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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_867/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_867/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
12.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_867/2024

Arrêt du 12 mars 2025

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant. Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure A.A.________, recourant,

contre

B.A.________, représentée par Me Yves Nidegger, avocat, intimée,

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet plainte LP,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 2 décembre 2024 (A/3930/2024-CS, DCSO/608/24).

Considérant en fait et en droit :

Les conjoints B.A.________ et A.A.________ s'opposent dans une procédure de divorce très conflictuelle. Invoquant plusieurs créances découlant de jugements de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires, ainsi que de décisions en matière de frais et dépens dans des procédures civiles et pénales, l'épouse a obtenu des séquestres sur une part de copropriété de son époux ( i.e. parcelle n° (...) de la commune de U.________). Les poursuites, tendant notamment à la validation des séquestres, ont abouti à la saisie de cette part dans le cadre de diverses séries et sont parvenues pour la plupart au stade de la réalisation.

2.1. Le 8 août 2024, la poursuivante a requis la réalisation du bien saisi dans la poursuite n° yyy; l'Office en a informé le poursuivi par courrier recommandé du 1er octobre 2024.

Par acte déposé le 25 octobre 2024, le poursuivi a porté plainte contre cet avis. Cette plainte a été déclarée irrecevable le 7 novembre 2024 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, pour le motif qu'un avis de réception de la réquisition de vente n'était pas une mesure attaquable sous l'angle de l'art. 17 LP.

2.2. Par acte du 19 août 2024, le poursuivi a porté plainte à l'encontre des neufs poursuites introduites par son épouse; en bref, il a conclu à leur annulation en raison de l'absence de représentation régulière de l'intéressée par son conseil. La Chambre de surveillance a rejeté cette plainte - qualifiée de " téméraire " - le 7 novembre 2024. Le recours en matière civile formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 février 2025 (cause 5A_814/2024).

2.3. Par acte déposé le 26 novembre 2024, le poursuivi a porté plainte contre " la vente annoncée ", qui serait fondée sur " un faux et usage de faux ", concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation des poursuites intentées par son épouse, " établies comme fausses ".

Statuant le 2 décembre 2024, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable; elle a mis un émolument judiciaire (1'000 fr.) et une amende (500 fr.) à la charge du plaignant.

Par mémoire expédié le 16 décembre 2024, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 2 décembre 2024 de la Chambre de surveillance. Des observations n'ont pas été requises. Par ordonnance du 18 décembre 2024, la requête d'effet suspensif du recourant relative à la " vente forcée " de son immeuble a été rejetée, à défaut de mesure imminente de réalisation.

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le recourant avait déjà critiqué l'avis de réception de la réquisition de vente dans sa plainte du 25 octobre 2024, laquelle a été déclaré irrecevable ( cf. supra, consid. 2.1); de surcroît, la plainte est désormais tardive à l'égard d'un acte notifié le 5 octobre 2024. A ce stade de la procédure, l'Office s'est borné à informer le recourant que la poursuivante avait requis la vente, mais celle-ci n'a " pas encore été organisée, ni annoncée "; un chef de conclusions visant à l'annulation de la vente est ainsi prématuré, sans objet ni intérêt pour l'intéressé. La plainte est dès lors irrecevable dans cette mesure.

La critique par le recourant de la valeur du gage que l'Office a portée sur le procès-verbal de saisie ( i.e. 900'000 fr.) est tardive, cet acte lui ayant été communiqué le 3 septembre 2024. Au demeurant, l'intéressé n'explique pas pourquoi l'Office aurait violé la loi en inscrivant la valeur nominale du gage, ni en quoi il aurait intérêt - comme débiteur - à ce que la valeur indiquée soit plus élevée. Faute de motivation et d'intérêt, la plainte est aussi irrecevable sur ce point.

Le chef de conclusions tendant à l'annulation des neuf poursuites que l'intimée a engagées contre le recourant n'est pas motivé; cet aspect a par ailleurs été traité dans la décision du 7 novembre 2024 ( cf. supra, consid. 2.2). Enfin, l'intéressé n'explique pas en quoi consisteraient les " nombreuses et graves contradictions, incohérences et irrégularités ", ni en quoi elles entacheraient " de nullité ou d'annulabilité " les poursuites litigieuses. Partant, la plainte est irrecevable à cet égard.

5.2. Pour toute argumentation, le recourant reproduit des extraits de la décision attaquée - dont toutes les constatations de fait sont qualifiées de " manifestement inexactes " et établies " en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF " -, accompagnés de ses propres commentaires et de critiques toutes générales; cette manière de procéder ne satisfait en rien aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Quant à l'indication de la " valeur du gage " dans le procès-verbal de saisie - qui représente l'essentiel de ses griefs -, il ne conteste pas valablement la date de réception de celui-ci (3 septembre 2024) ni, partant, la tardiveté de la plainte sur ce point, sauf à invoquer la nullité de cet acte sur la base d'une motivation incompréhensible (" qui interfère gravement avec la propriété privée, qui altère illicitement et illégalement un instrument financier suisse et qui met en danger la sécurité juridique ").

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant - dont le comportement procédurier est manifeste (parmi les causes récentes: arrêts 5A_814/2024; 5A_681/2024; 6B_756/2024; 7B_1107/2024; 7B_1073/2024; 6B_755/2024; 6B_376/2023) - est avisé que d'ultérieures écritures du même style seront dorénavant classées sans suite.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Zitate

Gesetze

7

LP

  • art. 17 LP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

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