aucun indice sur le potentiel auteur du second empoisonnement ni communiqué l'identité de son voisin qu'il soupçonnait d'être l'auteur du premier empoisonnement. Il ne prétend pas non plus qu'il aurait expliqué de quelle manière ce dernier aurait procédé pour lui faire ingurgiter des substances nocives pour sa santé, ni quand et où cela se serait produit. En tant que le recourant se contente de soutenir qu'il n'aurait jamais soupçonné son voisin de l'époque mais "les personnes" que ce dernier "hébergeait", il se prévaut de faits qui s'écartent de l'arrêt attaqué sans chercher à démontrer le caractère arbitraire de ceux-ci. Son argumentation est ainsi irrecevable sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). En outre, le recourant ne remet pas en cause le fait que sa mère présentait de possibles symptômes d'intoxication à l'arsenic, ni ne prend la peine d'exposer - au-delà d'une simple critique appellatoire, partant irrecevable (cf. consid. 1.3.1 supra) - en quoi on ne devrait exclure que des facteurs environnementaux soient à l'origine des atteintes à la santé dont il se plaint.

S'agissant ensuite du troisième point de la motivation cantonale, le recourant reproche aux autorités de n'avoir pas mis en oeuvre certaines mesures d'instruction. Il n'explique toutefois d'aucune manière en quoi celles-ci seraient susceptibles de faire la lumière sur les faits dénoncés de nombreuses années après leur commission alléguée respectivement d'apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée. Pour le reste, il se réfère au dossier de la cause et à certains documents - tels que son dossier AI, sa correspondance avec Fedpol ainsi que sa plainte pénale -, en indiquant que ceux-ci contiendraient une description précise des pistes qui auraient pu être explorées. Ce faisant, il perd de vue que le renvoi à d'autres écritures ou aux pièces du dossier n'est pas conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2). En définitive, le recourant échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière pour d'autres motifs que celui tiré de la prescription de l'action pénale. Ces deuxième et troisième pans de la motivation de la décision cantonale suffisant à eux seuls à sceller l'issue de la procédure cantonale, le recours est irrecevable en son entier.

1.4.

1.4.1. Par surabondance, on rappellera que, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_753/2023 du 5 août 2025 consid. 1.2.1; 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.2).

1.4.2. Le recourant ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. On comprend certes de ses développements figurant dans le recours qu'il aurait été empoisonné à deux reprises aux métaux lourds, en particulier à l'arsenic, et qu'il aurait souffert et souffrirait encore de "nombreuses séquelles". Il ne rend toutefois pas vraisemblable l'existence des souffrances dont il se plaint ni ne chiffre, même grossièrement, le dommage respectivement le tort moral qui pourrait en résulter. S'il soutient que son état de santé se serait dégradé depuis le second empoisonnement dénoncé et qu'il souffrirait d'affections des fonctions cognitives, rénales, hépatiques et cardiovasculaires, il ne fournit aucun document médical à cet appui ni n'étaye en quoi celles-ci résulteraient directement de l'intoxication dont il se prétend victime. Comme la cour cantonale l'a relevé dans l'arrêt attaqué, le recourant n'évoque du reste pas être suivi par un médecin ou être soumis à un traitement pour une maladie, notamment du foie ou des reins. Il ne soutient pas davantage avoir été hospitalisé au moment des prétendus empoisonnements ou par la suite. Ses simples affirmations selon lesquelles le corps médical aurait imputé - à tort - ses symptômes à une "éventuelle psychose" et il aurait été "contraint d'apprendre à vivre avec des fonctions vitales tantôt réduites, tantôt fluctuantes" ne permettent quoi qu'il en soit pas d'établir une atteinte qui résulterait directement de l'infraction dénoncée. Il en va de même des pures spéculations du recourant quant aux effets futurs et hypothétiques d'une intoxication aiguë à l'arsenic, qui - à ses dires - ne se feraient sentir que "bien plus tard" et pourraient "entraîner une défaillance en chaîne de plusieurs organes vitaux" voire des "affections graves à la santé par effets stochastiques".

L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

1.5. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.

1.6. Enfin, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).

Bien que le recourant se plaigne d'une violation de son droit d'être entendu, il critique le refus du Ministère public d'ouvrir une instruction pénale et vise ainsi à obtenir ce qu'il demande au fond. Ne pouvant dès lors pas être séparé de l'appréciation sur le fond, son moyen est irrecevable. Il en va de même de toutes critiques relatives notamment à l'appréciation des moyens de preuve ainsi qu'au refus du Ministère public et de l'autorité précédente de donner suite à ses réquisitions de preuve.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à Me Sébastien Fanti.

Lausanne, le 15 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Rubin-Fügi

Zitate

Gesetze

14

CP

  • art. 123 CP
  • art. 125 CP

CPP

  • art. 309 CPP

Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 107 LTF

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