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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_172/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_172/2025, CH_BGer_006, 7B 172/2025
Entscheidungsdatum
18.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_172/2025

Arrêt du 18 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

  1. A.A.________,
  2. B.________ Inc., tous les deux représentés par Me Giorgio Campá, avocat, recourants,

contre

Yves Bertossa, Premier procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Objet Récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 janvier 2025 (ACPR/68/2025 - PS/100/2024).

Faits :

A.

A.a. Depuis 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), représenté par le Premier Procureur Yves Bertossa, instruit le complexe de faits entourant les détournements que C., ancien employé de la banque D. AG, pourrait avoir commis au détriment de son employeur et de clients, dont E.________ et A.B., feu le père de A.A. (procédure P_1); ces clients agissaient en leur nom respectif ou sous les noms de B.________ Inc. ou de F.________ Inc..

A.b. Par ordonnance du 7 juin 2017, le Ministère public a créé, par disjonction de cause, une nouvelle procédure P_2, considérant qu'une éventuelle responsabilité pénale de la banque D.________ AG pour des faits constitutifs de blanchiment d'argent devait être instruite séparément.

A.c. Par acte d'accusation du 26 juin 2017 (cause P_1), C.________ a été renvoyé en jugement notamment pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres; étaient notamment retenus à sa charge un dessein personnel d'enrichissement illégitime, ainsi que celui d'enrichir illégitimement, selon les cas, notamment E.________ et F.________ Inc., A.B.________ et B.________ Inc., après être parvenu à déjouer le contrôle interne et la surveillance mise en place par la banque D.________ AG.

A.B., E. et leurs sociétés ont déposé un recours contre cet acte, estimant que celui-ci emportait "classement implicite" de certains faits. Ce recours a été admis par arrêt ACPR_1 du 26 juin 2018 de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; voir également l'arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 relatif à l'admission d'un recours intenté par une autre partie plaignante contre le rejet de son recours cantonal contre le même acte du Ministère public, respectivement ensuite l'arrêt ACPR_2 du 14 févier 2019 renvoyant la cause au Ministère public pour instruction).

A.d. Par ordonnance du 15 février 2019, le Ministère public a joint les causes relatives :

  • à une plainte d'une cliente des 3 février 2017 et 30 janvier 2018 pour faux dans les titres;
  • à une plainte de feu A.B.________ pour faux dans les titres;
  • aux plaintes de E., A.B. et de leurs sociétés des 18 et 21 janvier 2019 pour faux dans les titres, pour gestion déloyale aggravée et pour abus de confiance aggravés, ainsi que pour entrave à l'action pénale, voire tentative d'escroquerie au procès, après la découverte par la banque D.________ AG en décembre 2018 dans l'ordinateur de C.________ - dont la saisie était sollicitée - de faux relevés de compte;
  • aux faits pour lesquels la Chambre pénale de recours et le Tribunal fédéral avaient exigé un complément d'instruction (cf. let. A.c ci-dessus).

A.e. Le 24 avril 2019, le Ministère public a versé au dossier une copie numérique du dossier de la cause P_1.

A.f. Par courrier du 18 février 2020, E., A.B. et leurs sociétés ont déposé une plainte complémentaire contre C.________ pour abus de confiance aggravé en raison de quatre investissements qu'ils n'avaient pas autorisés et qui pourraient avoir bénéficié, en proportion de leurs propres pertes, à la banque D.________ AG, voire à un client tiers, le cas échéant par blanchiment d'argent.

A.B.________ a précisé, en référence à sa plainte du 18 janvier 2019, que deux mille cent soixante-huit opérations illicites, dissimulées sous des faux, étaient désormais dénombrées; en raison de la sophistication des faux, C.________ ne pouvait pas en être le seul auteur. Le 21 février 2020, il a dénoncé soixante-neuf ventes de titres opérées à son insu, c'est-à-dire "non apparentes dans les relevés de compte" qui lui ont été remis à l'époque.

A.g. Lors de l'audience en contradictoire du 26 février 2020, le Ministère public a entendu C.________ en qualité de prévenu de faux dans les titres, de gestion déloyale, voire d'abus de confiance ou d'escroquerie.

Le prévenu a en substance soutenu avoir agi seul, par le biais des logiciels de bureautique usuels, pour créer les faux reprochés par A.B.. Il a expliqué avoir proposé, en compagnie d'un employé de la banque D. AG, un certain titre aux parties plaignantes et leur avoir ensuite tu la chute de son cours en 2007 ou en 2008; la banque D.________ AG percevait des rétrocessions si ledit investissement était choisi, mais elle ne l'avait pas incité à le promouvoir, pas plus que ses supérieurs. Il a ensuite refusé de répondre aux questions des parties plaignantes et, pour le surplus, a renvoyé aux déclarations effectuées dans la cause P_1.

A.h. Le 26 février 2020 également, le Ministère public a sollicité de la banque D.________ AG divers documents et informations sur des titres et des produits structurés. La banque précitée a répondu le 15 mai 2020.

Par courrier du 13 juillet 2020, E.________ et A.B.________ ont réagi, dénonçant des faux supplémentaires, "jusqu'alors dissimulés" par la banque D.________ AG, qui participaient à l'entrave à l'action pénale suspectée. Ils ont derechef requis la saisie de l'ordinateur de C.________, ainsi que si nécessaire une expertise graphologique des contrefaçons de leurs signatures.

A.i. Le 28 juillet 2020, le Ministère public s'est enquis des disponibilités de E.________ et de A.B.________ pour les auditionner.

A.j. Par pli du 19 août 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure à la suite du décès de C.________ le 27 juillet 2020.

A.B.________ et E.________ ont réitéré toutes leurs réquisitions de preuves antérieures et ont sollicité l'apport de la procédure P_2, voire sa jonction; ils ont également requis la confiscation de l'ordinateur du défunt, des faux qu'ils dénonçaient et de certificats de titres. Par ordonnance du 11 février 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. L'arrêt ACPR_3 de la Chambre pénale de recours du 11 novembre 2021 rejetant le recours formé notamment par les deux précités - à la suite de son décès, le premier étant représenté par son fils, A.A.________ - contre cette ordonnance a été annulé par le Tribunal fédéral et la cause renvoyée à cette autorité (arrêt 6B_1480/2021 du 12 janvier 2023), puis par celle-ci au Ministère public par arrêt ACPR_4 du 15 mars 2023.

A.k. Personnellement ou par délégation, le Premier procureur Yves Bertossa a tenu des audiences les 27 septembre, 11 octobre et 15 novembre 2023, puis les 28 février, 29 février, 25 avril et 31 mai 2024. Une seconde audition d'un témoin avait été fixée au 28 octobre 2024, mais elle n'a pas eu lieu en raison du défaut du cité.

Dans l'intervalle, le 9 avril 2024, le Premier procureur Yves Bertossa a invité la banque D.________ AG à lui donner le nom d'un employé à même de répondre à des questions sur l'établissement des relevés bancaires informatisés et sur la possibilité de les modifier. Les explications fournies par la banque susmentionnée l'ont conduit à renoncer à cette demande, ce dont les parties ont été informées par lettre du 28 mai 2024. A.A.________ et B.________ Inc. ont protesté contre cette décision le 30 août 2024 au motif qu'elle se heurtait "frontalement" aux arrêts annulant le classement et qu'il convenait au contraire de procéder sans délai à l'audition des employés du service informatique de la banque.

A.l. Par courrier du 30 mai 2024, la banque D.________ AG a informé le Premier procureur Yves Bertossa qu'elle serait radiée le lendemain du Registre du commerce en raison de sa fusion avec la banque G.________ AG; en conséquence, elle cesserait légalement d'exister à cette date.

En raison de cette circonstance, l'une des parties plaignantes a requis le 10 juin 2024 la constatation que la banque G.________ AG ne revêtait pas la qualité "originale" de partie plaignante. Les 28 juin et 15 juillet 2024, A.A.________ et B.________ Inc. ont fait valoir que la banque D.________ AG n'existait plus et se sont opposés à la participation de la banque G.________ AG à la procédure. La banque G.________ AG a déclaré, le 15 juillet 2024, s'en remettre à justice, tout en sollicitant une ordonnance de classement de la procédure, faute d'infraction pénale et, en tout état de cause, pour cause de prescription de l'action pénale. Le 24 octobre 2024, elle a cependant soutenu que, dès lors que la question de la succession en procédure pénale d'une partie plaignante par suite de fusion était controversée, il serait opportun de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur une question connexe soumise en parallèle au Tribunal fédéral et à la Chambre pénale de recours. Par courrier du 15 novembre 2024, A.A.________ et B.________ Inc. ont réitéré leur opposition à la participation de la banque G.________ AG à la procédure, ont protesté afin que la cause ne soit pas suspendue et ont déclaré qu'ils tireraient "toutes les conséquences" du refus du Ministère public de mettre en oeuvre les investigations demandées par les autorités de recours.

A.m. Le 27 novembre 2024, le Premier procureur Yves Bertossa a avisé les parties qu'il estimait préférable de renvoyer la question de la qualité de partie plaignante de la banque G.________ AG à l'issue de l'instruction, qu'une suspension ne se justifiait pas et que l'audition d'un employé du service informatique ainsi que la saisie de l'ordinateur de C.________ étaient refusées.

B.

B.a. Par requête du 5 décembre 2024, A.A.________ et B.________ Inc. ont sollicité la récusation du Premier procureur Yves Bertossa, faisant valoir que son courrier du 27 novembre 2024 (cf. let. A.m supra) établissait qu'aucun acte d'instruction n'avait été entrepris au sujet de l'audition d'un membre du service informatique de la banque, en dépit des injonctions des autorités de recours (cf. let. A.j supra); le Premier procureur démontrait ainsi son refus d'obtempérer et manifestait la même intention au sujet de la participation de la banque G.________ AG. Selon les deux requérants, ces deux prises de position atteignaient un paroxysme de prévention en faveur de la banque, après que celle-ci avait déjà été favorisée par le Premier procureur dans des décisions frappées ultérieurement de nullité (soit l'arrêt ACPR_5 du 22 décembre 2021).

B.b. Par arrêt du 22 janvier 2025 (ACPR/68/2025), la Chambre pénale de recours a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité.

C.

Par acte du 24 février 2025, A.A.________ et Purton Enterprises Inc. déposent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la récusation du Premier procureur Yves Bertossa (ci-après : le Procureur intimé) soit ordonnée dans la procédure P_3 et dans toute procédure connexe. À titre subsidiaire, ils demandent la constatation du déni de justice commis par la Chambre pénale de recours, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le respect de leurs droits fondamentaux. Invité à se déterminer, le Procureur intimé s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a en substance conclu au rejet de celui-ci. L'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Le 8 avril 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) - constitue une décision incidente notifié séparément. Il porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1). Les recourants, parties plaignantes dont la requête de récusation a été rejetée, ont un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué. La qualité pour recourir doit par conséquent leur être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 1; 7B_162/2025 du 5 juin 2025 consid. 1.2).

1.2. L'objet du litige concerne une requête de récusation et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les griefs qui tendent à démontrer la commission des infractions dénoncées - dont l'établissement de faux relevés de compte bancaire -, l'éventuelle participation de tiers à celles-ci, les mesures prétendument nécessaires pour ce faire ou le défaut de qualité de partie de la banque G.________ AG (cf. notamment p. 6 s., 8, 11 s. du recours et p. 3 ss des observations du 8 avril 2025). Pour ce même motif, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas rappelé l'intégralité du contenu de son arrêt ACPR_4 du 15 mars 2023.

1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.

2.1. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir rejeté dans la mesure de sa recevabilité leur requête de récusation. Ils lui font notamment grief d'avoir considéré que le motif de récusation en lien avec le revirement du Procureur intimé s'agissant de l'audition d'un employé du service informatique de la banque avait été invoqué tardivement. À l'appui de leurs différents arguments, ils se plaignent en particulier d'un établissement arbitraire des faits.

2.2.

2.2.1. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de cette disposition. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.3.1; 7B_511/2024 du 10 juin 2025 consid. 3.3). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.3.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, se produisant itérativement au détriment d'une même partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2).

2.2.2. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2).

2.2.3. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (arrêts 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1; 7B_247/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.3.3 et les arrêts cités).

Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.2; 7B_247/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.3.3 et les arrêts cités). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêts 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.2; 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.4; 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4 et les arrêts cités). Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de "dossier privé" au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêts 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.2; 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités dont ATF 143 V 66 consid. 4.3 et 139 III 120 consid. 3.2.1).

2.2.4. Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 2 et les arrêts cités).

2.3.

2.3.1. La Chambre pénale de recours a retenu que les échanges entre les parties à propos d'une audition d'un employé du service de la banque étaient tous intervenus au printemps 2024; le 28 mai 2024, le Procureur intimé avait ainsi communiqué sa décision de renoncer à ladite audition; le 30 août 2024, les recourants s'en étaient offusqués, réitérant la nécessité d'une telle audition. Selon la cour cantonale, les recourants n'avaient dès lors pas agi "sans délai" en soulevant ce motif de récusation le 5 décembre 2024 (cf. consid. 2.2 p. 6 de l'arrêt attaqué).

2.3.2. Ce raisonnement - qui suffit pour exclure un déni de justice (cf. p. 10 du recours) - ne prête pas le flanc à la critique. Il s'impose d'ailleurs indépendamment d'une éventuelle distinction des deux motifs invoqués - telle qu'opérée par la cour cantonale - ou de leur prise en compte en tant que démonstration de la volonté alléguée du Procureur intimé de ne pas se conformer aux injonctions reçues des autorités de recours (cf. notamment p. 15 du recours).

En effet, ledit reproche était connu à tout le moins depuis le 30 août 2024, invoqué alors en lien avec le refus d'entendre un employé de la banque : dans ce courrier, les recourants soutenaient déjà que le refus de procéder à cette audition - qui leur avait été communiqué le 28 mai 2024 - se heurtait "frontalement" aux arrêts annulant le classement (cf. let. B.o p. 5 de l'arrêt attaqué). Ce grief a en outre été réitéré dans le courrier du 15 novembre 2024 dans le cadre de l'opposition des recourants à la participation de la banque G.________ AG à la procédure : le mandataire des recourants "avertissait [le Procureur intimé] que [ses] clients tire[raient] toutes les conséquences d'un refus du Ministère public de mettre en oeuvre des arrêts rendus tant par le Tribunal fédéral le 12 janvier 2023 que par la [Chambre pénale de recours] le 15 mars 2023" (cf. p. 17 du recours; voir également let. B.r p. 5 de l'arrêt attaqué). Indépendamment de savoir si, par ce biais, les recourants entendaient influencer le cours de la procédure, la teneur de ce dernier courrier permet d'établir que la prétendue volonté du Procureur intimé de ne pas instruire ou de ne pas se soumettre aux injonctions données en 2023 (cf. les arrêts de renvoi 6B_1480/2021 du 12 janvier 2023 et ACPR_4 du 15 mars 2023) était connue des recourants à cette date, soit le 15 novembre 2024, que ladite volonté résulte du refus formel d'entendre une personne, de saisir un ordinateur ou de statuer sur la qualité de partie plaignante de la banque G.________ AG. Si les recourants entendaient obtenir la récusation du Procureur intimé pour ce motif (refus d'instruire), il leur appartenait d'agir immédiatement. Ils ont cependant choisi de ne pas procéder, tout en se réservant expressément la possibilité de le faire ultérieurement, et ne l'ont fait qu'à la réception d'une nouvelle décision qui ne correspondait pas à leurs aspirations. Eu égard au principe de la bonne foi en procédure, cette façon de procéder n'appelle aucune protection. En raison de ce même principe, le fait de pouvoir, le cas échéant, réitérer des réquisitions de preuve (cf. l'utilisation de la formule "à ce stade" dont se prévalent les recourants en lien avec la décision du Procureur intimé du 28 mai 2024 [voir en particulier p. 8 s. du recours]) ne saurait non plus constituer un moyen pour les parties d'obtenir des éléments - par le biais de décisions qui pourraient être défavorables - afin d'étayer une future requête de récusation, notamment quand les circonstances ne paraissent pas avoir fondamentalement évolué depuis un précédent prononcé.

2.3.3. En tout état de cause, les recourants ne développent aucune argumentation conforme à leurs obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF) visant à établir l'inaction du Procureur intimé depuis 2023, puisqu'à cet égard, ils se réfèrent essentiellement à des décisions en matière de récusation rendues antérieurement (cf. les arrêts 1B_256/2020 du 17 novembre 2020 en lien avec l'instruction effectuée en 2019 [consid. 3.3; p. 12 du recours] et ACPR_6 du 19 juillet 2021, lequel relevait l'absence de développement significatif depuis l'ouverture des procédures il y avait plus de quatre ans [consid. 2.4]) et ne concernant dès lors pas la période qui suit les arrêts de renvois 6B_1480/2021 du 12 janvier 2023 et ACPR_4 du 15 mars 2023.

Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que des audiences ont été tenues entre septembre 2023 et mai 2024 (cf. let. B.n p. 4 et consid. 3.3 p. 8); par ailleurs, entre avril et août 2024, des échanges d'écritures ont eu lieu entre le Procureur intimé, la banque D.________ AG et les recourants en lien avec la demande du premier auprès de la deuxième visant à obtenir le nom d'un employé du service informatique (cf. let. B.o p. 4 s. et consid. 3.3 p. 8); enfin, dès mai 2024, la question de la participation de la banque G.________ AG vu la fusion par absorption de la banque D.________ AG s'est posée et a engendré un nouvel échange d'écritures (cf. let. B.p et q p. 5 et consid. 3.3 p. 8). Le seul fait que le Procureur intimé ait donné des suites différentes à celles espérées par les recourants aux deux dernières problématiques précitées ne permet pas d'apporter la démonstration d'une volonté de ne pas instruire ou d'une apparence de prévention. Comme l'a également relevé l'autorité précédente, cette appréciation s'impose d'autant plus que la "goutte d'eau" dont se prévaudraient les recourants serait le refus de statuer sur la question de la qualité de partie plaignante de la banque G.________ AG. Or, vu la date des arrêts de renvoi, ladite question ne se posait pas au moment où les autorités alors saisies ont statué et une injonction de procéder à ce propos ne saurait donc en découler (cf. consid. 3.3 p. 8 de l'arrêt attaqué). Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas avoir déposé un recours contre ce prononcé, voie qu'ils ont pourtant su utiliser, parfois avec succès, pour défendre leurs intérêts. Ils ne remettent pas non plus en cause l'existence, au 27 novembre 2024, de procédures pendantes devant le Tribunal fédéral et la Chambre pénale de recours portant sur des questions similaires ou très proches (cf. let. B.q p. 5 de l'arrêt attaqué), ce qui permet aussi de considérer que la décision de ne pas statuer à ce stade de l'instruction sur la qualité de partie de la banque G.________ AG ne saurait dans de telles circonstances constituer une grave erreur de procédure susceptible de démontrer une apparence de prévention de la part du Procureur intimé.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 18 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

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