Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_519/2025
Arrêt du 29 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Philippe Nantermod, avocat, recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé,
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.
Objet Exécution des peines et mesures,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 8 mai 2025 (A1 24 221).
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 5 mai 2021 (cause 6B_995/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé par A.________ contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais.
Selon ce jugement, A.________ était reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP) ainsi que d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP); il était condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 octobre 2017 au 24 février 2020 et était en outre soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
A.b. Antérieurement à cette condamnation, A.________ figurait au casier judiciaire pour une condamnation le 24 juin 2013 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende pour diverses infractions aux règles de la circulation routière.
A.c. Le 20 décembre 2021, le Chef de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après : l'OSAMA) a décidé de mettre fin au placement de A.________ aux Établissements pénitentiaires de U.________ avec effet au 10 janvier 2022 et de le transférer dès cette date au Centre d'accueil, à V.________. Ce placement était accordé moyennant le respect des conditions suivantes :
A.d. Par décision du 21 juillet 2022, l'APEA a renforcé la mesure de curatelle en privant A.________ de l'exercice de ses droits civils (cf. art. 394 al. 2 CC).
A.e. Le 10 février 2022, l'OSAMA a prononcé un avertissement contre A.________ en raison de plusieurs violations de ses conditions de placement : en particulier, il n'avait pas signalé les visites non autorisées de son frère, avait exercé des pressions sur ses pairs pour avoir accès à leur téléphone cellulaire, avait tenu des propos malveillants au sujet de certaines personnes ainsi que des propos insultants et déplacés à l'égard des femmes, notamment au sujet des éducatrices, et avait possédé de l'argent alors que cela lui était interdit durant sa phase d'intégration; il était également rappelé à l'intéressé que la répétition de tels comportements pouvait impliquer des mesures plus importantes, y compris la fin de son placement au Centre d'accueil.
Un nouvel avertissement a été prononcé le 12 octobre 2022 par l'OSAMA en raison du non-respect par A.________ de la distanciation nécessaire lors des rencontres avec son amie; les conditions du placement ont été rappelées et le précité informé que de futures violations des conditions de son placement, des règles de l'institution ou des directives du personnel allaient retarder, empêcher ou annuler l'octroi de futures sorties ou d'allégements.
A.f. Par requête du 8 mars 2023, l'OSAMA a invité le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais (ci-après : le TAPEM) à examiner la libération conditionnelle et la levée (cf. art. 62d CP) de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 59 CP) concernant A., précisant se rallier à la recommandation du 2 mars 2023 de la Commission pour l'examen de la dangerosité (ci-après : la Commission). Selon cette dernière, bien que A. s'investît dans le suivi thérapeutique à la mesure de ses capacités, le travail sur les infractions et le développement personnel étaient à leur balbutiement et très "questionnants"; le précité restait en outre empreint d'une grand méfiance; par ailleurs, les résultats de ses tests neuropsychologiques et d'intelligence impliquaient l'adoption d'une posture modeste vis-à-vis des attentes thérapeutiques et de son évolution, plus précisément en ce qui concernait la conscientisation des différents diagnostics ainsi que des infractions graves perpétrées; dans ces circonstances, la Commission recommandait le refus de la libération conditionnelle et de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle.
Par décision du 20 avril 2023, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l'endroit de A.________. Ce prononcé a été confirmé le 21 juin 2023 par le Tribunal cantonal du Valais, lequel a notamment estimé que, même si les circonstances s'étaient quelque peu modifiées depuis la dernière expertise psychiatrique du 8 janvier 2019, les différentes constatations du 19 janvier 2023 des spécialistes assurant le suivi psychiatrique régulier de l'intéressé au Centre d'accueil ne permettaient pas de conclure que la situation s'était modifiée à ce point que le diagnostic et l'appréciation du risque de récidive ressortant de l'expertise de 2019 n'apparaissaient plus d'actualité.
A.g. Le 8 septembre 2023, l'OSAMA a mis A.________ au bénéfice de sorties aux conditions suivantes : maintien d'un bon comportement, respect des règles du Centre d'accueil et des directives du personnel, participation à la vie communautaire du Centre d'accueil, poursuite du suivi psychiatrique, préavis positif du thérapeute, obligation d'annoncer aux thérapeutes et à l'autorité tout changement dans sa sphère intime, respect du programme des sorties - préétabli avec les référents du Centre d'accueil -, interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants (avec contrôles réguliers et inopinés), interdiction de prendre contact avec les victimes sous quelque forme que ce soit, interdiction de détenir une arme ou un objet apparenté et interdiction de quitter la Suisse.
Selon le rapport d'évaluation de l'OSAMA, le risque de récidive, bien que présent, pouvait être limité par la manière dont serait encadré le déroulement des sorties dans la mesure où les abus sexuels commis s'étaient tous produits dans un contexte bien spécifique (soirée festive et consommation d'alcool) avec un mode opératoire consistant probablement à droguer les victimes de manière à pouvoir abuser d'elles une fois emmenées dans son appartement. Il était ainsi impératif que les sorties soient effectuées seul, en journée et à proximité du Centre d'accueil; les sorties accompagnées de ses proches n'étaient autorisées qu'une fois un bon partenariat entre le Centre d'accueil et l'entourage proche de l'intéressé établi.
B.
B.a. Le 14 octobre 2023, A.________ s'est enfui du Centre d'accueil.
Selon le rapport établi sur cet événement le 16 octobre 2023, le Centre d'accueil estimait que le départ de l'intéressé pouvait être fixé entre 19h10 et 20h45; l'impulsivité et la précipitation n'avaient pas piloté la manoeuvre, le départ semblant au contraire chronologiquement et logistiquement très bien planifié : dans les jours et semaines qui précédaient, A.________ avait organisé le déplacement de plusieurs effets personnels sous divers prétextes; il était en sus probable qu'il ait bénéficié de la complicité extérieure de personnes déterminées.
B.b. Le 17 octobre 2023, l'OSAMA a établi un mandat d'arrêt contre A.________ en application des art. 439 al. 4 et 440 al. 1 CPP.
B.c. Par décision du 7 novembre 2023, l'OSAMA a révoqué le placement de A.________ au Centre d'accueil avec effet immédiat. Il a ordonné qu'une fois arrêté en application du mandat d'arrêt susmentionné, l'intéressé serait placé à la Prison de R.________ aux conditions suivantes : comportement satisfaisant en détention, respect des règlements de l'établissement, mise en oeuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle par le Service de médecine pénitentiaire, respect strict de la prescription médicamenteuse et des recommandations des thérapeutes ainsi qu'interdiction de consommer de l'alcool, des drogues illégales, du CBD et des médicaments non-prescrits (avec contrôles réguliers et inopinés). L'OSAMA a constaté que, par sa fuite organisée, A.________ avait violé les conditions de son placement au Centre d'accueil, ayant de plus déjà fait l'objet de deux avertissements. Dès lors qu'il était introuvable depuis près d'un mois, il n'apparaissait plus justifié de lui réserver une place au Centre d'accueil, celle-ci devant être libérée immédiatement et le placement de A.________ en établissement ouvert révoqué.
Cette décision a été communiquée à la Prison de R.________ et au Centre d'accueil.
B.d. Selon le rapport de fin de placement établi le 29 novembre 2023 par le Centre d'accueil, A.________ avait notamment rencontré des difficultés majeures à se conformer au cadre et aux règles internes, n'acceptant que péniblement les refus. Il était capable de faire preuve de diverses stratégies afin d'atteindre son objectif en adoptant des attitudes pressantes, en triangulant entre les intervenants et en usant de son influence sur ses pairs; confronté à ses agissements, il entrait dans un discours justificatif inépuisable et esquivait ses responsabilités. Son comportement avait toutefois connu une modeste évolution avec une volonté exprimée - mais non illustrée dans les faits - de se conformer aux exigences attendues. Tout au long du placement, la famille de l'intéressé s'était montrée réticente, entrant régulièrement en opposition avec le personnel; ses parents avaient également partagé leur profond sentiment d'injustice quant à la situation pénale de leur fils et exprimé leur impatience quant au rythme de la mesure.
Il ressort ensuite du rapport thérapeutique de fin de placement du 21 décembre 2023 que le suivi psychiatrique de A.________ avait été assuré dans un dispositif pluridisciplinaire par un psychiatre/psychothérapeute FMH, à une fréquence mensuelle, ainsi que par un psychologue FSP, à une fréquence bimensuelle, à partir du mois de mars 2023, sans traitement médicamenteux. Ces deux professionnels avaient constaté que l'intéressé avait fait preuve d'un certain investissement lors des séances, ses capacités cognitives réduites ne lui ayant toutefois pas permis d'intégrer un haut degré de complexité quant à la question du consentement; il avait adopté à plusieurs reprises des mouvements de déresponsabilisation ainsi que des expressions défensives, empreintes de colère, exprimant également un sentiment d'injustice quant à sa situation; son discours favorisait régulièrement la responsabilité des victimes ou des facteurs externes comme la consommation d'alcool. Son comportement au sein du Centre d'accueil, en particulier en lien avec l'introduction des sorties, avait révélé à la fois sa défiance pour toutes formes d'autorité, mais aussi son désintérêt pour le refus d'autrui et la primauté de son désir personnel; son investissement en thérapie, bien qu'entravé par ses limitations cognitives et ses mouvements psychiques défensifs, ne laissait présager ni l'ampleur de son sentiment d'impunité, ni le niveau de préparation et de préméditation de sa fugue, ni sa capacité à dissimuler ses intentions.
B.e. Le 2 janvier 2024, l'OSAMA a requis de l'Unité Extraditions de l'Office fédéral de la justice (ci-après : l'OFJ) l'établissement d'un mandat d'arrêt international contre A.________.
B.f. Par décision du 22 février 2024, l'APEA de W.________ et S.________ a levé, avec effet au 29 février 2024, la curatelle de représentation avec gestion de biens instaurée les 7 décembre 2021 et 21 juillet 2022.
B.g. Le 24 septembre 2024, A.________ a été interpellé devant la résidence de son frère à Q.________ (France).
B.h. Par courriel du 25 septembre 2024, l'avocat Philippe Nantermod a informé le Chef du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) - dont dépend l'OSAMA - de la constitution de son mandat en faveur de A.________ et a sollicité une copie du dossier de son mandant; celle-ci lui a été adressée le 27 septembre 2024.
B.i. Le 4 octobre 2024, A.________ a déposé une réclamation contre la décision de l'OSAMA du 7 novembre 2023, en concluant principalement au constat de sa nullité et subsidiairement à son annulation. Il a relevé que la décision du 7 novembre 2023 ne lui avait pas été notifiée personnellement, par voie édictale ou par le biais de sa curatrice, ce qui constituait un motif de nullité. Il a également soutenu n'avoir commis aucune infraction depuis près d'un an alors qu'il vivait en liberté - la fuite n'étant pas une infraction pénale en droit suisse -, de sorte qu'il ne présentait aucun danger véritable pour la société. Comme il avait purgé sa peine privative de liberté, il était disproportionné de lui imposer une mesure privative de liberté à effectuer dans des conditions plus dures (milieu fermé) que celles qui prévalaient antérieurement à sa fuite; plus d'une année après celle-ci, une telle mesure ne pouvait en tout cas pas être prononcée sans nouvelle expertise de dangerosité.
B.j. Par décision du 11 octobre 2024, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel française a admis la demande de mise en liberté déposée par A.________ et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire, moyennant diverses conditions (interdiction de quitter la résidence de son frère entre 21h et 08h, obligation de se présenter chaque semaine auprès d'un commissariat de police et paiement en deux versements - les 15 octobre et 15 novembre 2024 - d'une caution de 10'000 euros).
B.k. Par décision du 16 octobre 2024, communiquée le 17 octobre 2024, l'OSAMA a rejeté la réclamation du 4 octobre 2024.
Il a en substance estimé que la décision du 7 novembre 2023 consacrait officiellement la fin du placement de A.________ au Centre d'accueil afin de clarifier les aspects financiers et organisationnels y relatifs, ce qui aurait pu intervenir par une simple dénonciation du mandat avec le Centre d'accueil, de sorte qu'une publication au Bulletin officiel n'était pas nécessaire et aurait semé la psychose au sein de la population, tout en lésant le droit à la sphère privée de l'intéressé; quant à une notification à la curatrice, elle aurait été vaine, l'intéressé étant soupçonné d'avoir quitté le territoire suisse, acte rendant l'exécution du mandat de curatelle impossible dès le 14 octobre 2023. Selon l'OSAMA, une potentielle nullité de la décision du 7 novembre 2023 n'avait donc pas d'effet sur la fin du placement au Centre d'accueil, laquelle découlait aussi de facto du mandat d'arrêt du 17 octobre 2023. L'OSAMA a en outre indiqué que la fuite démontrait que les conditions inhérentes à un placement dans cette institution n'étaient plus réunies (cf. le contrat de partenariat conclu à l'arrivée) et que, le risque y relatif étant ainsi avéré, cela impliquait le retour dans un établissement fermé après arrestation; l'intéressé adoptait une position contradictoire en venant s'en plaindre. Considérant que la question du maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle n'avait pas à être débattue plus avant dans la décision sur réclamation, l'OSAMA a cependant rappelé que, sur la base du dossier, le risque de récidive restait élevé en l'absence de cadre institutionnel et que, vu l'importance des biens juridiques en cause, la protection de la sécurité publique l'emportait sur le droit de l'intéressé à demeurer dans un établissement ouvert ou en liberté.
B.l. Par arrêt du 8 mai 2025, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Juge unique) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision précitée.
C.
Par acte du 11 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance principalement à sa réforme dans le sens du constat de la nullité de la décision de l'OSAMA du 7 novembre 2023 et de l'annulation de la décision du 16 octobre 2024, éventuellement suivie du renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le recours. L'OSAMA s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif et, pour le surplus, s'est référé à sa décision sur réclamation du 16 octobre 2024 ainsi qu'à l'arrêt attaqué. Le 10 juillet 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. L'OSAMA a en substance renoncé à déposer d'autres déterminations. Bien qu'interpellé, le Ministère public n'a déposé aucune observation. Ces dernières écritures ont été communiquées aux parties le 13 août 2025. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. L'arrêt attaqué met en outre un terme au litige relatif à la révocation du régime de l'exécution de la mesure en milieu ouvert (cf. art. 90 LTF; arrêts 7B_1186/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1; 7B_531/2024 du 3 juillet 2024 consid. 1), de sorte que le recours en matière pénale est en principe ouvert.
1.2. La question de l'intérêt juridique, actuel et pratique au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF (sur cette disposition, ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 131 I 153 consid. 1.2; 125 II 86 consid. 5b; arrêt 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.1) pourrait cependant se poser.
En effet, si le recourant s'oppose en substance à la révocation du régime de l'exécution en milieu ouvert de la mesure thérapeutique ordonnée à son endroit, il ne se trouve pas en exécution proprement dite de cette mesure, étant en l'état à l'étranger; le fait qu'une procédure d'extradition le concernant est en cours n'y change rien, puisque la perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit en principe pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.1). Il semble également qu'une procédure de levée de la mesure ait été initiée auprès du TAPEM (cf. notamment let. F p. 10 et consid. 4.2.1 p. 17 de l'arrêt attaqué), ce qui pourrait, le cas échéant, également rendre sans objet le présent litige. Vu cependant l'issue de celui-ci, cette problématique de recevabilité peut rester indécise.
1.3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
Le présent litige devant le Tribunal fédéral ne porte ainsi pas sur une éventuelle levée de la mesure thérapeutique au sens de l'art. 62c CP, qui fait apparemment l'objet d'une procédure pendante devant le TAPEM (cf. consid. 1.2 supra). Le recourant ne remet par ailleurs pas en cause les constatations de l'autorité précédente sur la compétence de l'OSAMA (cf. consid. 2.3 p. 12 ss de l'arrêt attaqué) et sur l'absence de violation de son droit d'être entendu de la part de cet office (cf. consid. 3 p. 14 s. de l'arrêt attaqué). Seule est donc litigieuse devant le Tribunal fédéral la question de la révocation du régime de l'exécution de la mesure thérapeutique en milieu ouvert (cf. également consid. 4.2.1 p. 17 de l'arrêt attaqué).
1.4. Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il en va ainsi du rapport d'expertise psychiatrique du 12 juin 2025, établi a priori dans le cadre de la procédure en cours devant le TAPEM (cf. consid. 4.2.1 p. 17 de l'arrêt attaqué), produit par l'OSAMA devant le Tribunal fédéral.
1.5. Pour le surplus et dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.
2.1. Dans un premier moyen, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la décision du 7 novembre 2023 n'était pas nulle. Tel serait cependant le cas vu l'absence de notification de ladite décision; la consultation du dossier le 27 septembre 2024 par son avocat ne constituerait pas une éventuelle réparation de ce vice. Selon le recourant, la décision litigieuse lui causerait en outre un préjudice puisque sans elle, l'OSAMA n'aurait pas pu déclencher une procédure d'extradition et obtenir de l'OFJ un mandat d'arrêt international, lequel avait conduit à son arrestation en France.
2.2. Selon la jurisprudence, les décisions erronées sont généralement uniquement annulables (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). La nullité absolue d'une décision - qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les nombreux arrêts cités; arrêt 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités) - ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1et les nombreux arrêts cités). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2).
2.3. En l'occurrence, il est constant que la décision du 7 novembre 2023 n'a pas été notifiée au recourant, à sa curatrice, laquelle était pourtant en fonction jusqu'au 29 février 2024, ou publiée au Bulletin officiel. Il est également incontesté que l'avocat du recourant, en charge des intérêts de celui-ci depuis le 6 décembre 2023 (cf. consid. 2.2.2 p. 12 de l'arrêt attaqué; voir également la procuration produite devant le Tribunal fédéral), en a eu connaissance au moment de la consultation du dossier en septembre 2024.
Cela étant, le recourant ne prétend pas que la réclamation déposée le 4 octobre 2024 contre la décision du 7 novembre 2023 aurait été déclarée irrecevable par l'OSAMA en raison de son dépôt tardif (cf. art. 26 al. 1 de la loi valaisanne du 12 mai 2016 d'application du Code pénal [LACP/VS; RS/VS 311.1] et art. 34a de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA/VS; RS/VS 172.6]; consid. 2.2.2 p. 12 de l'arrêt attaqué), ce qui suffit déjà pour exclure tout préjudice en lien avec la possibilité pour le recourant de défendre ses droits contre la révocation du régime de l'exécution de la mesure en milieu ouvert (cf. sur les conséquences d'une notification irrégulière, ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêt 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.1; voir également ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.1). Le recourant ne soutient d'ailleurs pas non plus que la motivation de l'OSAMA - qui s'est expliqué sur le défaut de notification - ne permettrait pas de comprendre pourquoi la révocation du régime de l'exécution de la mesure en milieu ouvert avait été ordonnée (voir également consid. 4.2.1 p. 16 s. de l'arrêt attaqué). Il a en outre pu former un recours contre cette décision sur réclamation et ne prétend pas que, dans ce cadre également, il n'aurait pas pu faire valoir l'ensemble de ses moyens contre la décision du 7 novembre 2023, respectivement contre la décision sur réclamation du 17 octobre 2024. On peine par conséquent à comprendre quel aurait été dans le présent cas le préjudice encouru par le recourant du fait de la notification irrégulière que le système de l'annulabilité n'aurait pas permis de réparer. Partant, le Juge unique n'a pas violé le droit fédéral en considérant que, malgré sa notification irrégulière, la décision du 7 novembre 2023 n'était pas nulle.
3.1. Le recourant soutient ensuite en substance que l'exécution de la mesure thérapeutique en milieu fermé ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Il reproche en particulier à l'autorité cantonale d'avoir révoqué le régime de l'exécution de la mesure en milieu ouvert en omettant de prendre en compte lors de son analyse du risque de récidive les "très nombreux éléments positifs de son dossier".
3.2.
3.2.1. En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions; il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP (établissement fermé ou section fermée d'un établissement ouvert) dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).
La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4; arrêt 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêt 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les nombreux arrêts cités).
3.2.2. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié lorsqu'il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; NICOLAS QUELOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 29 ad art. 59 CP).
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêt 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 in fine; QUELOZ, op. cit., n° 28 ad art. 59 CP). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêt 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités). Savoir si le risque est qualifié est une question de droit. Toutefois, les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêt 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
3.3.
3.3.1. Le Juge unique a considéré qu'il existait un risque de récidive qualifié en se référant notamment au jugement sur appel du 8 juillet 2020, lequel se fondait en particulier sur l'expertise du 8 janvier 2019, au refus de la libération de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle confirmé par le tribunal cantonal le 21 juin 2023, décision qui prenait en compte les constatations des spécialistes du Centre d'accueil du 19 janvier 2023, ainsi qu'au rapport des thérapeutes de cette institution du 21 décembre 2023; ces éléments n'étaient pas remis en cause par l'attestation médicale du 7 octobre 2024, émise par le psychiatre personnel du recourant qui se référait en outre essentiellement à un avis précédent, ou par la décision de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel française du 11 octobre 2024, qui ne traitait pas de la dangerosité du recourant (cf. consid. 4.2.2 p. 17 ss de l'arrêt attaqué).
3.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucun élément propre à le remettre en cause.
En particulier, le fait qu'il ait obtenu des sorties en septembre 2023 ne saurait remettre en cause l'avis, moins favorable, émis ultérieurement par les thérapeutes dans leur rapport du 21 décembre 2023 (cf. let. B.d supra). Le recourant soutient ensuite n'avoir pas récidivé depuis sa fuite et s'être intégré dans le "tissu tant économique que social de Q.________". Des telles affirmations ne reposent toutefois que sur ses seules allégations, relatives en outre à une période où, comme l'a relevé l'autorité précédente (cf. consid. 4.2.2 p. 17 de l'arrêt attaqué), il était manifestement dans son intérêt de ne pas attirer l'attention des autorités, notamment quant aux raisons ayant conduit à sa présence en France, à savoir sa fuite de l'exécution de la mesure ordonnée à son endroit. Le recourant prétend encore que l'avis exprimé par la Commission de la dangerosité le 2 mars 2023 permettrait de considérer qu'il serait plus opportun de mettre en place un traitement ambulatoire. Sans la moindre référence à un passage explicite de ce rapport - celle indiquée étant l'attestation de son psychiatre traitant (cf. p. 11 du recours) -, on peine à comprendre comment le recourant arrive à une telle conclusion : cette Commission recommandait au contraire le refus de la libération conditionnelle ainsi que de la levée de la mesure institutionnelle (cf. let. A.f supra). Enfin, le recourant ne soutient pas que l'examen effectué par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel française, eu égard à un éventuel maintien en détention, serait le même que celui entrant en considération pour une autorité d'exécution d'une mesure; en tout état de cause, l'obligation de résidence entre 21h et 08h paraît tendre à limiter le risque que le recourant puisse se retrouver dans des circonstances similaires à celles ayant a priori induit les faits qui lui ont été reprochés (soirées festives et consommation d'alcool [cf. let. B p. 4 de l'arrêt attaqué]). Le recourant ne développe aucune réelle argumentation visant à démontrer que le risque de fuite n'existerait pas. En particulier, il ne remet pas en cause que sa fuite - dont il ne conteste en outre pas la préparation dans les jours qui ont précédé (cf. let. B p. 4 de l'arrêt attaqué) - constitue une violation des conditions de son placement au Centre d'accueil, respectivement la réalisation d'une des conditions posées à l'art. 59 al. 3 CP pour envisager un placement en milieu fermé. Assisté de son avocat depuis décembre 2023, il ne saurait d'ailleurs de bonne foi soutenir qu'il ignorait qu'un tel comportement pouvait impliquer des conséquences, dont peut faire partie la révocation d'un régime d'exécution plus souple (cf. au demeurant les avertissements des 10 février et 12 octobre 2022 [let. B p. 3 de l'arrêt attaqué]; consid. 4.2.3 p. 19 de cet arrêt).
3.3.3. Dans une telle configuration - risques qualifiés de récidive ainsi que de fuite -, la révocation du régime de l'exécution en milieu ouvert de la mesure ordonnée en 2020 ne viole pas le principe de la proportionnalité. Cette conclusion s'impose d'autant plus en l'occurrence où c'est incontestablement un acte - a priori mûrement réfléchi - du recourant qui est à l'origine de cette révocation.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 29 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf